Un testament authentique rédigé dans une langue non comprise par son auteur ne peut être requalifié en testament international

Publié le 20/06/2022
Un testament authentique rédigé dans une langue non comprise par son auteur ne peut être requalifié en testament international
©VectorMine / AdobeStock

Traditionnellement, pour ne pas faire échec à la validité d’un testament authentique considéré comme nul, les juges ont tendance à le requalifier en testament international. Certes, la théorie de la conversion en réduction tendant à reconsidérer un acte nul en lui substituant une autre qualification lui permettant d’échapper à la nullité ne s’applique pas dès lors que le testament est rédigé dans une langue non comprise par le testateur. La solution avait été dégagée par les tribunaux sous le contrôle bienveillant de la Cour de cassation concernant un testament olographe. Dans un arrêt en date du 2 mars 2022, la Cour de cassation transpose cette solution à propos d’un testament authentique rédigé par un notaire aidé d’un interprète. On mesure bien ici le vœu de respecter l’expression de la volonté du testateur. On fera, au surplus, observer que la qualification de testament international est enfermée dans des conditions strictes visant à tempérer les tentatives de sauvetage des testaments non conformes à la fois au droit national et international.

Cass. 1re civ., 2 mars 2022, no 20-21068

L’arrêt rendu le 2 mars 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation confirme une jurisprudence bien établie aux termes de laquelle « le testament est l’expression authentique de la volonté personnelle de son auteur ; que par suite, elle suppose que le testament soit rédigé dans une langue comprise par son auteur »1. La Cour de cassation avait, dans cette espèce, invalidé un testament olographe rédigé dans une langue étrangère à son auteur. Néanmoins, l’arrêt sous examen est cependant plus intéressant en ce qu’il refuse de reconnaître la validité d’un testament authentique rédigé dans une langue non comprise par le testateur. En l’espèce, une femme de nationalité italienne décède le 28 février 2015, laissant comme héritiers présomptifs quatre enfants ainsi qu’un petit-fils, venant par représentation de sa mère prédécédée. La de cujus avait fait rédiger un testament le 17 novembre 2002 par un notaire en présence de deux témoins et avec le concours d’une interprète de langue italienne, instituant ses trois filles légataires de la quotité disponible. S’estimant lésé, le petit-fils intente une action en nullité du testament. S’agissant de l’argument du petit-fils qui consistait à souligner que le testament de sa grand-mère avait été rédigé en français, une langue qu’elle ne maîtrisait pas, la cour d’appel l’avait rejeté en validant le testament, non en qualité de testament authentique mais comme un testament international ; au motif que l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies. Ce qui est en réalité en cause, c’est la requalification d’un testament authentique rédigé avec l’aide d’un interprète en testament international. Face à cette délicate question, la décision rendue par la Cour de cassation consiste à rejeter la requalification du testament authentique en testament international du seul fait qu’un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur. Le cheminement suivi par la haute juridiction dans l’arrêt commenté n’en est pas moins original puisque celle-ci justifie sa solution par la remise en cause de la rédaction notariale d’un testament avec interprète (I), et donc également de sa requalification en testament international (II).

I – La nécessaire rédaction du testament dans une langue comprise du testateur

Il est désormais clair que lorsqu’un testament est écrit dans une langue que le testateur ne comprend pas, y compris lorsqu’il répond aux formalités d’un acte authentique, l’acte ne peut être qualifié de testament international (A). Néanmoins, cette solution conduit à rogner paradoxalement le consentement du testateur, quand pourtant ce dernier valide le formalisme de l’acte authentique (B).

A – L’admission d’une langue quelconque

Dictée par la nécessité d’adapter la rédaction d’un testament dont la langue maternelle du testateur n’est pas le français, la convention de Washington a été adoptée le 26 octobre 1973. Il s’agit d’un testament établi en présence d’un notaire et de deux témoins, dont la validité est reconnue, quel que soit le territoire sur lequel il a été rédigé, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur et de la situation de ses biens. Si le testament reprend le critère principal de l’obligation d’une rédaction par écrit (L. uniforme, art. 3.1), il assouplit les autres conditions puisqu’il peut ne pas émaner du testateur lui-même (L. uniforme, art. 3.2). La rédaction peut ainsi être confiée, par exemple, au conjoint, à un tiers ou à un notaire. Le testament international peut être rédigé à la main ou dactylographié. Le testateur peut, en outre, le rédiger dans la langue de son choix (L. uniforme, art. 3.3). Il peut donc s’agir d’une langue quelconque écartant ainsi l’obligation d’une traduction ou d’une retranscription en français. En outre, le testament international sera efficient même si cette langue n’est pas comprise par le notaire et les témoins. Dans la mesure où les juges du fond sont tenus d’interpréter les articles 971 à 975 du Code civil encadrant les conditions de validité du testament authentique à la lumière du texte et de la finalité de la convention de Washington, la Cour de cassation a tout naturellement sanctionné en l’espèce la décision rendue par la cour d’appel sur ce point. En effet, la Cour de cassation, sur cette question, fait application en tous points des dispositions de la convention de Washington en précisant qu’un testament écrit dans une langue que son auteur ne comprend pas ne peut être qualifié de testament international.

