Chronique du patrimoine n° 13 (octobre 2019 – septembre 2020)

Publié le 24/06/2021
Alliances et stylo plume sur un contrat de mariage
Richard Villalon / AdobeStock

Cette chronique couvre la période d’octobre 2019 à septembre 2020. La jurisprudence en droit patrimonial de la famille a été riche ces mois-là. On y trouve la suite du feuilleton sur la contribution aux charges du ménage d’époux séparés de biens. Les arrêts portant sur la participation aux acquêts illustrent les dangers de ce régime pour l’époux professionnel indépendant. La question des restitutions successorales continue de faire l’actualité. Méritent également d’être signalées les décisions rendues sur la demande en partage d’un bien immobilier indivis par des époux qui résident à l’étranger.

I – Régimes matrimoniaux : règles communes à tous les régimes

La Cour de cassation au secours des clauses relatives à la contribution aux charges du mariage (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-11444)

1. Du domaine au régime de la clause relative à la contribution aux charges du mariage. Ces dernières années, la question de la contribution aux charges du mariage a donné lieu à de nombreuses décisions de la Cour de cassation. L’apport essentiel de ces arrêts concernait avant tout le domaine de la contribution aux charges du mariage, avec au premier chef le problème du financement des résidences familiales1. C’est au tour du régime de la contribution de faire l’objet d’un important arrêt, portant plus précisément sur les fameuses clauses qui aménagent l’obligation de contribution posée à l’article 214 du Code civil2. Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient cessé, en 2013, de cohabiter. En 2016, l’épouse assigna en contribution aux charges du mariage son conjoint, lequel engagea alors une procédure de divorce. Par un arrêt infirmatif, la cour d’appel de Douai exclut toute condamnation de l’époux au titre de la contribution aux charges du mariage, relevant que le contrat de mariage prévoyait « que chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature », de sorte qu’« en raison de la volonté commune des époux et du caractère irréfragable de la clause précitée, Mme D. ne peut rapporter la preuve contraire ». Le pourvoi formé par l’épouse était constitué d’un unique moyen, divisé en trois branches.

2. La nature de la clause de non-recours. Dans un premier temps, la Cour de cassation apporte une réponse à la première et à la troisième branche du moyen, faisant grief à l’arrêt d’avoir retenu une fin de non-recevoir et d’avoir donné effet à une présomption irréfragable. Considérant que la clause litigieuse « instituait expressément une clause de non-recours entre les parties », elle en déduit que « la cour d’appel en a exactement déduit que celle-ci avait la portée d’une fin de non-recevoir ». D’où le rejet de l’argument contenu dans la troisième branche du moyen : l’irrecevabilité des demandes exclut tout examen au fond du droit, et donc le débat sur la nature simple ou irréfragable de la présomption posée par la clause. On était pourtant habitués à raisonner en ces termes, puisque la Cour de cassation, laissant les juges interpréter souverainement la volonté des parties relativement à la nature de la clause3, tirait régulièrement les conséquences de la qualification de présomption simple, autorisant l’époux demandeur à apporter la preuve que son conjoint n’a pas contribué dans la proportion due4, et de la qualification de présomption irréfragable, faisant obstacle à toute preuve d’une contribution insuffisante5. Il n’est pas impossible que le basculement du raisonnement sur le terrain processuel soit en lien avec l’affaiblissement dont souffrent actuellement les présomptions irréfragables. L’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations et de la preuve a effectivement introduit dans le Code civil un nouveau texte relatif aux conventions sur la preuve, l’article 1356, selon lequel celles-ci « ne peuvent (…) établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable »6. Au regard de l’importante portée que semble donner le texte à cette interdiction, la doctrine s’était demandé s’il n’allait pas sceller le sort des clauses relatives à la contribution aux charges du mariage7. La Cour de cassation en décide autrement, en sauvant les clauses au moyen de la qualification de clause de non-recours. Ces clauses, qui peuvent être définies comme « une renonciation au droit d’agir en justice sur le fondement ou à l’occasion du contrat »8, bien qu’elles soient admises9, apparaissent d’un premier abord comme une « monstruosité »10 dès lors qu’elles constituent une renonciation à un droit, avant sa naissance, et neutralisent, dans le même temps que l’action en justice, le droit substantiel11. Ces caractéristiques singulières renforcent l’exigence dont il convient de faire preuve à l’égard de ces clauses12.

3. Les limites de la clause de non-recours. C’est justement l’inévitable soumission de telles clauses à l’ordre public qui a dû conduire la Cour de cassation à en limiter la portée dans un second temps. Suivant la deuxième branche du moyen présenté par le pourvoi, les juges du droit cassent, au visa des articles 214, 226 et 1388 du Code civil, l’arrêt de la cour d’appel. Après avoir déclaré, dans un attendu de principe, qu’« il résulte de l’application combinée de ces textes que les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d’ordre public de contribuer aux charges du mariage », la haute juridiction précise que la clause relative à la contribution aux charges du mariage des époux « ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l’un d’eux d’agir en justice pour contraindre l’autre à remplir, pour l’avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage ». La cassation doit être approuvée en ce qu’elle vient opportunément réaffirmer que le mariage demeure une institution où le couple se doit un soutien minimal que la volonté ne saurait remettre en cause. Seule la loi peut redéfinir les contours de l’impérativité en admettant par exemple la renonciation à une action visant à défendre un droit considéré comme relevant de l’ordre public, comme a pu le faire la loi du 23 juin 2006 avec la renonciation anticipée à l’action en réduction. Cela étant dit, la présente décision assure-t-elle la préservation de cette disposition essentielle qu’est l’article 214 du Code civil en empêchant qu’une clause dispense un époux de toute contribution ? Sous les apparences d’une défense de l’ordre public, il semble qu’en réalité, l’arrêt commenté ouvre largement les portes aux atteintes à l’exigence de la contribution aux charges du mariage. La Cour de cassation s’oppose seulement à ce qu’il soit fait obstacle au droit d’agir « pendant la durée du mariage », opérant ainsi une distinction entre, d’une part, l’action visant une insuffisance ou un excès de contribution pour le passé qu’il s’agit de rattraper, paralysée par la clause de non-recours, et d’autre part, l’action portant une demande de contribution « pour l’avenir », que la clause ne peut entraver. Il est vrai que dans sa rédaction, la clause, qui vise la contribution « au jour le jour » et l’absence de « comptes » entre les époux, semble avoir davantage une portée rétrospective. Elle n’en demeure pas moins une renonciation, par avance, au bénéfice d’une obligation impérative. C’est en cela que l’opposition ainsi construite peine à emporter la conviction, d’autant plus qu’elle sera très défavorable, dans les faits, à l’époux victime du défaut d’exécution de l’obligation : en pratique, les demandes contributives sont presque toujours formulées dans le cadre du contentieux de l’après-divorce, les demandes intervenant avant le divorce étant destinées à se réduire puisque la fin de l’obligation de contribuer sonnera bientôt plus précocement, au jour de la demande du divorce13. Le régime de la séparation de biens ne doit bien évidemment pas devenir un régime communautaire bis. Mais les résultats qu’il est en mesure de produire quant à la situation du conjoint économiquement faible conduisent à douter de sa fidélité à la logique protectrice du mariage.

Karl LAFAURIE

II – Régimes matrimoniaux : propriété des biens

La présomption de communauté ne s’applique pas aux biens acquis en cours d’union par une société dont l’un des époux détenait en propre la moitié des parts. À ce titre, aucune récompense ne peut être due à la communauté (Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 17-28996)

1. Présomption de communauté et société « interposée ». Il est pour le moins inhabituel de vouloir appliquer la présomption de communauté posée par l’article 1402, alinéa 1er, du Code civil à des fonds n’appartenant pas aux époux. C’est pourtant bien à cette hypothèse que la première chambre civile de la Cour de cassation a été confrontée et à laquelle elle apporte, au visa du texte précité, une réponse claire et logique dans un arrêt de cassation partielle daté du 17 octobre 201914.

L’affaire débute avec une assignation en partage complémentaire de la communauté ayant existé entre deux époux, dont le divorce par consentement mutuel fut prononcé en 2008. Le litige portait principalement sur le financement d’un garage acquis en cours d’union non par le mari mais par une société dont celui-ci détenait en propre la moitié des parts.

