Accident de la circulation : un conducteur reste un conducteur, même s’il sort de son véhicule !

Publié le 19/07/2017

La loi de 1985, sur les accidents de la circulation, distingue les conducteurs et les non-conducteurs. Les premiers peuvent se voir reprocher toute faute, tandis que l’on ne peut opposer aux seconds qu’une faute inexcusable, cause exclusive du dommage, ou la recherche volontaire du dommage. Le 3 mai dernier, il a été demandé aux Haut magistrats d’indiquer si le chauffeur d’un poids lourd qui, indemne à la suite d’un premier choc léger, sort de son véhicule pour porter secours puis est heurté et lourdement blessé, était encore un conducteur ou devenu un non conducteur lors du second impact.

Cass. crim., 3 mai 2017, no 16-84485, PB

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, appelée loi Badinter, du nom de son promoteur, n’a pas pour but de rechercher un responsable mais un débiteur d’indemnités, solvable, c’est-à-dire assuré. Elle déroge au droit commun de la responsabilité civile quant à ses conditions d’application et quant au régime d’indemnisation mis en place.

S’agissant de l’indemnisation des dommages à la personne, la loi distingue les conducteurs des non-conducteurs au motif, d’une part, que les non-conducteurs sont plus vulnérables et moins générateurs de risques que les conducteurs et, d’autre part, que les assureurs ne peuvent pas supporter le coût de l’indemnisation des conducteurs dans les mêmes conditions que celles des non-conducteurs.

Parmi les non-conducteurs, il convient également de distinguer deux catégories :

  • les victimes âgées de plus de 70 ans ou de moins de 16 ans ou, quel que soit leur âge, titulaires au moment de l’accident d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, appelées « victimes super-privilégiées » ou « surprotégées », en raison de la faiblesse due à leur âge ou à leur état de santé ;

  • les autres victimes, appelées « victimes privilégiées » ou « protégées », par rapport aux conducteurs.

Dans un arrêt rendu le 3 mai dernier, la Cour de cassation a rappelé que la qualité d’une victime, une fois déterminée, ne change pas au cours d’un accident « complexe » c’est-à-dire qui se déroule en « plusieurs temps »1. L’importance de la détermination de la qualité des victimes (II) résulte de la différence de leur indemnisation (I).

I – L’indemnisation des victimes

Selon qu’elles étaient conductrices ou non conductrices, protégées ou surprotégées, dans la seconde hypothèse, les victimes peuvent se voir reprocher certains comportements.

Les conducteurs peuvent se voir reprocher toute faute, même simple, pour limiter ou exclure la réparation des dommages résultant des atteintes à leur personne, dès lors qu’elle est en relation causale avec le dommage subi (art. 4 de la loi). Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident2. L’automobiliste roulant sans ceinture de sécurité3 (ou sans casque pour un motocycliste4), sous l’emprise de l’alcool5 ou anormalement lentement6, peut voir sa réparation diminuée, à condition qu’il existe un lien causal entre le préjudice et le non-port de la ceinture (ou du casque), l’ivresse ou la vitesse réduite. De même pour celui qui refuse une priorité7.

Les juges du fond sont souverains dans l’appréciation du comportement du conducteur. Il semble que seule la faute, cause exclusive du dommage, supprime totalement l’indemnisation8. La faute d’un conducteur ne le prive pas automatiquement de toute action contre un autre conducteur non fautif. « Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf lorsqu’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure »9. Le fait non fautif du conducteur, en revanche, ne saurait exclure ou diminuer son indemnisation, même s’il est la cause exclusive du dommage10.

Les victimes non conductrices protégées peuvent se voir reprocher soit une faute inexcusable, cause exclusive du dommage, soit la recherche volontaire du dommage.

D’une part, la seule faute qui peut être opposée à la victime non conductrice protégée est une faute inexcusable, cause exclusive du dommage (art. 3 de la loi). Celle-ci doit réunir un élément objectif et un élément subjectif.

