Perquisition sans preuve du contrôle : pas de grief, pas de nullité
L’article 75 du Code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit d’office, soit sur les instructions du procureur de la République.
Il se déduit de ce texte et de l’article 76 du même code que les agents de police judiciaire peuvent, en enquête préliminaire, et au contraire de l’enquête de flagrance, procéder à une perquisition dès lors qu’ils agissent sous le contrôle de l’officier de police judiciaire.
L’existence de ce contrôle est établie par une mention expresse au procès-verbal de perquisition ou peut résulter, à défaut, d’une mention spécifique dans les pièces de procédure.
L’exercice de ce contrôle est une condition de la régularité de la recherche de la preuve et son absence relève des dispositions de l’article 802 du Code de procédure pénale. L’existence du grief exigé par ce texte est établie lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice, qui ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué (Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 20-87191).
Si c’est à tort que les juges ont déduit du seul visa du commissaire de police, chef de service, apposé sur le soit-transmis de clôture de la procédure au procureur de la République, l’existence du contrôle d’un officier de police judiciaire sur les perquisitions litigieuses sans mentionner aucune autre pièce de nature à en établir la réalité, l’arrêt ne sera pas cassé puisque la prévenue, qui n’a pas contesté la présence du compresseur dans les lieux de la perquisition, ne se prévaut d’aucun autre grief que les poursuites dont elle a été l’objet.
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