De l’origine indéterminée des fonds ayant servi à cette acquisition, les juges d’appel crurent pouvoir déduire que ledit garage était « réputé avoir été acquis au moyen de fonds communs » et justifier ainsi le droit de l’ex-épouse « à récompense sur la valeur de ce bien au jour du partage ». Ainsi motivé, l’arrêt ne pouvait qu’être censuré car, dans ce cas, la présomption de communauté posée par le premier alinéa de l’article 1402 du Code civil était inapplicable, d’autant plus que les juges du fond avaient eux-mêmes relevé dans leur décision que le bien litigieux avait été acquis par une société dans laquelle l’ex-mari était associé. En l’espèce, les fonds litigieux n’étaient ni propres ni communs puisqu’ils appartenaient à la société dans laquelle l’ex-mari n’était d’ailleurs pas seul associé.

Il faut toutefois noter qu’usant de la faculté prévue par l’article L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation a, dans cette affaire, statué au fond et rejeté la demande de l’ex-épouse « au titre des fonds ayant servi à l’acquisition, par la société (…) du garage (…), dont il n’est pas établi qu’ils ont été prélevés (…) sur la communauté ». Ce point de la décision nous invite à rechercher les hypothèses dans lesquelles la communauté pourrait éventuellement prétendre à récompense au titre de l’acquisition d’un bien par l’intermédiaire d’une société détenue en propre par l’un des époux.

2. Réserves et financement extérieur. Quand les fonds utilisés par la société ne proviennent pas du couple mais d’un financement extérieur ou de ses propres réserves, il va de soi qu’aucune récompense ne peut être due à la communauté puisque celle-ci ne s’appauvrit d’aucune manière. Rappelons à ce propos que la mise en réserve (ou en report à nouveau) de bénéfices empêche leur transformation en fruits communs15. Cela dit, les fonds employés par la société pour l’acquisition d’un bien peuvent aussi provenir du couple puisqu’il peut s’agir de deniers apportés en capital ou avancés en compte courant d’associé par l’un des conjoints. Peut-on alors envisager un quelconque droit à récompense au profit de la communauté dans ces deux hypothèses ?

3. Apport en numéraire. L’apport en numéraire de deniers communs réalisé à l’occasion d’une augmentation de capital ne doit pas, en principe, engendrer de récompense au profit de la communauté car la nature commune des droits sociaux souscrits (ou seulement de leur valeur, s’il s’agit de parts non négociables) exclut l’idée d’un appauvrissement de la communauté. L’éventualité d’une récompense au profit de la communauté ne se conçoit finalement que dans l’hypothèse où la communauté aurait contribué au financement d’actions ou de parts souscrites avec déclaration d’emploi ou de remploi et à condition que sa contribution soit inférieure à celle de l’époux souscripteur puisque, dans le cas inverse, les droits sociaux seraient communs, tout au moins pour leur valeur (C. civ., art. 1436).

De même, en cas d’emploi ou de remploi par anticipation (C. civ., art. 1435), il ne devrait y avoir lieu à récompense au profit de la communauté, et peu importe à ce propos que l’on considère les droits sociaux souscrits (ou leur valeur) comme communs jusqu’au remboursement de la communauté ou comme propres sous la condition résolutoire du remboursement de la communauté. En effet, quelle que soit l’analyse retenue, la communauté ne souffre d’aucun appauvrissement et ne peut donc prétendre à aucune récompense16.

4. Avance en compte courant d’associé. Reste enfin à envisager l’hypothèse de l’utilisation de fonds inscrits en compte courant d’associé, que ceux-ci proviennent d’une avance de deniers communs ou simplement de dividendes, fruits communs, laissés en compte courant d’associé.

Ce type de financement ne devrait pas non plus conduire à admettre de récompense au profit de la communauté, tout au moins si l’on assimile la convention de compte courant d’associé à un prêt consenti par un associé à la société17. Dès lors, si les fonds mis ou laissés à disposition de la société sont communs, la créance de restitution qui en résulte constituera également un actif de la communauté18. En pratique, la question portera donc davantage sur l’utilisation des deniers remboursés ou restitués par la société à son associé que sur leur nature, dont on peut présumer qu’elle soit, là encore, commune.

Il faut toutefois réserver le cas particulier de l’« apport » en compte courant d’associé dans les sociétés d’attribution (CCH, art. L. 212-1 et s.) car les sommes ainsi versées n’ont pas vocation à être remboursées aux associés mais à être utilisées par la société pour acquérir, construire ou aménager un immeuble, lui-même destiné à être attribué, sous forme de lots, aux associés de la société. Dans ce cas, la subrogation de l’immeuble aux parts sociales pourra donner lieu à récompense si les deniers versés en compte sont communs et si les parts sociales sont propres à l’un des conjoints19.

On peut donc conclure que l’acquisition d’un bien par l’intermédiaire d’une société dont les parts ou actions sont propres à l’un des époux ne donnera lieu à récompense au profit de la communauté qu’exceptionnellement.

Thierry LÉOBON

III – Régimes matrimoniaux : gestion active et passive

La donation de gains et salaires économisés est soumise à la cogestion des époux communs en biens (Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15867, FS-PBI)

L’arrêt rendu par la Cour de cassation est d’importance car il statue sur la question de l’articulation du pouvoir de libre disposition de ses gains et salaires par un époux avec le système de cogestion sous le régime de la communauté.

1. Conflit de règles. Sous le régime légal, cohabitent deux systèmes de gestion des biens communs. La gestion concurrente permet notamment à chacun des époux de disposer seul des biens communs (C. civ., art. 1421), sauf exceptions visées à l’article 1424. Toutefois, l’article 1422 du Code civil pose le principe de la nécessité du consentement du conjoint pour disposer à titre gratuit des biens de la communauté ; c’est le système de la cogestion. Les gains et salaires étant qualifiés de biens communs20, ils ont vocation à être soumis à cette règle de cogestion. Cependant, des règles issues du régime primaire, applicables à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial, introduisent un pouvoir de gestion exclusive d’un époux dans certains domaines. En particulier, l’article 223 du Code civil permet à chacun des époux de percevoir et de disposer librement de ses gains et salaires, même à titre gratuit (en l’absence de distinction), après s’être acquitté de sa part dans les charges du mariage. Ces règles contradictoires ont chacune leur philosophie propre : l’article 1422 répond au souci de protéger l’un des époux contre l’autre ; l’article 223 vise à assurer leur autonomie professionnelle. Dans ce concert de règles contradictoires qui ont vocation à s’appliquer aux époux communs en biens, le caractère impératif du régime primaire tend à accorder la prééminence à l’article 223 (C. civ., art. 226). Ce n’est pas cette voie que la Cour de cassation a choisie pour résoudre ce conflit. Sa préférence s’est portée sur une combinaison subtile des règles litigieuses.

En l’espèce, un homme marié sous le régime de la communauté universelle décède en 2005, laissant pour lui succéder son épouse. De son vivant, il avait consenti au profit de sa maîtresse deux dons manuels au moyen de la remise de chèques tirés sur ses deux comptes bancaires personnels alimentés par des sommes provenant de la liquidation d’un compte titres ouvert au nom des deux époux (200 000 €) et du rachat d’un contrat d’assurance-vie (120 000 €). L’épouse assigne la maîtresse de son conjoint en nullité des libéralités consenties afin d’obtenir la restitution des sommes. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que, même si certains de ces fonds provenaient des gains et salaires du de cujus, ils étaient devenus des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires, de sorte qu’en application de l’article 1422 du Code civil, les donations des sommes d’argent consenties sans l’accord de l’épouse devaient être annulées.

2. La combinaison des règles par le recours à l’économie. Par cette décision, la Cour de cassation réitère une solution ébauchée dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 29 février 1984, qui suggérait qu’une limite à l’application de l’article 223 du Code civil résulterait d’économies faites sur les gains et salaires donnés21. La haute juridiction avait alors admis la validité de libéralités consenties par un époux au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires, sur le fondement de l’ancien article 224 du Code civil (article 223 issu de la loi du 23 décembre 1985), en retenant qu’il n’avait pas été allégué devant les juges du fond que ces sommes avaient été économisées. Les incertitudes suscitées par l’interprétation de l’arrêt sont désormais levées22. Les gains et salaires non économisés sont soumis à l’article 223 du Code civil et peuvent ainsi être librement donnés par un seul époux (celui qui les a perçus). En revanche, dès lors qu’ils ont été économisés, les gains et salaires deviennent des biens communs ordinaires23 et, en tant que tels, ne peuvent être donnés que d’un commun accord entre les époux. Ils relèvent ainsi de l’article 1422 du Code civil.