Une faute est considérée comme inexcusable lorsqu’elle est volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience11. La conscience du danger est appréciée in abstracto. Conformément à l’esprit de la loi, les juges apprécient strictement la faute inexcusable. N’a pas été considérée comme telle, par exemple, la faute du piéton qui, en état d’imprégnation alcoolique, s’est maintenu au milieu de la chaussée afin d’arrêter un automobiliste, hors agglomération, sur une route dépourvue d’éclairage, à une heure de fréquentation importante, habillé de sombre, de nuit, par un temps pluvieux12. De même, n’a pas commis une faute inexcusable la victime qui, dans un état de confusion mentale ou, au moins, d’absence momentanée de discernement résultant de crises de bouffées délirantes, a ouvert brusquement la porte coulissante arrière d’un taxi roulant sur une autoroute et a basculé sur la chaussée13. En revanche, il a été jugé qu’en s’allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée, en état d’ébriété, de nuit, en un lieu dépourvu d’éclairage public, la victime d’un accident de la circulation avait commis une faute inexcusable14. De même pour le passager qui est sorti d’un bond d’un véhicule garé sur le bas-côté, pour se jeter sur la voiture qui suivait et qui circulait feux allumés, à la vitesse maximale autorisée, sur une portion de route dépourvue d’éclairage public, hors agglomération, de nuit, en sortie de courbe, ce qui a rendu inévitable la collision, la victime présentant, au moment de l’accident, un taux d’alcoolémie de 1,47 gramme par litre de sang qui, pour conséquent qu’il fut, n’avait pas été de nature à avoir aboli son discernement15. L’un des critères souvent retenus par les juges, pour considérer qu’une faute est inexcusable, est le franchissement d’un obstacle (barrière de sécurité, haie, terre-plein) délimitant une voie dangereuse et matérialisant l’interdiction d’accès aux non-conducteurs.

Une faute est considérée comme la cause exclusive du dommage lorsque, à l’instar d’un événement de force majeure, elle a placé le conducteur dans une situation imprévisible, rendant l’accident inévitable, alors que celui-ci n’avait commis aucune faute d’imprudence ou de négligence16. A commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, la victime qui, ivre et agressive à l’égard du conducteur d’un véhicule, a ouvert, de manière imprévisible et brusque, la portière alors que celui-ci était en mouvement, et s’est mise dans une position dangereuse, dont elle aurait dû avoir conscience malgré son état, sans que le conducteur eût pu matériellement intervenir pour faire cesser ce risque17. Si le conducteur a également commis une faute, celle de la victime n’est pas la cause exclusive du dommage. Contrairement au conducteur fautif (art. 4 de la loi), aucun partage de responsabilité n’est possible. Soit la preuve d’une faute inexcusable, cause exclusive du dommage, est rapportée et la victime n’a aucune indemnisation ; soit elle ne l’est pas et la victime est totalement indemnisée.

D’autre part, la recherche volontaire du dommage est « plus grave » que la faute inexcusable qui suppose seulement la conscience du risque pris. Il s’agit d’une faute intentionnelle et non assurable qu’il serait exagéré de mettre à la charge du conducteur (suicide, volonté de subir un dommage pour obtenir une indemnité). La victime handicapée à la suite d’une tentative de suicide manquée ne peut pas obtenir réparation sous prétexte qu’elle subit un dommage qu’elle n’a pas recherché. Comme pour la faute inexcusable, cause exclusive du dommage, il n’y a pas de partage de responsabilité. La recherche volontaire du dommage exclut toute indemnisation. Le caractère intentionnel du dommage empêche qu’il soit opposé aux personnes privées de discernement.

Les non-conducteurs surprotégés, quant à eux, ne peuvent se voir opposer aucune faute, même inexcusable et cause exclusive du dommage, afin d’influencer l’indemnisation des dommages résultant d’une atteinte à la personne des victimes surprotégées. Seule la recherche volontaire du dommage peut leur être opposée.

Étant donné ces différences d’indemnisation, il est fondamental de déterminer, lors d’un accident, si une victime avait la qualité de conducteur ou de non-conducteur.

II – La qualité des victimes

Souvent évidente, la détermination de la qualité des victimes peut se révéler délicate.

Est conducteur celui qui est au volant ou au guidon de son véhicule et qui en a la maîtrise, du moment de son installation au pilotage jusqu’à l’abandon complet du poste. Contrairement aux non-conducteurs18, il importe peu que le conducteur soit âgé de plus de 70 ans ou de moins de 16 ans. En cas de doute, la preuve de la qualité de conducteur appartient à celui qui l’invoque.

