QPC : information des automobilistes par Coyote etc…

Publié le 24/11/2021

L’article L. 130-11 du Code de la route prévoit que l’autorité administrative peut, à l’occasion de certains contrôles routiers, interdire aux exploitants d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser les messages et indications émis par les utilisateurs de ce service.

Ces dispositions, qui permettent à l’autorité administrative de priver des utilisateurs de services de communication au public en ligne de la possibilité d’échanger certaines informations, portent atteinte à la liberté d’expression et de communication.

En premier lieu, ces dispositions, qui ont pour objet d’éviter que les automobilistes puissent se soustraire à certains contrôles de police, poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions.

En deuxième lieu, d’une part, l’interdiction prévue par ce texte ne s’applique qu’aux services électroniques dédiés spécifiquement à l’aide à la conduite et à la navigation routières. D’autre part, cette interdiction ne peut être prononcée que dans le cas de contrôles routiers impliquant l’interception des véhicules, et pour procéder à des contrôles d’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants, à certains contrôles d’identité, visites de véhicules et fouilles de bagages, à des recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et à des vérifications concernant l’inscription des conducteurs ou passagers dans le fichier des personnes recherchées à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d’un tel établissement. Cette interdiction ne s’applique qu’à ces contrôles limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les contrôles de vitesse.

En troisième lieu, la durée de l’interdiction est limitée à deux heures en cas de contrôle d’alcoolémie ou de stupéfiants, et à douze heures dans les autres cas. En outre, le périmètre de cette interdiction ne peut s’étendre au-delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres en agglomération.

En dernier lieu, le paragraphe II de cet article prévoit que sur le réseau routier national, cette interdiction ne peut porter sur les informations relatives portant sur le caractère glissant de la chaussée, la présence d’obstacle sur la route, une zone d’accident ou de travaux, une visibilité réduite, un conducteur à contresens, une obstruction non gérée ou des conditions météorologiques exceptionnelles.

En revanche, hors du réseau routier national, cette interdiction vise, sans exception, toute information habituellement rediffusée aux utilisateurs par l’exploitant du service. Ainsi, elle est susceptible de s’appliquer à de nombreuses informations qui sont sans rapport avec la localisation des contrôles de police. Dans ces conditions, cette interdiction porte à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

Il en résulte que les mots « sur le réseau routier national défini à l’article L. 121-1 du Code de la voirie routière » figurant au paragraphe II de l’article L. 130-11 du Code de la route méconnaissent la liberté d’expression et de communication et doivent être déclarés contraires à la Constitution.

Sources :
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