QPC : obligation faite aux auteurs d’infractions terroristes de déclarer tout déplacement à l’étranger
L’article 706-25-7 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes est astreinte, à titre de mesure de sûreté, notamment « de déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ».
En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l’objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public.
En deuxième lieu, d’une part, l’obligation faite à la personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes de déclarer tous ses déplacements à l’étranger n’est susceptible de s’appliquer qu’aux personnes ayant fait l’objet, pour l’une des infractions en lien avec le terrorisme mentionnées à l’article 706-25-4 du Code de procédure pénale, d’une condamnation, d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d’une mise en examen ou d’une mesure applicable spécifiquement aux personnes mineures. D’autre part, elle ne s’applique qu’à la suite de la décision prise par le magistrat compétent d’ordonner l’inscription au sein du fichier qui, eu égard aux finalités de ce fichier, tient compte de la situation personnelle des intéressés et, en particulier, de leur risque de récidive.
En troisième lieu, les dispositions contestées se bornent à faire obligation à la personne de déclarer ses déplacements à l’étranger quinze jours au plus tard avant ceux-ci en se présentant personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile, sans limiter la possibilité pour elle d’effectuer de tels déplacements ni de déclarer plusieurs déplacements lors d’une même présentation.
En dernier lieu, si la personne est tenue de respecter cette obligation pendant une durée de cinq ou dix années, selon qu’elle est mineure ou majeure, elle peut en obtenir la levée en saisissant à tout moment le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon les cas, d’une demande d’effacement des données la concernant. Conformément à l’article 706-25-12 du Code de procédure pénale, cet effacement peut être ordonné si, compte tenu de la finalité du fichier, leur conservation n’apparaît plus nécessaire au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressée. En cas de refus du procureur de la République ou du juge d’instruction d’ordonner un tel effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.
Il résulte de tout ce qui précède que l’atteinte à l’exercice de la liberté d’aller et de venir doit être regardée comme nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur.
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