Il a été jugé que le cyclomotoriste poussant son véhicule pour tenter de provoquer l’allumage du moteur et ayant un doigt sur la manette des gaz et les mains sur le guidon n’avait pas la qualité de conducteur19. Il en fut de même pour celui qui, en panne, stationna son automobile sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute et attendit des secours en se reposant sur la banquette arrière20 ; ainsi que pour le passager avant qui, alors que le véhicule déviait de sa trajectoire, donna un coup de volant21. Au contraire, en procédant, au milieu de la chaussée, à la fixation de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes, la victime se trouvait aux commandes de son engin22. De même, fut considéré comme conducteur le passager (âgé de 13 ans) qui avait actionné la clé du démarreur, alors qu’une vitesse était restée enclenchée (souhaitant seulement écouter la radio sans avoir l’intention de déplacer le véhicule), cette manœuvre ayant mis la voiture en mouvement23 ; ainsi qu’une fillette, âgée de 6 ans, pilotant une mini moto sur route (à une époque où cela n’était pas encore interdit)24. Il semble donc que la qualité de conducteur dépende de la maîtrise du véhicule.

Qu’en est-il en cas d’accidents dits complexes, où le conducteur perd la maîtrise de son véhicule ? Perd-il aussi la qualité de conducteur ? La personne éjectée ou ayant glissé du véhicule qu’elle conduisait garde-t-elle la qualité de conducteur, si elle est heurtée par un autre véhicule ?

Pendant longtemps, la jurisprudence a distingué selon que les deux chocs avaient eu lieu dans un temps proche ou éloigné. N’avait pas perdu la qualité de conducteur celui qui était tombé de son engin et était venu, en glissant sur la chaussée, heurter un autre véhicule25. En revanche, n’avait plus la qualité de conducteur l’automobiliste éjecté de son véhicule lors d’une collision et heurté, à terre, par une autre voiture26. La distinction entre « accident en un temps » et « accident en deux temps » était délicate. Ainsi, en 2010, la Cour de cassation a décidé que la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut pas changer au cours d’un accident de la circulation reconnu comme un accident complexe (unique et indivisible)27. La personne qui, après avoir heurté un véhicule, fut percutée alors qu’elle était debout contre sa portière, avait conservé la qualité de conducteur.

Dans un arrêt rendu le 3 mai dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation est allée encore plus loin.

En l’espèce, une voiture a été heurtée par un poids lourd qui la suivait. Elle est partie en tête à queue, a percuté un muret et s’est stabilisée sur la voie de gauche, en sens inverse. Quelques secondes après, une autre voiture, circulant dans le même sens, s’est déportée sur la gauche, pour dépasser le poids lourd. Elle a alors projeté sur son pare-brise le conducteur du camion, descendu pour porter secours, et a percuté la première voiture et son conducteur, de plein fouet, provoquant un sur-accident au cours duquel ce dernier a trouvé la mort.

En première instance, le conducteur de la seconde voiture, indemne, a été déclaré coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur ayant fait usage de stupéfiants ayant entraîné la mort (pour le conducteur de la première voiture) et des blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois (pour le chauffeur du poids lourd).

Pour écarter la notion d’accident unique et indivisible, et dire que le conducteur du poids lourd avait la qualité de piéton au moment de l’accident dont lui-même a été victime, la cour d’appel a estimé que les circonstances de l’accident avaient été parfaitement décrites et analysées par l’enquête diligentée et les expertises techniques réalisées et que celui-ci s’était déroulé en deux phases distinctes séparées de quelques secondes. Dans un premier temps, le conducteur du poids lourd avait heurté le premier véhicule et, dans un second temps, une autre voiture avait fauché le chauffeur du poids lourd, qui se trouvait sur la chaussée, et percuté le premier véhicule, où se trouvait encore le conducteur, provoquant son décès. Or, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il avait dit qu’aucune faute n’était imputable au chauffeur du poids lourd. Elle a estimé que ce dernier avait conservé la qualité de conducteur et devait pouvoir se voir reprocher son comportement fautif.

Le maintien de la qualité de conducteur ou de non conducteur, lors d’un accident complexe, peut s’entendre lorsqu’il est difficile de déterminer à quel moment la victime a changé de qualité, quand un conducteur est devenu piéton (l’inverse étant difficilement concevable). Tel est le cas, par exemple, lorsque le second choc survient alors qu’un conducteur a été éjecté de son véhicule ou sur le point d’en descendre et d’en perdre la maîtrise. Il est alors plus « pratique », même si cela semble artificiel, que la qualité de conducteur soit maintenue.

En revanche, la solution peut paraître vraiment très artificielle, et moins justifiée par la pratique, lorsque la victime, conductrice, sort volontairement de son véhicule avant d’être de nouveau heurtée. En mai 2016, la chambre criminelle a estimé que celui qui, à la suite d’une panne, s’était installé à l’arrière du véhicule pour se reposer, avait quitté les commandes de son véhicule, n’en avait pas gardé la maîtrise et n’avait pas la qualité de conducteur28. En mai 2017, la même chambre a estimé que le conducteur qui sort de son véhicule, après un choc avec une voiture, pour porter secours, conserve la qualité de conducteur lorsqu’il est heurté par un troisième véhicule.

