Droits de la défense : le téléphone n’est pas le seul moyen de communication

Publié le 05/05/2021
Il résulte de l’article 6 § 3, b) et c) de la Conv. EDH que le droit pour l’accusé de s’entretenir avec son avocat, essentiel à l’exercice des droits de la défense, doit être effectif et concret. Cet article ne précise néanmoins pas les conditions d’exercice de ce droit, laissant aux États le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir. Si la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 nov. 2019 consacre le droit des détenus à téléphoner aux membres de leur famille ou pour préparer leur réinsertion et rappelle par ailleurs le principe de la libre communication entre le détenu et son avocat, ni ce texte ni aucune autre disposition du code de procédure pénale n’organise en l’état la communication téléphonique pour les besoins de la défense entre le détenu et l’avocat. Il s’ensuit que la personne mise en examen dont l’avocat ne s’est pas présenté au débat contradictoire différé devant le JLD au motif qu’il n’a pu contacter son client téléphoniquement, en raison d’une carence de l’administration pénitentiaire, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense dès lors que le juge d’instruction a délivré en temps utile un permis de communiquer à cet avocat, propre à assurer un exercice effectif de ces droits, sauf pour ce dernier à établir l’existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à son déplacement au parloir de l’établissement pénitentiaire. En l’espèce, pour écarter le moyen de nullité, pris de ce que la personne mise en examen n’a pu téléphoner à son avocat qu’après le débat contradictoire différé, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon énonce que les avocats choisis par le mis en examen ont été avisés de leur libre communication avec la personne mise en examen et que, 4 jours plus tard, le juge d’instruction a informé l’avocat que son client était, « bien entendu », autorisé à le joindre téléphoniquement et a invité cet avocat à se rapprocher de la maison d’arrêt. Elle relève que le choix opéré quant au mode de communication relevant de la seule responsabilité de la défense, il ne saurait être retenu une quelconque atteinte à l’exercice des droits de la défense, au seul motif allégué de l’absence d’un échange téléphonique dont rien ne permet de s’assurer qu’il résultait bien d’une intention commune et en déduit que le mis en examen et son conseil ont été mis en mesure de communiquer de manière effective avant le débat contradictoire. Dès lors que l’avocat de la personne mise en examen, destinataire du permis de communiquer, ne justifie pas, ni même allègue qu’il a été dans l’impossibilité de se rendre à la maison d’arrêt où était détenu son client, le moyen qui critique l’arrêt attaqué doit être écarté. Sources :
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