3. Notion d’économie. Reste maintenant à caractériser la notion d’économie. Dans la présente affaire, les gains et salaires litigieux avaient été initialement placés sur un compte titres et dans un contrat d’assurance-vie. C’est le produit de la liquidation du premier et du rachat du second, venu alimenter les comptes bancaires du disposant, qui a fait l’objet des dons manuels. Ces deux placements étant constitutifs d’opérations d’épargne, il n’y avait pas d’hésitation sur le caractère d’économie des gains et salaires utilisés24. Quid des gains et salaires alimentant un compte courant ou de dépôt, sans placement particulier ? Le critère de l’économie doit-il être la capitalisation des sommes versées ? Si le versement des gains et salaires sur un simple compte de dépôt non rémunérateur suffit, à partir de quand doivent-ils être considérés comme économisés : un mois, un an ? La Cour de cassation, demeurée silencieuse, devra se prononcer sur cette question du critère de l’économie dont l’incidence dépasse la problématique soulevée ici. En effet, il ne faut pas perdre de vue que le régime dérogatoire des gains et salaires concerne également, en raison de leur qualité de revenus, le passif commun avec la détermination de l’assiette du droit de gage général des créanciers des époux.

4. Effets. Enfin, on soulignera l’importance de la décision quant à ses effets. À la condition d’être exercée dans le délai de 2 ans à compter de la connaissance par le conjoint de l’acte irrégulier, et dans les 2 ans de la dissolution du régime matrimonial, l’action en nullité exercée sur le fondement de l’article 1427 du Code civil a pour conséquence la restitution des sommes données avec application, en cas d’emploi, du mécanisme de la subrogation réelle ; alors que la libre disposition des gains et salaires non économisés ne peut donner lieu qu’à récompense à la dissolution de la communauté, sur le fondement de l’article 1437 du Code civil, à hauteur du montant nominal des sommes données. Toutefois, par un arrêt hautement contestable, la Cour de cassation est revenue sur la jurisprudence antérieure qui l’admettait, refusant l’indemnisation de la communauté par le jeu des récompenses, au motif qu’il n’y avait pas d’enrichissement personnel de l’époux disposant25. En l’état actuel de cette nouvelle jurisprudence, reste la sanction de la fraude26.

Nicole PETRONI-MAUDIÈRE

L’action en nullité relative pour dépassement de pouvoirs sur les biens communs prévue par l’article 1427 du Code civil est transmissible aux héritiers (Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-23913)

Le dépassement de pouvoirs en cas de donation de biens communs par un époux seul est caractérisé dès lors qu’il n’est pas démontré que la donation portait sur des biens propres ou des gains et salaires de l’époux donateur.

1. Transmission de l’action en nullité de l’article 1427 du Code civil. Si l’action en nullité relative prévue par l’article 1427 du Code civil ne peut être exercée que par le conjoint bénéficiaire de son vivant, l’action est en revanche transmise à ses héritiers en cas de décès. Ainsi, les héritiers du conjoint décédé sont admis à agir en nullité pour obtenir l’annulation d’une donation de biens communs sur le fondement des articles 1427 et 1422 du Code civil. C’est en ce sens qu’a tranché la Cour de cassation dans l’arrêt du 6 novembre 2019, abondamment commenté27.

À notre connaissance, c’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur cette question. Le critère déterminant retenu par les juges du fond et confirmé en cassation tient au caractère patrimonial de l’action en nullité de l’article 1427. Dans cette espèce, l’association donataire faisait valoir que l’action était réservée au conjoint et que les héritiers ne pouvaient agir en ses lieu et place. Toutefois, le moyen ne tient que du vivant du conjoint bénéficiaire de l’action, celle-ci étant transmise aux héritiers à raison de son caractère patrimonial.

En effet, les droits patrimoniaux sont en principe transmis aux héritiers au décès du titulaire28. Les héritiers deviennent alors aptes à faire valoir les droits de celui duquel ils héritent. Restait à savoir si l’action en nullité de l’article 1427 avait un caractère patrimonial. Le caractère patrimonial d’un droit est en général déterminé par le fait qu’il est évaluable en argent. Il ne fait pas de doute que l’action en nullité d’une donation portant sur une somme d’argent déterminée est évaluable en argent. Par ailleurs, l’action ouverte par l’article 1427 vise à protéger les intérêts de la communauté et ne présente pas un caractère suffisamment personnel susceptible d’empêcher la mise en œuvre de l’action par les héritiers29. Par suite, la solution retenue par la cour d’appel puis par la Cour de cassation est sans réelle surprise.

Si l’action est transmissible aux héritiers, on notera néanmoins que la mise en œuvre de l’action est prescrite par le délai de 2 ans à compter de la connaissance de l’acte par le conjoint bénéficiaire de l’action, sans jamais pouvoir dépasser deux ans après dissolution du régime matrimonial. En l’espèce, la donation a été consentie le 3 novembre 2013, l’époux donateur est décédé le 19 juin 2014 et son épouse, dont l’action en nullité est transmise aux enfants, est décédée le 19 novembre de la même année. En outre, l’épouse était placée sous tutelle depuis 2008. Dans cette affaire, la ratification de la donation par l’épouse ne pouvait, en tout état de cause, être valablement réalisée sans autorisation du juge des tutelles30. Par ailleurs, il est avéré que le tuteur n’avait pas non plus eu connaissance de l’opération. La recevabilité de l’action était donc acquise en l’espèce.

2. Caractérisation du dépassement de pouvoir et preuve de la nature commune des deniers donnés. Dans cette affaire, l’association donataire et demandeuse au pourvoi en cassation faisait également valoir que la cour d’appel aurait outrepassé ses pouvoirs en décidant qu’était caractérisé le dépassement de pouvoir par l’époux donateur sans s’être expliquée sur le droit de celui-ci de disposer librement de ses gains et salaires après s’être acquitté des charges du mariage. Il s’agissait ainsi, en réalité, d’une question de preuve de l’origine des deniers objet de la donation.

Le moyen avancé omettait toutefois, d’une part, que c’est à celui qui prétend de la qualification des sommes en jeu de démontrer leur provenance et d’autre part, qu’à défaut d’une telle preuve, les deniers en cause étaient présumés communs par application de l’article 1402 du Code civil. En l’espèce, il n’était pas démontré par l’association donataire que les sommes provenaient des gains et salaires ou du patrimoine propre du donateur, l’autorisant à en disposer librement dans l’un comme dans l’autre cas31. Partant, la cour d’appel a correctement appliqué l’article 1402 du Code civil qui présume que tous les biens dont on ne pourra prouver l’origine seront présumés être des biens communs ordinaires. Sans surprise, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

L’arrêt en cause est sur ce point l’occasion de rappeler l’utilité et la force de la présomption de communauté établie par l’article 1402 du Code civil et les conséquences qui s’ensuivent. En effet, dès lors que les deniers sont présumés communs par application de ces dispositions, le dépassement de pouvoir de l’article 1422, qui interdit aux époux de disposer de biens communs sans l’accord de l’autre, est nécessairement caractérisé. De la nature des biens dépendent les règles de gestion.

Orianne VERGARA

IV – Régimes matrimoniaux : la dissolution et ses conséquences

L’apport d’un bien personnel à une communauté conventionnelle ne donne pas lieu à récompense au jour de la liquidation du régime (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20430)

La vétusté du bien est sans influence sur le versement d’une indemnité d’occupation à raison de la jouissance privative du bien indivis par un indivisaire.

1. Apport d’un bien personnel à la communauté et récompense. Des époux se sont mariés en 1982 après avoir conclu un contrat de mariage par lequel le mari avait apporté des biens personnels à une communauté conventionnelle. Au jour du divorce, celui-ci espérait obtenir une récompense pour l’apport réalisé. La cour d’appel de Dijon a fait droit à la demande de l’époux au motif que « la communauté s’est enrichie de l’apport de l’immeuble propre de celui-ci, qui s’en est parallèlement appauvri, peu important que l’apport ait pris effet au même instant que la naissance de la communauté ». Pour la cour d’appel, l’apport en communauté d’un bien personnel doit être analysé comme un transfert de valeur entre la masse commune et la masse propre d’un époux, donnant lieu à récompense sur le fondement de l’article 1433 du Code civil.

La solution entreprise par les juges du fond est censurée par la Cour de cassation au motif que « l’apport était stipulé au contrat de mariage, de sorte qu’aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune ne s’était réalisé au cours de l’application du régime matrimonial ». En l’absence de transfert de valeur entre la masse commune et la masse propre de l’époux pendant la durée de la communauté et à défaut de clause de reprise d’apport de biens personnels stipulée au contrat, le bien litigieux était définitivement entré en communauté sans récompense au profit de l’époux apporteur.

