Le droit de se taire devant le JLD pour le détenu en comparution immédiate

Publié le 08/03/2021

En application de l’article 395 du Code de procédure pénale, le procureur de la République peut saisir le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate pour le jugement de certains délits, lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée. Le prévenu est alors retenu jusqu’à sa comparution, qui doit avoir lieu le jour même. Si, toutefois, la réunion du tribunal est impossible ce jour-là et si le procureur de la République estime que les éléments de l’espèce exigent une mesure de détention provisoire, l’article 396 du même code permet à ce dernier de traduire le prévenu devant le JLD en vue de procéder à un tel placement jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel, qui doit intervenir au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. Le JLD statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat.

Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel juge, premier lieu, que s’il appartient uniquement au juge des libertés et de la détention, par application de ces dispositions, de se prononcer sur la justification d’un placement en détention provisoire, il ne peut décider une telle mesure privative de liberté, qui doit rester d’application exceptionnelle, que par une ordonnance motivée, énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence à l’une des causes limitativement énumérées à l’article 144 du Code de procédure pénale, à savoir : conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, protéger la personne mise en examen, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ou encore mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire.

Ainsi, l’office confié au JLD peut le conduire à porter une appréciation des faits retenus à titre de charges par le procureur de la République dans sa saisine.

En second lieu, lorsqu’il est invité par le JLD à présenter ses observations, le prévenu peut être amené à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. En outre, le fait même que le JLD invite le prévenu à présenter ses observations peut être de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire. Or, si la décision du JLD est sans incidence sur l’étendue de la saisine du tribunal correctionnel, en particulier quant à la qualification des faits retenus, les observations du prévenu sont susceptibles d’être portées à la connaissance de ce tribunal lorsqu’elles sont consignées dans l’ordonnance du JLD ou le procès-verbal de comparution.

Dès lors, en ne prévoyant pas que le prévenu traduit devant le JLD doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit. Elles sont par conséquent contraires à la Constitution.

Sources :
X