Comparution immédiate pour les délits de presse : un effet d’annonce ?

Publié le 05/02/2021

Le « projet de loi confortant le respect des principes de la République », en discussion au Parlement, envisage la possibilité de soumettre désormais le jugement de certains des abus les plus graves de la liberté d’expression, définis par la loi du 29 juillet 1881, à la procédure dite de la « comparution immédiate ». Si le texte était voté, ce serait une remise en cause  d’un principe établi de longue date et sans doute considéré, par les représentants des médias, comme constituant un « avantage acquis ». S’agit-il pour autant d’un bouleversement ? L’éclairage d’Emmanuel Derieux, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) et auteur de Droit des médias. Droit français, européen et international.

Comparution immédiate pour les délits de presse : un effet d’annonce ?
Photo : ©Keryann/AdobeStock

 A l’initiative du Garde des sceaux, le « projet de loi confortant le respect des principes de la République » (« La liberté de communication dans le ‘projet de loi confortant le respect des principes de la République’ », Actu-Juridique.fr, 22 décembre 2020), initialement intitulé « de lutte contre le séparatisme », comporte une disposition par laquelle, contrairement au régime actuellement en vigueur, il est envisagé de pouvoir soumettre le jugement de certains des abus de la liberté d’expression, parmi ceux qui sont considérés comme les plus graves, tels que définis par la loi du 29 juillet 1881, à la procédure dite de la « comparution immédiate ».

Pour une juste compréhension de la « révolution » juridique qui en découlerait et de son impact véritable, le rappel des dispositions actuellement en vigueur à cet égard et l’évocation des modifications qu’imposerait ce changement, dans cette loi dont les particularités de procédure sont au moins aussi importantes que les dispositions de fond qui définissent divers abus de la liberté d’expression, s’imposent.

Exclusion ancienne de la comparution immédiate

 Diverses dispositions, du Code de procédure pénale (CPP) et de la loi du 29 juillet 1881, excluent, aujourd’hui, plus ou moins explicitement et directement, le recours à la procédure de la « comparution immédiate » en matière de poursuite et de sanction de certains abus de la liberté d’expression.

Aux termes de l’article 395 (CPP), « si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, sans excéder sept ans » (seules les provocations à crimes et délits sont, selon ce que prévoit l’article 24 de la loi de juillet 1881, passibles de « cinq ans d’emprisonnement ») « le procureur de la République, lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur le champ devant le tribunal ». Il en est également ainsi, « en cas de flagrant délit, si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois » (ce qui, selon le même article 24 de la loi de 1881, est le cas de la provocation « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion » ou « à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap », et, selon ses articles 32 et 33, des diffamations et injures envers ces mêmes personnes et pour ces mêmes motifs, ou encore, selon l’article 24 bis, de la contestation de crimes contre l’humanité, des crimes de génocide et réduction en esclavage). Cependant, une disposition spécifique du même Code exclut, à leur égard, le recours à la procédure de la « comparution immédiate ».

Aux termes de l’actuel article 397-6 du Code de procédure pénale, en effet, les dispositions, auxquelles il se réfère, relatives à la « comparution immédiate » ne sont pas applicables « en matière de délits de presse » (étant ainsi considérés aujourd’hui les seuls délits, susceptibles d’être commis par la voie d’un quelconque média ou moyen de publication, définis par la loi du 29 juillet 1881, à l’exclusion de ceux, définis par d’autres textes, pourtant commis par les mêmes moyens) « ou d’infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale » (ce qui est le cas de ladite loi de 1881 dont les particularités de procédure importent sans doute davantage que les dispositions de fond : « L’affaire du ‘Mur des cons’ et les particularités procédurales de la loi de 1881 », Paris, Pôle 2, ch. 7, 19 décembre 2019, Actu-Juridique.fr, 20 mars 2020 ; « Affaire du ‘Mur des cons’ : responsabilité de la présidente d’un syndicat du fait du panneau d’affichage placardé dans ses locaux », Cass. crim., 12 janvier 2021, Actu-Juridique.fr, 18 janvier 2021).