Cette décision, abondamment commentée32, écarte l’existence d’une récompense dans la mesure où, en l’espèce, l’apport du bien personnel n’a pas été réalisé après la création de la masse commune. Il en résulte, pour la Cour de cassation, l’impossibilité d’un transfert de valeur entre la communauté et la masse de biens propres de l’époux qui faisait valoir un droit à récompense. Toutefois, il est douteux que l’analyse chronologique tenue dans cet arrêt tienne en cas d’apport d’un bien propre à une communauté préexistante à l’apport33. Encore faudra-t-il savoir, dans cette hypothèse, si l’apport d’un bien propre à une communauté préexistante constitue un transfert de valeur entre la masse commune et la masse de biens propres de l’époux apporteur ou s’il s’agit d’un avantage matrimonial.

Peut-être serait-il d’ailleurs contraire à l’esprit (l’économie ?) des régimes communautaires de considérer qu’un apport de bien propre, qui correspond à un changement de nature volontaire et encadré par la procédure de changement de régime matrimonial34, est constitutif d’un transfert de valeur générateur d’une récompense, en dehors de toute prévision contractuelle.

En tout état de cause, on retiendra dans cette affaire que la solution aurait été différente si le notaire rédacteur avait prévu au contrat une clause de reprise des apports en cas de divorce. En effet, celle-ci aurait permis à l’époux de reprendre des biens apportés en communauté, comme l’y autorise l’article 265 du Code civil lorsqu’une telle clause est prévue au contrat de mariage35. À défaut, le bien entre définitivement en communauté et l’apport n’ouvre pas droit à récompense au profit de l’époux apporteur.

2. Indemnité d’occupation et vétusté du bien. Ensuite, l’époux se croyait également dispensé par principe du versement d’une indemnité pour la jouissance privative d’une maison dépendant de l’indivision post-communautaire entre les époux en raison de l’état de vétusté de l’immeuble qui ne permettait pas sa mise en location. Sur ce point, la Cour de cassation censure également les juges d’appel et décide que la vétusté de l’immeuble indivis n’est pas de nature à décharger l’indivisaire du versement d’une indemnité d’occupation lorsqu’il jouit privativement du bien. En effet, l’article 815-9 du Code civil s’applique sans considération de la vétusté du bien36. Le critère de l’usage privatif du bien indivis par un indivisaire suffit à exiger le versement d’une indemnité. Seule une dérogation conventionnelle est apte à dispenser l’indivisaire occupant privativement le bien du versement d’une indemnité.

Si le versement d’une indemnité pour occupation privative demeure, en son principe, en dépit de la vétusté du bien, on notera néanmoins que celle-ci n’est pas sans influence sur le montant de l’indemnité d’occupation due. En effet, même si le critère n’est pas unique37, il doit être tenu compte de la valeur locative du bien pour déterminer le montant de l’indemnité38. Or ce dernier est nécessairement influencé par l’état de vétusté du bien. Dans cette affaire, les juges du fond semblaient avoir confondu le principe et le montant de l’indemnité. Si le montant de l’indemnité est influencé par la vétusté du bien, le principe demeure.

Orianne VERGARA

Communauté universelle et clause d’exclusion de la reprise des apports par les héritiers (Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-25030 (46 F-D))

1. Difficultés d’interprétation de la clause d’exclusion de la reprise. Des époux mariés sous la séparation de biens avaient, au cours de leur mariage, changé de régime matrimonial pour opter pour un grand classique : une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant. Le mari décède en laissant son épouse et les quatre enfants communs. La fille du couple conteste le fait que le conjoint survivant, en l’occurrence sa mère, recueille, au titre du contrat de mariage, l’intégralité des biens des époux, quelle que soit leur origine.

Malgré son nom, la clause d’attribution totale de la communauté n’a pas pour effet automatique d’attribuer à l’époux survivant l’ensemble des biens qui en font partie : les héritiers du conjoint prédécédé ont le droit de faire la reprise des « apports et capitaux tombés en communauté du chef de leur auteur » (C. civ., art. 1525, al. 2) et cette reprise est de droit. Toutefois cette faculté n’est pas d’ordre public et peut être écartée par une clause de la convention matrimoniale. Dans celle des époux, figurait une clause stipulant « qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles ou immeubles qui composeront celle-ci et sans exception appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant, sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit ».

Une bataille judiciaire sur l’interprétation de cette clause naît. Selon la fille, l’acte de changement de régime matrimonial ne comportait pas d’exclusion claire et formelle de la faculté pour les héritiers de reprendre les apports de l’époux prédécédé. Elle revendique donc le droit de reprise des biens propres reçus par succession ou acquis avant le mariage apportés par son père à la communauté.

2. Pouvoir souverain des juges du fond. L’exclusion de la reprise des apports et capitaux entrés en communauté doit être exprimée formellement. Mais le texte n’exige pas de formule particulière, l’essentiel étant qu’il n’existe aucun doute sur la volonté des époux39.

La cour d’appel rejette la prétention de la fille. Selon elle, l’exclusion était claire et non équivoque. Le moyen invoquait quant à lui une erreur d’interprétation de la clause.

En application du droit commun, l’interprétation d’un contrat relève du pouvoir souverain des juges du fond et la raison en est simple : interpréter une clause est une question de fait qui dépend des circonstances particulières à chaque contrat. La Cour de cassation n’a pas, en principe, à s’immiscer. Elle se réserve simplement le droit de vérifier si les juges n’ont pas dénaturé une clause claire et précise qui n’exigeait aucune interprétation. Ils ne peuvent modifier une telle stipulation sous peine de violer le principe de la force obligatoire du contrat. C’était d’ailleurs l’argument invoqué par la fille qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir respecté l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3. Absence de dénaturation. Dans l’espèce, aucune dénaturation ne pouvait être reprochée aux juges d’appel. « Ayant constaté que la clause d’attribution intégrale de la communauté figurant à l’acte de changement de régime matrimonial (…) stipulait “(…) sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit”, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle excluait clairement et sans équivoque la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci ».

4. Risques de la clause d’exclusion. La décision se justifie pleinement et illustre encore une fois les risques d’un tel montage par lequel le devenir du survivant l’emporte sur les intérêts des enfants communs. Ces derniers n’ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de leur valeur40. Au contraire, l’enfant non commun pourrait, quant à lui, exercer l’action en retranchement pour obtenir sa part de réserve.

Pour éviter ces conflits, la liberté des conventions matrimoniales permet d’aménager le régime matrimonial en conciliant les intérêts du conjoint survivant et ceux des enfants communs. Encore faut-il savoir utiliser toutes les potentialités de cette liberté !

Gulsen YILDIRIM

Report de la date des effets du divorce entre époux : le fait de consentir un prêt à son conjoint après la fin de la vie commune caractérise un acte de collaboration (Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 19-10155)

1. Époux séparés de biens. Le report de la date de la dissolution du régime matrimonial est souvent invoqué en présence d’un régime de communauté, l’objectif étant de mettre fin à celle-ci au moment où cesse toute cohabitation et collaboration entre époux41. Toutefois, l’article 262-1 du Code civil, alinéa 2, applicable en cas de divorce, a une portée générale et permet à tout époux de demander au juge de fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2020, le couple était marié sous la séparation de biens et, à l’occasion de leur divorce, les époux se disputaient sur cette question. La cour d’appel avait reporté au 1er novembre 2006 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux. Selon elle, ces derniers avaient cessé toute cohabitation au 26 octobre 2006 et aucune collaboration ne pouvait être démontrée postérieurement.

2. Présomption simple de cessation de la collaboration. De jurisprudence constante, à partir du moment où il y a une séparation de fait (résidence séparée entre époux), il y a cessation de la collaboration : la disparation de la vie commune faisant présumer la fin de la collaboration. Désormais, il appartient à l’époux qui s’oppose au report des effets du divorce réclamé par son conjoint de prouver la réalité d’une cohabitation ou d’une collaboration postérieure. La Cour de cassation a ainsi éludé le problème de la preuve lié à la cessation de toute collaboration entre époux en instaurant une présomption simple.

