QPC : pouvoirs de l’administration des douanes dans la recherche des auteurs d’infractions
L’article 60 du Code des douanes autorise les agents des douanes à procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation notamment que les agents des douanes ne peuvent pas procéder à la visite d’un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public libre de tout occupant, ni procéder à une fouille à corps de la personne contrôlée. Ils ne peuvent maintenir à leur disposition l’intéressé que le temps strictement nécessaire à leur mission et ne sont autorisés à recueillir que les déclarations faites en vue de la reconnaissance des objets découverts.
La lutte contre la fraude en matière douanière, qui participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, justifie que les agents des douanes puissent procéder à la fouille des marchandises, des véhicules ou des personnes.
Toutefois, les dispositions contestées permettent, en toutes circonstances, à tout agent des douanes de procéder à ces opérations pour la recherche de toute infraction douanière, sur l’ensemble du territoire douanier et à l’encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique.
En ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.
Par conséquent les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution. Il y a lieu de reporter au 1er septembre 2023 la date de leur abrogation.
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