Charge de travail, refus de promotion : la souffrance du salarié et l’obligation de sécurité de l’employeur

Publié le 04/03/2022

Il résulte de l’article L. 4121-1 du Code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 de ce code.
Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité, la cour d’appel relève que les alertes sur la dégradation de l’état de santé du salarié ne sont apparues qu’à partir de juin 2013, les précédents messages adressés à la hiérarchie étant restés centrés sur des demandes de promotion non satisfaites, le salarié exprimant explicitement son attachement à la société et à la mission qui était la sienne. L’arrêt constate qu’à partir d’août 2013, le salarié fait expressément référence dans ses courriels à une souffrance psychologique dont l’employeur s’est emparé en alertant le médecin du travail sur la gravité de la situation, ce qui contredit l’allégation du salarié selon laquelle la société n’a pas apporté de réponse à une situation de souffrance avérée.

L’arrêt retient enfin que l’ensemble des éléments soumis met en évidence un comportement de l’employeur conforme à son obligation de sécurité.

En statuant ainsi, alors qu’elle a constaté que l’employeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont il résulte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, la cour d’appel, à qui il appartenait de vérifier si un préjudice en avait résulté, viole le texte susvisé.

Sources :
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