3. Acte de collaboration. La fin de la collaboration s’entend par essence de la fin de toute relation d’ordre patrimonial, mais sans y inclure la disparition de l’obligation de secours entre les époux ou des devoirs liés aux charges du mariage et au régime matrimonial42. Dans le cas présent, la situation était tout autre puisque l’épouse avait consenti en 2007 un prêt à son mari pour lui permettre d’acquérir une pharmacie qui lui appartenait personnellement. Cet acte peut marquer la volonté du couple de poursuivre leur collaboration après la fin de la vie commune, et faire ainsi obstacle à une demande de report de la date des effets du divorce entre époux. C’est en ce sens que la première chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel qui n’avait pas tiré les conséquences de cette situation.

4. Vigilance des époux. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de statuer en ce sens. Le fait pour l’épouse de se porter co-emprunteur, après la séparation, du prêt souscrit pour financer des travaux dans l’appartement de son mari, caractérise la volonté de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation43. En revanche, le remboursement d’emprunts communs par un époux, qui résulte d’une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration44.

Cette décision incite à la vigilance de la part des époux séparés mais non encore officiellement divorcés. Il est préférable d’éviter toute collaboration patrimoniale dans cette période intermédiaire ou, si collaboration il y a, en ayant pleinement conscience des difficultés.

Gulsen YILDIRIM

Le notaire manque à son devoir de conseil en n’alertant pas des risques de la participation aux acquêts lors de la constitution d’une SCI destinée à accueillir l’immobilier professionnel nécessaire à l’activité libérale de l’épouse pédiatre (Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, n° 18-25115)

1. Risques de la participation aux acquêts. Être un professionnel indépendant et se marier sous le régime de la participation aux acquêts ne font plus bon ménage. Les dernières évolutions jurisprudentielles incitent désormais à la prudence. Dans l’arrêt du 26 février 2020, mariée sous ce régime, l’épouse, pédiatre, décide de constituer une SCI destinée à accueillir l’immobilier professionnel nécessaire à son activité médicale. Elle est détentrice de 99 % des parts de cette SCI et emprunte seule 250 000 € qu’elle apporte en compte courant d’associé en vue de financer l’acquisition de l’immeuble. Plus tard, le couple divorce. À la suite des opérations de calcul de la créance de participation, elle doit verser à son ex-conjoint une somme correspondant à la moitié de la valeur de ses parts de la SCI. En effet, ces dernières ayant été souscrites et libérées pendant le fonctionnement de la participation aux acquêts, elles sont considérées comme des « acquêts » au sens des articles 1572 et 1574 du Code civil et, par conséquent, doivent figurer dans le patrimoine final de l’épouse.

2. Responsabilité du notaire. Soutenant que le notaire avait manqué à son devoir d’information et de conseil lors de la constitution de la SCI, elle l’assigne en justice et obtient 150 000 € de dommages et intérêts.

La Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel et précise « qu’il incombait au notaire d’attirer l’attention de Mme Q. sur la contradiction possible entre la détention par elle de 99 % des parts de la SCI, correspondant au financement intégral de l’acquisition immobilière, de surcroît destinée à son activité professionnelle, et le fait qu’en cas de dissolution du régime, il lui faudrait reverser la moitié de la valeur de ces parts qui constituaient un acquêt ». La cour ajoute « que le notaire ne démontre pas avoir fourni l’information requise et que, par suite de ce manquement, Mme Q. a perdu une chance de ne pas réaliser l’opération ou de faire modifier soit le contrat de mariage, soit le régime matrimonial ».

3. Information concrète des époux. Cette solution sévère à l’égard du notaire est dans le droit fil de la jurisprudence en matière de conseil aux époux par rapport au choix et aux effets de leur régime matrimonial. En effet, la Cour de cassation considère que « le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation »45. Cette vigilance s’applique tout naturellement aux actes dont le sort est déterminé par le régime matrimonial. D’où l’importance pour les professionnels de bien connaître le fonctionnement de la participation aux acquêts.

4. Protection de l’époux professionnel. D’aucuns diront que le notaire aurait dû conseiller l’insertion, dans la convention matrimoniale, d’une clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation. Cette éviction met l’outil professionnel à l’abri de toute participation en valeur. Or la jurisprudence récente a réduit à néant l’efficacité de cette clause lors du divorce. En effet, selon elle, tout profit retiré par l’un ou par l’autre des époux d’un aménagement du dispositif légal de liquidation de la créance de participation constitue désormais un avantage matrimonial46. Cette qualification a des effets dévastateurs en cas de divorce puisqu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la clause censée protéger l’époux professionnel à ce moment précis est révoquée de plein droit47.

Par conséquent, en l’état actuel de la jurisprudence, pour éviter les affres de la participation aux acquêts, l’épouse, si elle avait été bien conseillée, n’aurait pas eu d’autre choix que d’adopter le régime de la séparation des biens ou un autre régime plus adapté à sa situation professionnelle ou encore de ne pas réaliser l’opération. En ce sens, elle subissait bien une perte de chance engageant la responsabilité du notaire.

Gulsen YILDIRIM

Le divorce de deux époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution de leur régime matrimonial (Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26337, PBI)

1. Révocation de plein droit. Deux époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts divorcent en 2008. Leur contrat de mariage comportait une clause prévoyant, pour le cas où leur régime matrimonial serait dissous autrement que par décès, que seraient exclus de la liquidation « les biens affectés à l’exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens ».

Lors des opérations de liquidation, l’ex-mari, dont les actifs professionnels n’avaient sans doute pas pris autant de valeur que ceux de son ancienne épouse, demanda que soit constatée la révocation de cette clause. Pour lui, les biens professionnels devaient être intégrés à la liquidation de la créance de participation car l’avantage matrimonial résultant de cette clause avait été révoqué de plein droit par le divorce du couple. L’argument reposait donc in fine sur le deuxième alinéa de l’article 265 du Code civil.

Le mari obtint gain de cause en première instance mais pas en appel car, pour la cour de Chambéry, « la notion d’avantage matrimonial est attachée au régime de communauté » et il ne pouvait donc en être question dans une affaire opposant deux époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, d’autant plus que, toujours selon les juges d’appel, les futurs époux avaient voulu, au moyen de la clause d’exclusion stipulée, « se rapprocher du régime séparatiste », tout au moins en ce qui concerne leurs biens professionnels.

C’est en visant l’article 265 du Code civil que la première chambre civile de la Cour de cassation censure la décision d’appel. Elle retient pour cela que la clause litigieuse constituait bel et bien un avantage matrimonial qui, prenant effet à la dissolution du régime matrimonial, avait été révoqué de plein droit par le divorce des époux.

L’arrêt rendu par la première chambre civile a d’ores et déjà fait couler beaucoup d’encre48 car nul ne doute de son importance à la fois théorique et pratique.

2. Précisions apportées par l’arrêt. En premier lieu, et pour aller à l’essentiel, la Cour de cassation confirme que le régime de la participation aux acquêts peut être, par ses aménagements, le siège d’avantages matrimoniaux. Le point était acquis pour la plupart des auteurs mais n’avait jamais été confirmé par la Cour de cassation. On observera à ce propos que l’arrêt conduit à la reconnaissance possible d’avantages matrimoniaux sous tous les régimes matrimoniaux, à l’exception de celui d’une stricte séparation de biens49.

En deuxième lieu, la haute juridiction indique que la clause d’exclusion constitue un avantage matrimonial car « elle conduit à avantager l’époux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint ». Ce faisant, l’existence d’un avantage matrimonial s’apprécie ici par référence « au dispositif légal de liquidation de la créance de participation » et non par référence au régime de communauté50.

En troisième lieu, l’arrêt indique que l’avantage matrimonial résultant de la clause d’exclusion prend effet à la dissolution du régime matrimonial ; ce qui paraît difficilement contestable et déclenche ipso facto le mécanisme de révocation prévu par le deuxième alinéa de l’article 265 du Code civil. La révocation par divorce s’applique de manière générale à tous les avantages prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et donc, non seulement aux clauses d’exclusion de biens professionnels, mais aussi par exemple aux clauses de plafonnement51.

Enfin, pour la première chambre civile, la révocation par divorce des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial intervient « sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce ». C’est donc le moment où doit être exprimée la volonté de maintenir un avantage matrimonial qui semble être ici précisé.

