Détermination du gardien du véhicule accidenté

Publié le 19/07/2022

Il résulte de l’article 2 de la loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.

La cour d’appel de Nancy, pour déclarer le propriétaire du véhicule responsable de l’accident sur le fondement de cette loi, énonce que, n’étant pas en état de conduire en raison de son état d’ivresse manifeste, il a demandé à une autre personne de prendre le volant pour ramener ses amis et lui à leurs domiciles respectifs et que celle-ci, qui se trouvait aux commandes du véhicule dont elle avait la maîtrise au moment de l’accident, doit être qualifié de conducteur. La cour d’appel ajoute que le fait que le propriétaire de ce véhicule ait, dans son seul intérêt et pour un laps de temps limité, confié la conduite à une autre personne en raison de son état d’ébriété tout en restant passager dans son propre véhicule n’était pas de nature à transférer au conducteur les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde.

Par un arrêt destiné aux honneurs du rapport annuel, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse cet arrêt qui, énonce-t-elle, se détermine par des motifs impropres à exclure, en considération des circonstances de la cause, que le propriétaire non conducteur avait perdu tout pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de son véhicule.

Sources :
X