Testament rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas
Aux termes de l’article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre forme.
Pour déclarer valable un testament olographe, l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry constate que cet acte rédigé en français, selon lequel le défunt institue sa sœur légataire universelle et précise qu’en cas de présence d’héritiers réservataires, il lui lègue la quotité disponible de ses biens, est écrit, daté et signé de la main du testateur. Il relève qu’un autre écrit rédigé en allemand, intitulé traduction du testament et daté du même jour, indique que le défunt désigne sa soeur comme exécuteur testamentaire général et lui lègue son patrimoine disponible, même si celle-ci n’est pas une héritière directe. L’arrêt ajoute qu’il est constant que le défunt ne parlait pas le français et que le second document n’est pas de sa main, mais lui a été présenté pour comprendre le sens du testament. Il retient que les expressions quotité disponible et patrimoine disponible employées ont le même sens, de sorte que les deux écrits ne s’opposent pas, le premier étant simplement plus complet et juridique, sans contredire le second, et que la seule différence relative à la désignation de la sœur comme exécuteur testamentaire n’a pas d’incidence sur l’étendue des droits dévolus à cette dernière. Il en déduit que le consentement du testateur n’a pas été vicié.
En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que le défunt a rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne peut être considéré comme l’expression de sa volonté, la cour d’appel viole le texte susvisé.
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