Médiation : principe de confidentialité

Publié le 23/06/2022

Se plaignant de la mauvaise exécution d’un contrat de location de véhicule, un justiciable assigne la société de location devant un tribunal d’instance à fin d’être indemnisé de ses préjudices matériel et moral, après l’échec d’une médiation.

Devant le tribunal, la société soulève, à titre principal, la nullité de la déclaration au greffe et de l’assignation, et, à titre subsidiaire, demande que soient écartées des débats certaines pièces produites par le demandeur, couvertes par la confidentialité, et que ce dernier soit condamné à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe de confidentialité.

Aux termes de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, auquel renvoie l’article L. 612-3 du Code de la consommation, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne

b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il en résulte qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.

Le tribunal qui, pour rejeter la demande de nullité formée par la société et la condamner à payer au demandeur certaines sommes, statue au vu des pièces versées aux débats, alors qu’il aurait dû, au besoin d’office, écarter des débats celles des pièces issues de la procédure de médiation, qui étaient couvertes par l’obligation de confidentialité, en l’absence d’accord de l’autre partie, viole les textes susvisés.

Sources :
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