Droits de l’homme et prescription des actions liées au contrat de travail

Publié le 04/05/2022

Plus de trois ans après la notification de son licenciement pour motif économique, un salarié saisit la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement et obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon la CEDH, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a substitué à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil, relatif aux actions personnelles ou mobilières, l’article L. 1471-1 du Code du travail selon lequel toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Cette réduction du délai de prescription applicable à toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 § 1, dès lors que le délai biennal a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud’homale.

Sources :
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