Séparation des pouvoirs et légalité de la peine contre un élu universitaire

Publié le 20/10/2023

Séparation des pouvoirs et légalité de la peine contre un élu universitaire

Deux personnes portent plainte du chef de harcèlement moral commis dans le cadre de ses fonctions par un président d’université.

Selon l’article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.

Selon l’article 131-27, dernier alinéa, du même code, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif, de responsabilités syndicales ou en matière de délit de presse.

Après avoir déclaré le prévenu coupable du chef de harcèlement moral, l’arrêt attaqué le condamne, notamment, à l’interdiction de diriger une quelconque institution universitaire pendant une durée de cinq ans.

En prononçant ainsi une interdiction de diriger une institution universitaire alors qu’il résulte de l’article L. 712-2, alinéa 1er, du Code de l’éducation, que l’exercice de la fonction de président d’université repose sur un mandat électif, la cour d’appel méconnaît les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

Les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de leurs agents et l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.

En l’espèce, après avoir déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral, l’arrêt le condamne à verser des dommages-intérêts aux parties civiles en retenant que les faits reprochés engagent sa responsabilité civile et l’obligent, par application de l’article 1240 du Code civil, à en réparer les conséquences dommageables dont il est entièrement responsable.

En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, président d’université ayant agi dans l’exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service, la cour d’appel méconnaît les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

Sources :
Rédaction
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