Frais d’expertise en cas d’annulation de la décision du CHSCT. QPC transmise

Publié le 09/02/2022

Il résulte de l’article L. 4614-13, alinéa 3, du Code du travail, selon lequel, si les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier, que l’existence d’une créance de l’expert à l’égard de l’employeur, relevant du droit de propriété, est subordonnée au caractère définitif de la décision de ce comité.

Les dispositions légales concernant les frais d’expertise définies par ce texte ne relèvent pas du droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.

L’obligation faite par ce même texte à l’expert, de rembourser à l’employeur les sommes qu’il a perçues, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT répond, d’une part, aux exigences constitutionnelles de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail ainsi que de protection de la santé des travailleurs, qui découlent des huitième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, en ce qu’elle permet l’exercice par ce comité du droit à expertise nonobstant l’absence de budget propre, et, d’autre part, aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu’elle garantit le respect du droit au recours effectif de l’employeur. Elle est proportionnée à ces objectifs et ne méconnaît pas le principe de responsabilité puisqu’elle ne vaut que dans le cas d’annulation définitive de la décision dudit comité et que le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge les frais d’expertise dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1 du Code du travail.

Sources :
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