3. Deux interprétations possibles de l’arrêt. La formule employée par la Cour diffère toutefois de celle du deuxième alinéa de l’article 265 du Code civil ; lequel dispose, dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, que cette volonté contraire « est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce… »

On pourra s’interroger longuement sur la démarche de la première chambre civile. Pourquoi substituer ici l’adjectif « exprimée » à celui de « constatée », employé dans le texte ? C’est certainement ce point de la décision qui emportera le plus de conséquences pratiques et sans doute de réserves, car de cette « reformulation » du texte, deux analyses, aux effets radicalement opposés, peuvent être faites :

Première interprétation. Considérer que la Cour ne fait que répondre au moyen qui lui était soumis, puisqu’il s’avère qu’en l’espèce « l’époux n’avait pas clairement manifesté la volonté de rendre l’avantage matrimonial irrévocable » avant son divorce et qu’il se trouvait donc en droit d’exprimer celle-ci au moment où la loi le lui permettait52. Naturellement, une telle interprétation de la décision garantirait l’efficacité des clauses d’exclusion, pour peu qu’elles soient rédigées avec soin.

Mais cette lecture optimiste de l’arrêt n’est malheureusement pas la seule possible.

Seconde interprétation. On peut aussi considérer la formule employée par la Cour comme impérative : c’est au moment du divorce et seulement à ce moment que la volonté doit être exprimée. Ainsi la décision de décembre 2019 aurait-elle mis un terme à la pratique – pourtant confortée par deux réponses ministérielles53 –, qui consistait, pour les futurs époux, à exprimer dans leur contrat de mariage leur volonté de maintenir, en cas de divorce, l’avantage matrimonial résultant d’une clause d’exclusion. Il est vrai qu’il pouvait paraître curieux d’exiger une telle insistance. Pourquoi devoir confirmer qu’une clause « ne serait pas révoquée de plein droit pour le cas où justement on l’avait prévu ? »54.

Si cette analyse devait être retenue, elle conduirait, en pratique, à priver d’effet l’essentiel des clauses d’exclusion et, en théorie, à reconnaître implicitement une force impérative au deuxième alinéa de l’article 265 car, en déniant aux futurs conjoints le droit d’exprimer leur volonté par anticipation, il leur serait interdit d’écarter conventionnellement les dispositions de ce texte. Reconnaître une telle force à cet alinéa serait néanmoins contestable car, comme le soulignent certains auteurs, rien dans la lettre ou l’esprit de ce texte ne peut justifier son caractère impératif55.

Les incertitudes que suscite l’arrêt du 18 décembre 2019 ont conduit de nombreux auteurs et le ministère de la Justice à souhaiter une clarification de l’article 265 du Code civil56. On ne peut que s’associer à cette demande.

Thierry LÉOBON

V – Libéralités : notion et conditions de validité

Nullité du testament en faveur d’un soignant, même rédigé avant le diagnostic de la maladie (Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 19-15818, FS-PB)

L’incapacité de recevoir est applicable au legs consenti en faveur de son infirmière rédigé par la disposante avant le diagnostic de la maladie dont elle est décédée.

1. Suspicion légale. Affaibli, vulnérable, dépendant, livré à la bienveillance de soignants adulés mais surchargés de travail : voilà le portrait inquiétant que notre beau siècle trace du patient atteint d’une très grave maladie ; et ce ne sont pas les derniers développements des crises sanitaires qui égaieront ce tableau. Davantage que jamais, il est donc nécessaire de protéger le très grand malade ou le vieillard égrotant contre l’influence d’un soignant cupide, voire contre ses propres mouvements irréfléchis de gratitude57.

C’est à cela que répond l’article 909, alinéa premier, du Code civil, remanié successivement par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, puis par celle du 5 mars 2007 : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ». Cette incapacité relative de recevoir érige en principe le soupçon d’une captation reposant sur un abus de faiblesse58. Aussi la présomption légale est-elle reconnue de longue date irréfragable59.

Elle ne compte que deux sortes d’exceptions très limitées60. Tout d’abord, les dispositions strictement rémunératoires consenties à titre particulier, mesurées aux facultés du disposant et aux services rendus ; mais cela échappe en réalité au champ libéral, comme rétribuant à leur juste valeur des diligences particulières. Ensuite, les dispositions au bénéfice d’un parent jusqu’au quatrième degré inclus, à condition que le testateur n’ait pas d’héritiers en ligne directe ou que le légataire compte au nombre de ces héritiers.

2. Chronologie des faits. Dans l’espèce qui nous occupe61, une relation affective ancienne unit une dame âgée à son infirmière, qui l’a, semble-t-il, épaulée depuis son veuvage.

L’historique de ce qui suit est loin d’être indifférent.

Ayant ressenti des symptômes gênants, la veuve passe successivement un scanner, puis une IRM. Ces investigations font apparaître dans un sinus une masse suspecte, laquelle, à ce point des examens, peut être tout aussi bien bénigne que maligne.

Le lendemain, la patiente rédige un testament par lequel elle gratifie son infirmière attitrée.

Il faut attendre un examen complémentaire effectué trois jours plus tard, aussitôt suivi d’une exérèse et d’une biopsie, pour conclure au caractère malin de la tumeur. En somme, le testament a été rédigé aussitôt après la détection de la tumeur, mais juste avant qu’eût été posé le diagnostic funeste du grave cancer dont la patiente devait décéder.

3. Clé de la solution. La cour d’appel n’y voit pas malice, qui admet la pleine capacité de l’infirmière amie à recevoir le legs.

La première chambre civile casse : « L’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic ». Elle reproche à la cour d’appel d’avoir rajouté à la loi.

En réalité, l’exigence décisive, pour que l’incapacité soit retenue, tient au fait que le testament eût été rédigé durant la dernière maladie. On savait cette circonstance nécessaire62. Constatons désormais, avec la décision commentée, qu’elle suffit à déclencher l’incapacité de recevoir. La maladie n’a pas à être d’ores et déjà diagnostiquée. Et les sentiments d’affection, pour sensibles qu’ils soient, n’entrent évidemment pas en ligne de compte.

Le premier réflexe sera de voir là la marque d’une grande rigueur dans l’application de la loi. Pourtant, il est indubitable qu’en droit, aucune autre exigence n’est émise, ni aucune autre exception prévue par l’article 909 du Code civil. Et il est vrai aussi que l’on aura constaté ici, en fait, au nom de l’inquiétude hélas fondée, une certaine précipitation à rédiger le testament…

Bernard VAREILLE

Assurance-vie : pas de requalification en donation indirecte dès lors que le rachat est possible (Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15867, FS-PBI)

L’absence de renonciation expresse du souscripteur à sa faculté de rachat exclut la requalification en donation indirecte d’un contrat d’assurance-vie mixte accepté par le bénéficiaire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007.

Cet arrêt est intéressant à plus d’un titre. Tout d’abord, il met fin aux questionnements relatifs à la faculté de rachat du contrat d’assurance-vie mixte accepté par le tiers bénéficiaire avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007 réformant les modalités et les effets de l’acceptation du contrat d’assurance-vie. Ensuite, la solution adoptée par la Cour de cassation pourrait bien avoir des répercussions sur la qualification d’un même contrat accepté après la réforme.

1. Qualification du contrat d’assurance-vie. S’il est une question qui ne fait plus débat en matière d’assurance-vie, c’est bien celle de la qualification des contrats d’assurance-vie modernes (principalement, capital différé contre-assuré et contrat vie entière). Comme chacun sait, la Cour de cassation réunie en chambre mixte a affirmé que leurs effets dépendant de la durée de la vie humaine, ils revêtent la nature d’un contrat d’assurance sur la vie63. S’agissant donc de contrats aléatoires, ils ont un caractère essentiellement onéreux qui les place, en principe, hors du domaine successoral. Le législateur a toutefois réservé le cas du versement de primes manifestement exagérées, leur appliquant les règles du rapport et de la réduction. Ce retour du contrat d’assurance-vie dans le giron du droit successoral est cependant partiel, seules les primes étant visées et non le capital constitué, et imparfait en ce que le caractère exagéré des primes est apprécié au jour de leur versement, eu égard à l’état de fortune du souscripteur (revenus et capital confondus) à cette date – et non au décès du souscripteur, contrairement aux règles présidant au contrôle du respect de la réserve héréditaire des héritiers.

2. Libéralité indirecte. En outre, comme tout contrat à titre onéreux, le contrat d’assurance-vie peut être le support d’une libéralité64. Précisément parce qu’il intègre une stipulation pour autrui et en dépit du mécanisme tripartite inhérent à celle-ci, il peut être le vecteur d’une donation indirecte, consentie par le souscripteur stipulant au profit du tiers bénéficiaire. Comme pour toute donation, il faut alors que soient réunis les éléments constitutifs de la libéralité :

  • l’élément matériel, consistant en l’appauvrissement du souscripteur et l’enrichissement du bénéficiaire ;

  • l’élément intentionnel, consistant en la volonté du souscripteur de se dépouiller sans contrepartie.

