Procédure sans représentation obligatoire : présence de l’avocat en appel et effet dévolutif de la déclaration
Par déclaration établie et transmise par son avocat, une justiciable interjette appel du jugement d’un juge des enfants ayant renouvelé la mesure éducative de sa fille avec placement au domicile du père.
Selon l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon l’article 933 du même code, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l’article 562, alinéa 1er, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-22528) et que de telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16954), un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne serait pas de nature à y remédier (Cass. 2 civ., 9 sept. 2021, n° 20-13662).
Il en résulte qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.
Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement.
Viole ces textes la cour d’appel de Besançon qui, pour dire qu’elle n’est saisie d’aucune demande, retient que la déclaration d’appel faite par l’avocat de l’appelante, qui ne précise pas les chefs du jugement qu’elle entend critiquer, n’a pas eu d’effet dévolutif.
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