QPC : interdiction des avantages manifestement disproportionnés dans la négociation commerciale
Le 1 ° du paragraphe I de l’article L. 442-1 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 24 avril 2019, prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : « D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».
À la contestation émise par une QPC, fondée sur la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, le Conseil constitutionnel répond, en premier lieu, que le législateur peut apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
D’une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, afin de préserver l’ordre public économique, réprimer certaines pratiques restrictives de concurrence et assurer un équilibre des relations commerciales. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.
D’autre part, ces dispositions permettent, lorsqu’il est saisi, au juge de contrôler les conditions économiques de la relation commerciale uniquement pour constater une pratique illicite tenant à l’obtention d’un avantage soit dépourvu de contrepartie, soit manifestement disproportionné au regard de cette dernière.
Dès lors, le législateur n’a pas porté à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
En second lieu, la QPC invoque l’article 8 de la Déclaration, selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Les principes ainsi énoncés, rappelle le Conseil constitutionnel, ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. En vertu du principe de légalité des délits et des peines, le législateur ou, dans son domaine de compétence, le pouvoir réglementaire, doivent fixer les sanctions ayant le caractère d’une punition en des termes suffisamment clairs et précis.
Or, juge le Conseil, la notion d’avantage « manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » figurant dans ces dispositions contestées, ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit aussi être écarté.
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