B – La remise en cause du consentement du testateur

L’article 972, alinéa 4, du Code civil précise que « lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur ». Ainsi, si l’établissement d’un testament authentique rédigé en langue étrangère sous la dictée du testateur est admis depuis longtemps2, suffit-il à le caractériser en testament international en cas de nullité du premier ? Non, répond encore une fois la première chambre civile de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre l’arrêt d’appel. On peut se défendre d’une impression de contradiction, que le pourvoi soulevait indirectement : l’absence de consentement spécifique du testateur du fait de la non-maîtrise de la langue française était-elle réellement caractérisée ? En effet, à la fin de la procédure de rédaction du testament authentique, le testateur avait validé la relecture du notaire traduite en italien par l’interprète. Cette question présente un intérêt certain sur ce point, puisque chaque héritier pourra demander la nullité d’un testament établi par notaire avec interprète sans pour autant rapporter la preuve que le testateur n’avait pas compris ou validé consciemment la rédaction de l’acte. La difficulté de rapporter la preuve de l’absence de consentement de la part du testateur demeure particulièrement imprécise et source d’insécurité juridique.

II – Le rejet de la qualification d’un testament authentique en testament international

Cette affaire offre à la Cour de cassation l’opportunité de poser des limites à la théorie de la conversion par réduction (A). En décider autrement conduirait à une situation juridique contradictoire susceptible de valider un testament ne répondant pas aux exigences de la convention de Washington (B).

A – Le rejet de la théorie de la conversion par réduction

Si la décision ne surprend pas à l’égard de l’exigence que le testament rédigé soit dans une langue comprise par son auteur, le contexte jurisprudentiel aurait pu laisser augurer davantage de mansuétude de la part des juges du droit. Malgré tout, cette décision est intéressante en ce qu’elle se distingue de la tendance jurisprudentielle qui tend à faire application de la théorie de la conversion par réduction. Ainsi, dans un arrêt du 25 novembre 20153, la première chambre civile de la Cour de cassation a consacré cette théorie en affirmant que « l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ». En l’espèce, la haute juridiction a admis qu’un paraphe d’un testament authentique valait signature d’un testament international. Ici surgit une difficulté puisque le décret du 26 novembre 19714 relatif aux actes établis par les notaires précise que si seule la dernière feuille du testament authentique doit être signée par le testateur, alors que les autres sont seulement paraphées, chaque feuillet du testament international doit en revanche être signé (L. uniforme, art. 5 et 6). La Cour de cassation, pour parvenir à ce résultat, s’avère originale et des plus intéressantes. En effet, dans un arrêt du 12 juin 20145 la Cour de cassation a décidé qu’un testament authentique frappé de nullité peut, en principe, être requalifié en testament international et, par conséquent, se trouver validé, à la condition qu’il remplisse les conditions de validité de cette forme testamentaire. Pour épargner aux testaments la sanction de la nullité, la Cour de cassation n’hésite pas à trouver l’inspiration dans la formulation de l’article 1317 du Code civil qui dispose que « l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties ». Dans ces conditions, une certaine rigueur dans la démonstration devrait alors être exigée et un contrôle effectif de la Cour de cassation sur les formalités prescrites par la convention de Washington ne peut être qu’encouragé.

B – Une interprétation stricte du formalisme du testament international

En l’espèce, la Cour de cassation rejette donc l’application de la théorie de la conversion par réduction comme facteur imposant à lui seul la substitution du testament authentique en testament international. Ce rejet de la théorie de la conversion par réduction paraît pour le moins opportun, et ce pour deux raisons principales. D’une part, cette solution s’avère respectueuse des principes de sécurité juridique et de prévisibilité de la convention de Washington, dans la mesure où nombreux sont les testateurs ne maîtrisant pas la langue française. Dès lors, si les dispositions de la convention de Washington n’étaient pas efficientes, il serait alors imposé de facto à toute personne de connaître la langue française. D’autre part, les sanctions en nullité dues au fait que le testament est rédigé dans une langue que son auteur ne comprend pas risqueraient bien souvent d’être vaines.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-21770.
  • 2.
    Req., 22 janv. 1879 : S. 1879, 1, 170.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, n° 13-22367.
  • 4.
    D. n° 71-941, 26 nov. 1971, art. 14, al. 4.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-18383.
X