Sanction pour fausse ou incomplète déclaration aux organismes de prestations sociales

Publié le 29/01/2024
Sanction pour fausse ou incomplète déclaration aux organismes de prestations sociales
Xiongmao / AdobeStock

La question de savoir si l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, en ce qu’il tend à réprimer les mêmes faits susceptibles de faire l’objet de sanctions de même nature pour la protection des mêmes intérêts sociaux que l’article 441-6, alinéa 2, du Code pénal, est contraire au principe de la nécessité des délits et des peines ainsi qu’au principe de proportionnalité en découlant ne présente pas un caractère sérieux.

En effet, en premier lieu, il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts (Cons. const., 21 oct. 2021, QPC n° 2021-942).

À la différence de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit uniquement une pénalité financière, notamment en cas d’inexactitudes ou d’omissions relevées dans une déclaration faites pour le service des prestations, l’article 441-6 du Code pénal prévoit, en cas de fausse déclaration ou de déclaration incomplète en vue d’obtenir une allocation ou prestation, une peine d’amende et une peine d’emprisonnement, outre d’autres peines complémentaires mentionnées à l’article 441-11 du Code pénal.

Ainsi, les faits prévus et sanctionnés par les articles L. 114-17 du Code de la sécurité sociale et 441-6 du Code pénal doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente, de sorte qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions contestées méconnaissent le principe de nécessité des peines.

En second lieu, il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que dans l’éventualité où deux procédures engagées conduisent à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues et qu’il appartient aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence.

L’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, dans les rédactions successivement applicables au litige, prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et que lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité est fixé, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans pouvoir être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du Code pénal. L’article 441-6 du Code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende les faits réprimés par ce texte.

Dès lors qu’il appartient au juge chargé du contentieux de la sécurité sociale, comme au juge pénal, de veiller à ce que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé prévu par l’article 441-6 du Code pénal ou par l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, il ne saurait être sérieusement invoqué une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.

Sources :
Rédaction
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