Information du comité central d’entreprise : qui y a intérêt au juste ?

Publié le 22/09/2022

Un comité central d’entreprise fait citer devant un tribunal correctionnel le société employeur et la présidente du groupe, du chef d’entrave pour avoir « omis d’informer et de consulter le comité central d’entreprise préalablement à la mise en œuvre de la revue du personnel au sein de la société ».

Le tribunal correctionnel rejette les exceptions de nullité de la citation et d’irrecevabilité de la constitution de partie civile du comité central d’entreprise, relaxe la présidente, déclare la société coupable des faits reprochés et prononce sur la peine et les intérêts civils.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile du comité central d’entreprise, prise de l’irrégularité de la délibération autorisant le secrétaire de ce comité à agir en justice du chef d’entrave, relève notamment qu’il résulte des pièces produites que, lors de la réunion du comité central d’entreprise, son secrétaire est intervenu en début de séance pour solliciter l’ajout d’un point à l’ordre du jour ainsi intitulé : « vote d’un mandat au secrétaire du CCE pour ester en justice pour entrave ».

En effet, si l’article L. 2327-14 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que l’ordre du jour du comité central d’entreprise est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance, ce délai était édicté dans leur intérêt afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir.

Or, il résulte du procès-verbal de la réunion précitée, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la modification de l’ordre du jour a été adoptée à l’unanimité des membres présents, de sorte qu’il en résulte que ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile.

Sources :
Rédaction
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