Opposabilité de l’accord collectif et qualité des signataires

Publié le 06/02/2024

Opposabilité de l’accord collectif et qualité des signataires

Un salarié licencié pour cause réelle et sérieuse saisit la juridiction prud’homale pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, contester le bien-fondé de son licenciement et demander paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Devant la cour d’appel, il invoque, par voie d’exception, l’illégalité de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail prévoyant notamment une organisation du temps de travail sur treize semaines.

Si un salarié, au soutien d’une exception d’illégalité d’un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l’accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l’appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l’accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d’entreprise ou d’établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du Code du travail.

La Cour de cassation a jugé (Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 09-60435), que le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l’entreprise, la désignation, à l’issue de ces nouvelles élections, d’un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l’article R. 2324-24 du Code du travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin.

Viole les articles L. 2232-11 et L. 2232-12, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, du Code du travail, la cour d’appel qui retient que les premières élections professionnelles postérieures à l’entrée en vigueur de la loi précitées se sont tenues dans l’entreprise antérieurement à la signature de l’accord de substitution à l’accord relatif à la durée, l’aménagement du temps de travail et aux salaires et que les mandats de délégués syndicaux signataires de cet accord n’ont pas été renouvelés entre ces élections et la signature de l’accord collectif, que, depuis un arrêt du 10 mars 2010 (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60347), soit avant la signature de l’accord d’entreprise litigieux, il est jugé que le mandat du représentant syndical au comité d’entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution, que, par conséquent, les délégués syndicaux ayant signé l’accord d’entreprise ne disposaient pas d’un pouvoir pour ce faire et qu’il en résulte que cet accord d’entreprise n’est pas opposable au salarié, alors qu’il ne résulte pas de l’article L. 2232-12 du Code du travail tel qu’interprété à la date de la conclusion de l’accord collectif en cause, antérieurement à l’arrêt précité de la Cour de cassation du 22 septembre 2010, que le mandat des délégués syndicaux avait pris fin.

Sources :
Rédaction
Plan
X