Licenciement économique : comment reclasser un salarié inapte dont l’employeur a disparu ?

Publié le 15/09/2021

Aux termes de l’article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d’activité de l’entreprise.

Selon l’article L. 1226-10, alinéa 1er du même code, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Pour dire le licenciement d’un salarié, déclaré inapte à son poste juste avant la liquidation amiable de son employeur, dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer au salarié des sommes au titre de la rupture, la cour d’appel de Besançon qui constate que la cessation de l’activité de l’entreprise du fait du départ à la retraite de son dirigeant et de l’absence de repreneur était réelle, retient qu’ayant eu connaissance de l’avis d’inaptitude, l’employeur ne pouvait plus licencier le salarié pour motif économique et devait appliquer la législation d’ordre public relative au licenciement pour inaptitude. Elle en déduit que le licenciement du salarié en tant qu’il est fondé sur un motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que le motif économique du licenciement, non remis en cause par le salarié, ressortissait à la cessation définitive de l’activité de la société et qu’il n’est pas prétendu que la société appartenait à un groupe, ce dont se déduit l’impossibilité de reclassement, la cour d’appel viole les textes susvisés.

Sources :
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