Les droits de la défense et le placement en détention provisoire

Publié le 05/08/2021

Un justiciable forme un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, a confirmé l’ordonnance du JLD le plaçant en détention provisoire.

Pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire devant le JLD et de l’ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l’instruction énonce, notamment, que la personne mise en examen était assistée d’un avocat qui a eu le temps de s’entretenir avec elle avant le débat contradictoire, qui a pu présenter ses arguments au cours de ce débat et qui n’a pas sollicité de délai pour préparer la défense de son client.

Elle en conclut qu’il n’en résulte aucun grief pour la défense, justifiant ainsi sa décision.

En effet, les dispositions de l’article 145, alinéa 4, du Code de procédure pénale, qui prévoient la formalité substantielle de l’information de la personne mise en examen du droit à solliciter un délai pour préparer sa défense, n’imposent pas que la mention de cette formalité soit portée au procès-verbal de débat contradictoire.

L’absence de cette mention au procès-verbal doit cependant conduire à considérer que l’information n’a pas été délivrée.

Pour autant, il n’en résulte de nullité qu’en cas de démonstration d’un grief. En l’espèce, l’existence d’un grief n’est pas démontrée dès lors que le demandeur a été assisté devant le JLD par l’avocat qu’il a choisi, qui a pu s’entretenir avec lui, prendre connaissance du dossier, et qui a ainsi été mis en mesure d’apprécier l’opportunité de solliciter un délai pour préparer la défense de son client.

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