Il en est ainsi dans plusieurs situations : lorsque le contrat assorti d’un terme est dépourvu de caractère aléatoire, parce que, dès sa souscription, il ne fait aucun doute qu’il se dénouera par le décès du souscripteur au profit du seul tiers bénéficiaire (cas du souscripteur qui se sait gravement malade) ou bien encore, dans les contrats pourvus d’une provision mathématique, lorsque le souscripteur renonce à la maîtrise de son contrat, en abdiquant son droit au rachat de celui-ci (le droit au rachat conservé par le souscripteur jusqu’à son décès étant l’argument souvent développé par le tiers bénéficiaire pour réfuter la qualification de libéralité invoquée par les héritiers du souscripteur)65. C’est ce dernier point qui nous intéresse ici.

3. La renonciation à la faculté de rachat du contrat. En l’espèce, un époux a souscrit des contrats d’assurance-vie et désigné par substitution sa maîtresse comme bénéficiaire. Celle-ci a accepté la désignation bénéficiaire dans un courrier rédigé conjointement avec le souscripteur et adressé à l’assureur. La veuve du souscripteur demande la requalification en donation indirecte desdits contrats. La cour d’appel lui donne gain de cause, considérant qu’une telle requalification peut intervenir si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent de la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. En l’occurrence, elle retient comme élément intentionnel le consentement de l’époux souscripteur à l’acceptation du contrat par la bénéficiaire, qui a, selon elle, pour effet de le priver de sa faculté de rachat. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que la renonciation expresse du souscripteur à son droit de rachat n’a pas été constatée.

De manière assez surprenante, alors qu’avant la loi du 17 décembre 2007, l’acceptation de la clause bénéficiaire n’était soumise à aucune condition de forme, le souscripteur a consenti à l’acceptation de la clause bénéficiaire, procédant à l’« acceptation de l’acceptation » prescrite par la loi réformant les modalités de l’acceptation bénéficiaire. La cour d’appel a cru pouvoir lui attacher les effets dont la réforme a assorti la « nouvelle » acceptation bénéficiaire, à savoir l’impossibilité pour le souscripteur d’user de sa faculté de rachat sans le consentement du bénéficiaire acceptant. L’acceptation du contrat étant antérieure à la réforme, la Cour de cassation lui applique la solution acquise en jurisprudence depuis l’arrêt rendu en chambre mixte le 22 février 200866. Mettant un terme aux hésitations doctrinales et jurisprudentielles sur les effets de l’acceptation du contrat d’assurance-vie par son bénéficiaire, la chambre mixte saisie de la question a pris le parti de protéger le souscripteur en maintenant son droit au rachat malgré l’acceptation du contrat (au prix d’une entorse au principe d’irrévocabilité du bénéficiaire acceptant), dès lors, tout au moins, tant que le souscripteur n’a pas renoncé expressément à son droit. S’est alors posée la question de la portée de la clause souvent insérée dans les contrats, selon laquelle « si le(s) bénéficiaire(s), en cas de décès ou en cas de vie, que vous avez désigné(s) a (ont) accepté le bénéfice de cette assurance, tout retrait est soumis à son (leur) accord préalable ». Cette clause établit-elle la renonciation du souscripteur à son droit au rachat ? Pour la Cour de cassation, une telle stipulation ne permet pas à elle seule de faire la preuve de la renonciation expresse par le souscripteur à sa faculté de rachat67. La solution doit être approuvée car en pratique, les assureurs inséraient cette clause dans leurs contrats à titre informatif pour le souscripteur, et en application de la jurisprudence qui avait auparavant fait une application stricte des règles de la stipulation pour autrui – en l’occurrence l’interdiction de toute révocation du bénéficiaire acceptant –,ce qui conduisait à la suppression de la faculté de rachat du contrat sans l’accord du bénéficiaire acceptant.

L’arrêt sous analyse clôt ainsi définitivement le débat sur la faculté de rachat des contrats d’assurance-vie acceptés avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007.

4. Portée de l’arrêt sur l’admission de l’intention libérale après la réforme. Un autre intérêt de l’arrêt – et ce n’est pas le moindre – est de révéler en creux la qualification que devraient revêtir les contrats acceptés après la réforme. Dès lors que l’acceptation de ces contrats est faite en bonne et due forme68, elle a pour effet de priver le souscripteur de son droit au rachat69. À la lumière de la solution adoptée par l’arrêt commenté, le souscripteur n’ayant plus la maîtrise de son contrat, il consentirait dès lors une donation au bénéficiaire acceptant70.

L’acceptation de la stipulation pour autrui en matière d’assurance-vie, de prime abord favorable au bénéficiaire, « en lui donnant la main sur le contrat », se retournerait finalement contre lui en jouant – pour une fois – au bénéfice des héritiers floués du souscripteur (et de l’administration fiscale).

Nicole PETRONI-MAUDIÈRE

VI – Successions : vocation ab intestat et ordre public successoral

Donation de sommes d’argent : application de la subrogation réelle pour la réunion fictive (Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-22810, F-PBI)

L’emploi d’une somme d’argent donnée pour acquérir la nue-propriété d’un bien dont l’usufruit est acquis par la donatrice conduit à retenir, au titre de la réunion fictive des donations, la valeur du bien au jour du décès de celle-ci, compte tenu de son état au jour de l’acquisition.

1. Pratique du démembrement de propriété. Le démembrement de propriété est souvent utilisé dans un but d’optimisation fiscale, notamment entre des présomptifs héritiers en ligne directe, au moyen d’une donation – en général de la nue-propriété d’un bien, le donateur se réservant l’usufruit –, ou d’une acquisition démembrée – en général, un parent acquiert l’usufruit d’un bien tandis qu’un enfant en acquiert la nue-propriété. Dès lors que l’acte translatif de propriété est réalisé plus de 3 mois avant le décès de l’usufruitier et que l’acquisition à titre onéreux est faite dans des conditions normales (chacun des acquéreurs payant sa part du prix, avec indication dans l’acte de l’origine des deniers versés par le nu-propriétaire), il n’y a pas à craindre les foudres de l’article 751 du Code général des impôts. Mais faveur fiscale ne signifie nullement avantage civil. Les règles du droit des successions – rapport et réduction – vont venir au secours de cohéritiers du nu-propriétaire qu’une collusion entre celui-ci et l’ascendant usufruitier pourrait avoir pour but de flouer.

C’est manifestement la situation que la Cour de cassation a eu à traiter. En l’espèce, une mère est décédée, laissant pour lui succéder deux enfants, un fils et une fille, en l’état d’un testament olographe en date du 27 août 2009 par lequel elle léguait à son petit-fils (le fils de son fils) la quotité disponible et des parts sociales. Par acte authentique du 24 mai 1982, elle avait par ailleurs consenti une donation à son fils, par préciput et hors part, d’une somme équivalant à 53 357 €, que celui-ci avait employée dans l’acquisition, par acte du même jour, de la nue-propriété d’un bien immobilier dont elle-même avait acquis l’usufruit. Après son décès, sa fille assigne ses frère et neveu en réduction des libéralités excessives. Le contentieux porte notamment sur le montant de la donation à retenir au titre de la réunion fictive des libéralités. La cour d’appel écarte la valeur de l’immeuble, jugeant que la donation consentie au fils n’est réductible que dans la limite de la somme donnée, au motif que celle-ci a servi à acquérir un droit réel sur un bien (la nue-propriété) et non le bien lui-même.

2. Montant à réunir fictivement. Le problème juridique posé à la Cour de cassation est double : d’une part, il s’agit de déterminer le système qui préside au calcul du montant à retenir en présence d’une donation de somme d’argent ayant fait l’objet d’un emploi : nominalisme monétaire ou valorisme en application du mécanisme de la subrogation réelle ; d’autre part, si l’on applique le système de la dette de valeur, en présence d’un emploi de la somme donnée à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien, doit-on retenir la valeur de la nue-propriété du bien ou de sa pleine propriété ?

La Cour de cassation censure l’arrêt sous le visa de l’article 922 du Code civil au motif que la somme donnée ayant été employée à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier, il en résulte que c’est la valeur de ce bien au jour du décès de la donatrice, d’après son état au jour de l’acquisition, qui doit être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible en vue de déterminer une éventuelle réduction.