Certes, en 2016, il ne s’agissait pas d’un accident complexe… il n’y avait eu qu’un seul choc. La victime avait quitté le volant et perdu la maîtrise du véhicule, avant l’impact. Cependant, il semble que celui qui sort de son véhicule en quitte également le volant et la maîtrise.

Dans l’affaire jugée le 3 mai dernier, le conducteur du second véhicule circulait en ayant fait usage de stupéfiants, avait doublé un camion qui avait les feux de détresse actionnés, alors que la chaussée n’était pas éclairée, percutant le poids lourd, puis son chauffeur qui se trouvait sur la chaussée, puis le premier véhicule dont le conducteur, légèrement blessé, venait de détacher sa ceinture. À la victime du premier véhicule, légèrement blessée après le premier impact et décédée à la suite du second, dont la qualité de conducteur n’est pas contestée, il va pouvoir reprocher d’avoir brusquement décéléré et provoqué le premier choc. Contre le chauffeur du poids lourd, indemne après le premier choc, intervenu à une différence de vitesses d’une quinzaine de kilomètres heure, puis heurté, projeté et atteint d’une incapacité supérieure à trois mois, il va pouvoir invoquer :

  • soit, s’il a la qualité de conducteur, toute faute et, en l’espèce, le fait d’avoir conduit un tracteur et une semi-remorque présentant de graves défauts conduisant à une interdiction de circuler, de ne pas avoir ralenti pour adapter sa vitesse aux conditions de circulation et aux obstacles prévisibles, et éviter la collision avec le premier véhicule ;

  • soit, s’il n’a pas la qualité de conducteur, une faute inexcusable, cause exclusive du dommage, ou la recherche volontaire du dommage et, eu égard la jurisprudence sur ces notions, il est peu probable que le fait de sortir de son véhicule, après un choc, pour porter secours, puisse être qualifié ainsi.

Il va revenir à la même cour d’appel, autrement composée, de se prononcer, de suivre la Cour de cassation, ou pas !

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-84485.
  • 2.
    Cass. crim., 16 févr. 2016, n° 15-80705 : Bull. crim., n° 47.
  • 3.
    Cass. 2e civ., 22 janv. 2004, n° 02-14918 : Bull. civ. II, n° 7, lien de causalité entre la faute et le dommage retenu.
  • 4.
    Cass. crim., 24 févr. 2015, n° 14-82350 : Bull. crim., n° 32.
  • 5.
    Cass. ass. plén., 6 avr. 2007, nos 05-15950 et 05-81350 : Bull. civ., nos 5 et 6, lien de causalité entre la faute et le dommage exclu.
  • 6.
    Cass. crim., 11 janv. 2011, n° 10-80550.
  • 7.
    Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 02-16486 : Bull. civ. II, n° 94.
  • 8.
    Cass. 2e civ., 9 oct. 2003, n° 01-17109 : Bull. civ. II, n° 291.
  • 9.
    Cass. ch. mixte, 28 mars 1997, n° 93-11078 : Bull. ch. mixte, n° 1 – Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-14285.
  • 10.
    Cass. 2e civ., 14 janv. 1987, n° 85-16488.
  • 11.
    Cass. ass. plén., 10 nov. 1995, n° 94-13912 : Bull. civ., n° 6.
  • 12.
    Cass. ass. plén., 10 nov. 1995, n° 94-13912.
  • 13.
    Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-11986.
  • 14.
    Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-14522.
  • 15.
    Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-24465.
  • 16.
    Cass. 2e civ., 6 déc. 1995, n° 94-11481 : Bull. civ. II, n° 300.
  • 17.
    Cass. crim., 12 mars 2013, n° 12-82420.
  • 18.
    Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-10561 : Bull. civ. II, n° 116.
  • 19.
    Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 02-17738 : Bull. civ. II, n° 437.
  • 20.
    Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-83625.
  • 21.
    Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 15-25585.
  • 22.
    Cass. 2e civ., 29 mars 2012, n° 10-28129 : Bull. civ. II, n° 59.
  • 23.
    Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-17548.
  • 24.
    Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-13994.
  • 25.
    Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 93-15766 : Bull. civ. II, n° 1.
  • 26.
    Cass. 2e civ., 16 avr. 1996, n° 94-11904 : Bull. civ. II. n° 90.
  • 27.
    Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-67627 : Bull. civ. II, n° 127.
  • 28.
    Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-83625.
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