Absorption d’une société et accord collectif sur la durée du travail
Il résulte de l’article L. 2261-14 du Code du travail que la mise en cause de l’application de la convention ou de l’accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d’activité, prévus par ce texte, sans qu’il soit besoin d’une dénonciation.
Si, conformément au droit commun des accords collectifs de travail, le nouvel employeur peut, en l’absence d’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou d’élaboration de nouvelles dispositions, maintenir, en vertu d’un engagement unilatéral, tout ou partie des dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise absorbée, ce n’est qu’à la condition, s’agissant d’avantages ayant le même objet ou la même cause, que cet accord soit plus favorable que celui applicable au sein de l’entreprise absorbante.
La cour d’appel retient qu’en raison de l’absorption d’une société par une autre, l’accord de la société absorbée a été mis en cause et fait ressortir que l’employeur en fait une application volontaire.
Relevant, d’abord, qu’avant application de la journée de solidarité, la durée du travail prévue par l’accord d’entreprise de la société absorbée était de 1 600 heures alors que celui conclu au sein de la société absorbante prévoyait une durée annuelle de 1 594 heures, et ensuite, que 143 jours de repos annuels étaient prévus dans l’accord de la société absorbée (104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours de congés payés et 14 jours annuels de crédit repos comprenant 7 jours fériés et 7 jours de repos complémentaires RTT) contre 149 jours dans l’accord d’entreprise de l’absorbante (104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours de congés payés, 9 jours fériés et 11 jours de repos complémentaires RTT), la cour d’appel procède, sans priver sa décision de base légale, à une comparaison d’avantages ayant le même objet ou la même cause.
Elle en déduit exactement que les dispositions de l’accord de la société absorbante, qui sont plus favorables que celles de l’accord de la société absorbée, sont seules applicables, en sorte que le salarié est bien fondé à en réclamer le bénéfice.
Sources :