Non-reconduction d’un marché : les contrats de travail se poursuivent
La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui avait confié la gestion d’un centre de vacances dont elle était propriétaire dans le cadre d’un marché public de droit privé, informe cette société que le marché prend fin et cette dernière demandé à la caisse de prendre en charge des contrats de travail attachés au centre de vacances. Face à son refus, elle saisit un TGI.
Selon l’article L. 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
Il résulte de ces dispositions que la résiliation, par le propriétaire d’un établissement constituant une entité économique autonome, du contrat de gestion confié à un prestataire de services emportant retour de l’entité au propriétaire, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l’entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le gestionnaire.
Le premier employeur qui, en conséquence du refus du repreneur de poursuivre les contrats de travail, a procédé au licenciement des salariés attachés à l’activité transféré, dispose d’un recours en garantie contre celui-ci, lorsque ce refus est illicite.
La cour d’appel qui constate d’abord, d’une part, qu’au terme du marché public de droit privé, la caisse a reçu une entité en état d’être exploitée, et d’autre part, qu’il n’est pas démontré que le transfert de la gestion à une autre entité constitue en lui-même une circonstance caractérisant une impossibilité de continuer l’exploitation du centre de vacances, en déduit exactement, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les termes du litige et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les contrats de travail en cours se sont poursuivis de plein droit avec la caisse au moment où la société a quitté les lieux.
Ayant ensuite relevé que le cahier des clauses particulières du marché public ne portait que sur l’exécution du contrat de gestion et ne faisait naître aucune obligation pour la société après l’expiration du marché, la cour d’appel en déduit exactement que le refus fautif de la caisse de reprendre le personnel attaché au centre de vacances, en méconnaissance de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ouvre un recours en garantie à la société qui a été contrainte de procéder au licenciement des salariés en conséquence de ce refus.
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