Point de départ de l’action en responsabilité du fabriquant de vaccins

Publié le 08/08/2023

Point de départ de l’action en responsabilité du fabriquant de vaccins

Éprouvant différents troubles imputés par elle à une myofasciite à macrophages consécutive à la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la polyomyélite au moyen du vaccin Revaxis, une justiciable a assigne en responsabilité et indemnisation le laboratoire fabricant qui oui oppose la prescription de son action.

Selon l’article 1245-16, du Code civil, l’action en réparation fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants de ce code se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

En cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage.

En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d’une date de consolidation, le délai de prescription fixé par le texte susvisé ne peut commencer à courir.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel de Caen qui, pour déclarer irrecevables les demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, retient que celle-ci a subi, en 2013, de multiples examens et bilans de ses différentes pathologies, dont la plupart étaient apparues entre 2004 et 2007 et qu’au plus tard le jour du dernier examen médical, elle avait donc une connaissance précise de son dommage, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dommage était consolidé et, à défaut, si la pathologie de la demanderesse présentait un caractère évolutif faisant obstacle à la consolidation.

Sources :
Rédaction
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