Qui ne dit mot consent : modification du contrat de travail

Publié le 05/12/2022

En l’absence de réponse d’une salariée à laquelle il avait proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d’un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé et validé par le DIRECCTE, l’employeur lui notifie l’entrée en vigueur de l’avenant.

Statuant sur le recours d’un autre salarié, une cour administrative d’appel annule la décision de validation, au motif que l’accord ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

La salariée saisit alors la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité de son dernier contrat de travail et reconnaître l’existence d’une discrimination à son égard.

D’une part, aux termes de l’article L. 1222-6 du Code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

L’article L. 1233-25 du Code du travail dispose que lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.

D’autre part, il résulte de l’article L. 1235-7-1 du Code du travail que le juge judiciaire, compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l’emploi, est fondé, lorsque le défaut de validité de l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi résulte des motifs de la décision du juge administratif annulant la décision de validation de cet accord, à écarter l’application des clauses de cet accord.

Il en résulte qu’une modification de contrat de travail intervenue, en application de l’article L. 1222-6 précité, dans le cadre d’un projet de réorganisation ayant donné lieu à l’élaboration d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail.

La cour d’appel de Versailles ayant ensuite relevé que l’employeur avait informé la salariée légitimement et de manière licite, des conséquences légales d’un éventuel refus de la proposition de modification de son contrat de travail et que la négociation et la validation préalables de l’accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi lui avaient permis d’être parfaitement éclairée sur les implications de son choix, décide, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que le vice du consentement invoqué par la salariée ne peut être retenu.

Sources :
Rédaction
Plan
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