Quand bien même il serait possible, en fonction de la nature des infractions et de la peine d’emprisonnement encourue, d’envisager d’utiliser la voie de la « comparution immédiate », d’autres dispositions de la loi de juillet 1881 s’y opposeraient ou s’avéreraient y être en contradiction.

Par l’article 54 de la loi de 1881, il est désormais posé que, « par dérogation au premier alinéa de l’article 552 du Code de procédure pénale » (qui, pour permettre au prévenu de préparer sa défense, pose que « le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal […] est d’au moins dix jours »), « le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours ». Il est à noter que, par la décision n° 2019-786 QPC, du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « outre un jour par cinq myriamètres de distance » qui prolongeaient alors ce délai. Une dérogation à cette disposition découle cependant de l’alinéa 2 du même article 54 selon lequel, « en cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures ».

Une autre disposition, telle que celle de l’article 55 de la même loi de 1881, interdirait, en l’état, la généralisation de la procédure de la « comparution immédiate » aux infractions que cette loi définit. En matière de diffamation, elle accorde en effet, au prévenu, un « délai de dix jours après la signification de la citation » pour faire signifier les moyens par lesquels il entend apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires. Le jugement ne peut donc intervenir qu’après, y compris dans le cadre d’une procédure de référé.

Dans le même sens, peut encore être mentionnée la disposition de l’article 57 de la même loi de 1881 selon laquelle, bien qu’il s’agisse d’un maximum, le tribunal est tenu « de statuer au fond dans le délai maximum d’un mois à compter de la date de la première audience ». Ce temps lui est ainsi accordé.

Bien des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 excluent donc actuellement, plus ou moins directement et explicitement, le recours à la procédure de la « comparution immédiate » en matière de répression des abus de la liberté d’expression qu’elle détermine. C’est à cela que, s’agissant de certains de ces abus, le « projet de loi confortant le respect des principes de la République » entend officiellement déroger. En sera-t-il véritablement ainsi ?

 Admission nouvelle de la comparution immédiate…

 A l’article 397-6 du Code de procédure pénale qui, dans son alinéa premier, exclut donc le recours à la « comparution immédiate » tant « en matière de délits de presse » que s’agissant « d’infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale », ce qui est le cas de la loi de juillet 1881 qui comporte, à cet égard, bien des particularités, le projet de loi actuellement en discussion envisagerait d’introduire un alinéa 2 qui dérogerait à cette règle. Cela appelle quelques précisions et explications.

Si le texte est adopté et promulgué, il serait ainsi posé que, par dérogation à l’exclusion du recours à la procédure de la « comparution immédiate », cela pourrait donc être fait s’agissant des « délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 », mais néanmoins que cette dérogation serait « exclue lorsque sont applicables les dispositions concernant la détermination des personnes responsables mentionnées à l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 […] ou à l’article 93-3 de la loi du n° 82-652 du 29 juillet 1982 ».

Il convient alors de préciser ou de rappeler que l’article 24 est relatif aux provocations et apologies de crimes et de délits et aux provocations « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ou « à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap » ; que l’article 24 bis réprime la contestation de crimes contre l’humanité, de crime de génocide ou de réduction en esclavage ; et que les alinéas visés de l’article 33 concernent les injures « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ou « à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap » et que les diffamations comportant les mêmes causes aggravantes, définies et réprimées par l’article 32 de la même loi, ne sont pas mentionnées.

…mais exclusion de celle-ci dès lors qu’un directeur de publication assume la responsabilité des messages en cause

Quant aux articles 42 de la loi de 1881 et 93-3 de la loi de 1982, ils déterminent, à l’égard des différents médias, le régime de responsabilité dite « en cascade ».

Aux termes de l’article 42 de la loi de juillet 1881, sont « passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir : les directeurs de publications ou éditeurs […] 2° à leur défaut, les auteurs ; 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs ». L’article 6 de cette même loi impose que « toute publication de presse doit avoir un directeur de publication ». Il indique celui qui doit être désigné à ce titre.

