Caution, prescription et protection du consommateur de crédit

Publié le 05/05/2022

L’article L. 218-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Selon l’article 2253 du Code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce.

Il résulte de l’article 2313 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais ne peut lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

Il a été jugé qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16147).

Une telle solution exposait le débiteur principal au recours personnel de la caution, le privant ainsi du bénéfice de la prescription biennale attachée à sa qualité de consommateur contractant avec un professionnel fournisseur de biens ou de services, outre qu’elle conduirait à traiter plus sévèrement les cautions ayant souscrit leur engagement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, laquelle permet en principe à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur.

Il y a donc lieu de modifier la jurisprudence et de décider désormais que, si la prescription biennale procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du Code civil.

En l’espèce, la cour d’appel, qui constate l’acquisition du délai biennal de prescription de l’action en paiement formée par la banque contre les emprunteurs, relève que la caution s’en prévaut pour s’opposer à la demande en paiement formée contre elle.

Il en résulte que la demande en paiement formée par la banque contre la caution ne peut qu’être rejetée.

Sources :
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