Condition de validité du testament mystique
Aux termes de l’article 978 du Code civil, ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme mystique.
La cour d’appel de Nîmes relève que, dans l’acte de suscription, le notaire a mentionné que le testament mystique litigieux lui a été remis par le testateur, qui a déclaré lui présenter son testament et affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé par la lecture qu’« il » en a effectuée.
Elle retient qu’il ressort du dossier de tutelle de la testatrice et des pièces médicales produites que celle-ci, qui souffrait de la maladie neurodégénérative de Steel Richardson, était dans l’incapacité de lire elle-même le texte dactylographié sur le document présenté et qu’aucun élément intrinsèque ou extrinsèque, dont l’acte de suscription, ne vient l’éclairer sur la manière dont l’intéressée aurait pu lire le document qu’elle présentait comme son testament.
C’est donc sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel, qui n’est pas tenue de caractériser l’impossibilité absolue de la testatrice de lire le document, en déduit, en l’absence de certitude sur l’expression de ses dernières volontés, que l’acte doit être annulé.
Et la cour d’appel décide exactement que le document présenté, déclaré nul en tant que testament mystique, ne peut valoir comme testament international.
NOTE : Le testament mystique est une procédure lourde qui impose l’intervention d’un notaire et de deux témoins pour sa validité. Il doit être rédigé de la main du testateur, d’un tiers de confiance ou dactylographié, doit impérativement porter la mention de la date de sa rédaction et être signé par le testateur, l’identité complète du légataire (nom, prénoms, adresse, lien de parenté avec le disposant) doit être claire et précise. Il est ensuite remis sous enveloppe cachetée au notaire, en la présence de deux témoins. Le notaire délivre au testateur un procès-verbal de remise et procède à l’enregistrement du document au fichier central des dernières volontés. Le document restera sous scellés et nul n’en connaîtra son contenu jusqu’à ce que le notaire ouvre la succession.
Sources :