QPC : obligation de conservation des données de connexion et vie privée

Publié le 25/02/2022

Une QPC reproche au paragraphe III de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques d’imposer aux opérateurs de communications électroniques la conservation générale et indifférenciée des données de connexion, sans la réserver à la recherche des infractions les plus graves ni la subordonner à l’autorisation ou au contrôle d’une juridiction ou d’une autorité indépendante. L’une des parties intervenantes ajoute qu’une telle conservation ne serait pas nécessaire en raison de l’existence d’autres moyens d’investigation. Il en résulterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, ainsi qu’une méconnaissance du droit de l’Union européenne.

Le Conseil constitutionnel répond qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions.

Toutefois, en premier lieu, les données de connexion conservées en application des dispositions contestées portent non seulement sur l’identification des utilisateurs des services de communications électroniques, mais aussi sur la localisation de leurs équipements terminaux de communication, les caractéristiques techniques, la date, l’horaire et la durée des communications ainsi que les données d’identification de leurs destinataires. Compte tenu de leur nature, de leur diversité et des traitements dont elles peuvent faire l’objet, ces données fournissent sur ces utilisateurs ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée.

En second lieu, d’une part, une telle conservation s’applique de façon générale à tous les utilisateurs des services de communications électroniques. D’autre part, l’obligation de conservation porte indifféremment sur toutes les données de connexion relatives à ces personnes, quelle qu’en soit la sensibilité et sans considération de la nature et de la gravité des infractions susceptibles d’être recherchées.
Il résulte de ce qui précède qu’en autorisant la conservation générale et indifférenciée des données de connexion, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Sources :
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