Quant à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, il pose que, « au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique » (radio, télévision, communication au public en ligne), « le directeur de la publication […] sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal ». De manière dérogatoire à ce régime de responsabilité, le même article précise cependant que, « lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur […] de la publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ». L’article 93-2 de la même loi dispose que « tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication » et fixe celui qui doit assumer cette charge. Tous ceux qui, même à titre non-professionnel, exploitent des sites internet sont considérés comme en étant les directeurs de la publication.

Ce régime de responsabilité dite « en cascade » ne vise expressément que les infractions définies par la loi de juillet 1881. Il est cependant à noter que les différentes dispositions du Code pénal, qui déterminent diverses autres infractions (atteintes à la vie privée, provocation et apologie du terrorisme, atteintes à l’autorité et à l’indépendance de la justice) susceptibles d’être commises par l’un ou l’autre des médias ou moyens de communication publique, posent, de manière un peu énigmatique ou non immédiatement compréhensible, que, « lorsque le délit […] est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ». Il est ainsi renvoyé au régime de responsabilité « en cascade ».

Retirer d’une main ce que l’on prétend donner de l’autre

A quoi bon cependant prétendre, par cette forme de détermination, d’application très large, des personnes responsables, faciliter la répression de ces infractions si, dans le même temps, est, par le texte de la loi en préparation, exclu, à leur encontre, le recours à la procédure de la « comparution immédiate » ? Seules ces personnes sont facilement identifiables et peuvent être ainsi poursuivies. En l’absence de « directeur de la publication », la nécessité de rechercher l’auteur du message litigieux imposera l’ouverture d’une enquête et d’une instruction. Cela interdira donc le passage par cette voie rapide !

Exclure la procédure de la « comparution immédiate » dès lors qu’un « directeur de la publication » assume la responsabilité des messages en cause, n’est-ce pas, en pratique et contrairement à ce que l’on prétend faire, vider alors, à cet égard, cette procédure de toute portée et réalité ? N’a-t-il pas ainsi été cédé à la pesante pression de ceux, parmi les représentants des médias, qui sont soucieux du respect des diverses particularités de procédure de la loi de 1881, qu’ils voudraient intouchable (alors qu’elle a été maintes fois modifiée), dont ils tirent avantage ? Le souci de ne légiférer que d’une « main tremblante » ne cède-t-il pas ainsi la place à la pratique consistant à retirer d’une main ce que l’on prétend donner de l’autre ?

Pour quelles raisons la procédure de la « comparution immédiate », souvent critiquée, parce que n’assurant pas le plein respect des droits de la défense, dans son application à certaines formes de délinquances qui nécessiteraient une enquête qui permettrait un examen plus approfondi des faits et de la nature de la participation des personnes poursuivies, ne pourrait-elle pas s’appliquer aux abus de la liberté d’expression qui, sauf spécificités de la loi du 29 juillet 1881, pourraient être plus facilement déterminés et qualifiés et dont les responsables, en leur qualité de directeurs de la publication, sont identifiés ? Elle a vocation à être mise en œuvre dans les situations les plus simples. L’intérêt de cette voie procédurale est de rapprocher la décision de justice de la date à laquelle l’infraction a été commise, sans avoir, au mieux, à attendre 18 ou 24 mois pour un jugement de première instance. Au « temps des médias », qui se caractérise par la rapidité de la diffusion des informations, ne devrait-on pas, dans un souci d’efficacité de la répression et de la réparation des abus de la liberté d’expression, faire correspondre un même « temps de la justice » que permettrait, de manière synchrone, la « comparution immédiate » ? Prétendre le faire en excluant, en réalité, les cas où cela pourrait paraître possible en pratique, a-t-il véritablement un sens ? Serait-ce une malfaçon législative non-intentionnelle, conséquence de la dispersion et de la complexité des textes préexistants ? Ou ne serait-ce qu’illusion et tromperie ou comportement politique et « effet d’annonce », contraires aux exigences du droit ? Si elle est adoptée, la disposition en cause changera-t-elle, en réalité, quelque chose ?

 

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