Nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale et montant de l’indemnité

Publié le 21/10/2022

En octobre, une salariée fait l’objet d’un avertissement pour absence injustifiée. En novembre, elle saisit la juridiction prud’homale afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et l’annulation de l’avertissement. En décembre, elle est licenciée pour cause réelle et sérieuse et conteste le bien-fondé de ce licenciement.

Aux termes de l’article L. 1235-2-1 du Code du travail, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1235-3-1.

Ces dispositions offrent ainsi à l’employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l’indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire.

Il en résulte que, lorsque l’employeur le lui demande, le juge examine si les autres motifs invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l’indemnité versée au salarié qui n’est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l’article L. 1235-3-1.

Après avoir retenu que l’un des griefs invoqués par l’employeur porte atteinte à la liberté fondamentale de la salariée d’agir en justice et constaté que l’employeur ne critique pas à titre subsidiaire la somme réclamée par cette dernière en conséquence de la nullité du licenciement, la cour d’appel apprécie souverainement le montant du préjudice.

Sources :
Rédaction
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