Requalification du contrat de travail intermittent
Une salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, d’une demande de rappel de salaire afférent, d’une demande en résiliation judiciaire du contrat et de demandes en conséquence.
Le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié. Il en résulte qu’en l’absence de cette mention, le contrat est présumé à temps plein et qu’il appartient alors à l’employeur, qui soutient que le contrat n’est pas à temps plein, d’établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
Après avoir retenu qu’en raison de l’absence de mention de la durée annuelle minimale, le contrat doit être présumé à temps plein et fait ressortir que l’employeur échoue à renverser cette présomption, la cour d’appel de Versailles requalifie le contrat en contrat à temps complet.
Toutefois, pour limiter le montant du rappel de salaire à une certaine somme, l’arrêt retient qu’au vu des bulletins de salaire communiqués et des absences et indisponibilités de la salariée telles qu’elles ressortent du tableau récapitulatif dressé par l’employeur et des copies d’écran du système déclaratif des disponibilités de la salariée, non contredits par la salariée qui ne démontre pas qu’elle se tenait à la disposition de l’employeur pendant lesdites périodes, l’employeur sera condamné à payer à cette dernière une somme limitée à titre de rappel de salaire pour une certaine période.
En statuant ainsi, sans constater que l’employeur démontre avoir rempli l’obligation de fournir un travail dont il était débiteur en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps complet et que la salariée a refusé d’exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition, la cour d’appel, inverse la charge de la preuve.
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