Ouverture le dimanche selon accord et activités automatisées

Publié le 09/11/2022

À la suite d’un contrôle effectué un supermarché ouvert au public et ayant pour activité principale la vente de produits et d’articles alimentaires, des inspecteurs du travail saisissent le juge des référés d’un tribunal judiciaire afin d’obtenir la fermeture de ce magasin en application de l’arrêté préfectoral qui avait décidé la fermeture de tous les magasins d’alimentation ou parties d’établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature, au choix du chef d’établissement, soit la journée entière du dimanche, soit la journée entière le lundi, soit du dimanche midi au lundi midi.

Aux termes de l’article L. 3132-29, alinéa 1er, du Code du travail, lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

C’est par une exacte application de la loi et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs que la cour d’appel d’Aix-en-Provence décide que le recours à une intervention humaine, que ce soit par la hotline ou la présence d’agents de sécurité, ne permet pas de dénier l’automaticité mise en œuvre par le supermarché dans l’ouverture et le fonctionnement de ses magasins. L’arrêt ajoute qu’il n’est pas démontré que les agents de sécurité et de surveillance, lesquels ne sont pas salariés de la société, intervenaient aux termes de contrats de prestation de services et bénéficiaient d’une dérogation légale à la règle du repos dominical, agissaient en dehors de leur fonction afin de participer au fonctionnement du magasin, pour son rangement ou l’assistance aux caisses.

En conséquence, la cour d’appel peut décider qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.

Sources :
Rédaction
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