3. Subrogation. Au décès d’un de cujus laissant des héritiers réservataires et ayant consenti des libéralités, il est impératif de vérifier si celles-ci ne portent pas atteinte à la réserve des héritiers. L’article 922, alinéa 2, du Code civil établit les règles qui président à la composition de la quotité disponible et de la réserve de la succession du disposant. À ce titre, il prescrit de réunir fictivement aux biens existant au décès, tous les biens qui ont fait l’objet de donations consenties par le de cujus, pour leur valeur nette au jour du décès en tenant compte de leur état au jour de la donation. Envisageant le cas où les biens donnés ont été aliénés, il indique qu’en cas de subrogation, il faut retenir la valeur des biens acquis en remploi au jour du décès, dans leur état au jour de l’acquisition. En revanche, rien n’est dit sur la valeur à retenir en présence de donations de sommes d’argent. Se fondant sur l’absence de distinction dans la disposition, la Cour de cassation a admis que la subrogation prévue par l’article 922 du Code civil, alinéa 2, inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d’argent, sans distinguer entre l’emploi de deniers donnés et le remploi de deniers provenant de la vente du bien donné71. Pour sa part, la doctrine s’accorde à appliquer par analogie les règles édictées par l’article 860-1 du Code civil pour le rapport des donations de sommes d’argent72. Il y est indiqué que le rapport est égal au montant de la somme donnée, excepté si la somme a servi à acquérir un bien, auquel cas il est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 du Code civil (notamment, sauf hypothèse de dépréciation inéluctable du bien, laquelle exclut la subrogation). Le caractère préciputaire de la donation dans notre cas d’espèce n’était nullement de nature à faire obstacle à ce raisonnement analogique. Ce n’est toutefois pas pour ce motif que les juges du fond ont écarté la valeur du bien acquis par emploi de la somme donnée, mais en raison de la nature des droits acquis par le donataire. Ce qui nous conduit tout naturellement à analyser la seconde question posée à la Cour de cassation.

4. Incidence du droit réel acquis. La cour d’appel a cru pouvoir écarter la subrogation au motif que la somme donnée avait été employée pour acquérir non pas un bien mais des droits en nue-propriété sur un bien. C’était oublier que le nu-propriétaire est un (plein) propriétaire à terme, ce qui justifie à la fois l’application du mécanisme de la subrogation réelle et le fait que la valeur à retenir soit celle de la pleine propriété du bien acquis au jour du décès. En effet, le terme étant le décès de l’usufruitière donatrice, lequel emporte extinction de son usufruit, c’est à l’ouverture de la succession de celle-ci que le donataire bénéficie de la réunion sur sa tête de la nue-propriété et de l’usufruit, devenant plein propriétaire. Il est donc logique et normal que soit retenue la valeur de la pleine propriété du bien au titre de la réunion fictive des donations. La solution est adoptée en jurisprudence de longue date73 et doit être pleinement approuvée.

Il convient de préciser que, contrairement aux dispositions concernant le rapport, les règles sur la réserve héréditaire et la quotité disponible étant d’ordre public, le donateur ne pourrait y déroger en stipulant la prise en compte de la somme donnée au titre de la réunion fictive.

Nicole PETRONI-MAUDIÈRE

VII – Successions et libéralités : restitutions successorales, liquidations et anticipation patrimoniale

Rapport de dette à la succession (Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-23573, FS-PBI)

L’existence de sa dette étant établie, il appartient au débiteur copartageant de prouver qu’il l’a remboursée, faute de quoi il doit rapporter la somme à la succession de son auteur.

1. Exposé. Dans les rapports familiaux, les intentions réelles motivant les transferts de sommes d’argent sont parfois malaisées à déterminer. D’autant plus qu’elles sont susceptibles de varier dans le temps : ce qui est un prêt au départ peut se révéler constituer in fine une donation. Le traitement successoral de ces situations diffère, parce qu’en droit, tout oppose un acte à titre onéreux d’un acte à titre gratuit. C’est ce qu’a exprimé la Cour de cassation, de la manière la plus pédagogique qui soit, dans cet arrêt qui ne concernait pourtant que la question de la dette.

Dans cette espèce, une femme est décédée le 16 décembre 2009, laissant pour lui succéder un fils et une fille en l’état d’un testament aux termes duquel elle déclare léguer divers biens à ses petits-enfants. Le fils assigne ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Il reproche à la cour d’appel de dire qu’il est tenu au rapport à la succession de sa mère de la somme de 91 469 € au titre d’un prêt de même montant consenti par cette dernière, alors que, selon lui, « il appartient aux cohéritiers qui en demandent le rapport, de prouver l’existence au jour de l’ouverture de la succession des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalent » et qu’en faisant peser sur lui « la charge de démontrer le remboursement de la dette qu’il avait reconnu devoir à sa mère selon un courrier du 27 novembre 1993, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi. De manière très structurée, reprenant les enseignements de la doctrine74, elle présente l’exposé suivant :

  • en matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du Code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s’y appliquent ;

  • aux termes de l’article 864, alinéa 1, du Code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. À due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation ;

  • selon l’article 1315, devenu 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Faisant une application combinée de ces deux derniers textes, la haute juridiction indique que s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Elle en conclut qu’après avoir relevé que le fils ne contestait pas que sa mère lui avait consenti le prêt litigieux, la cour d’appel en a exactement déduit que, l’existence de sa dette étant établie, il appartenait au fils de prouver qu’il l’avait remboursée, et que, dès lors qu’il n’apportait aucun élément en ce sens, il devait rapporter cette somme à la succession de sa mère.

2. Rapport des donations et rapport des dettes. Le rapport des donations et le rapport des dettes sont deux institutions successorales destinées à assurer le respect du principe d’égalité des cohéritiers, lequel signifie que chaque cohéritier doit recevoir un lot égal à sa vocation héréditaire. L’un et l’autre conduisent à augmenter la masse à partager et à mettre ensuite l’indemnité de rapport (dans le cas du rapport en valeur pour la donation) dans le lot du cohéritier concerné (donataire ou débiteur), selon la technique du règlement en moins prenant par imputation. Les deux mécanismes sont donc très semblables au plan de la technique utilisée mais diffèrent cependant fondamentalement en ce que, alors que le rapport de donation participe de la composition de la masse à partager en reconstituant l’actif successoral tel qu’il aurait dû être si le de cujus n’avait pas consenti de libéralité en avancement de part, le rapport de dette n’est in fine qu’une technique de règlement simplifié de sa dette par le copartageant débiteur. Le rapport de la dette en moins prenant par imputation consistant à allotir le copartageant débiteur de sa dette à concurrence de ses droits dans la masse, il a pour effet d’éteindre la dette par confusion (art. 864, al. 2). La confusion est un mode d’extinction des obligations qui joue lorsque les qualités de débiteur et de créancier, qui initialement reposaient sur deux personnes distinctes, sont réunies sur la tête d’une même personne (C. civ., art. 1349) : l’obligation s’éteint car on ne peut avoir une dette ou une créance sur soi-même. C’est un avantage pour les copartageants car ils bénéficient d’une sorte de droit de préférence par rapport aux créanciers personnels de l’héritier débiteur : la dette de ce dernier est réglée à l’occasion du partage, tandis que ses créanciers personnels ne seront payés que sur ce qu’il recevra dans le partage. Ainsi est assurée l’égalité entre les copartageants qui ne subiront pas le risque d’insolvabilité de leur cohéritier, contrairement à ce qui se passerait si l’un d’entre eux se voyait alloti de la dette de celui-ci.

3. Application du droit commun de la preuve au rapport de dette. Dans l’arrêt sous analyse, il n’était question que d’articulation des règles de preuve en matière de rapport de dette, entre les cohéritiers du débiteur et ce dernier. S’agissant d’une obligation, la Cour de cassation applique le droit commun de la preuve (C. civ., art. 1353) : il appartient d’abord à celui qui demande l’exécution d’une obligation, de la prouver75, et ensuite au débiteur de démontrer qu’il en est libéré. L’un et l’autre bénéficient de la preuve par tout moyen (C. civ., art. 1358).

4. Précisions sur la position de la Cour de cassation. Cette affaire donne l’occasion à la Cour de cassation de préciser sa position. En l’espèce, la dette avait été reconnue par l’héritier. Il lui revenait donc de démontrer l’extinction de son obligation, par exemple, par suite du remboursement de la créancière, d’une remise de dette accordée par celle-ci ou encore par le jeu de la prescription. Le moyen du pourvoi avait très fidèlement repris la formulation de l’arrêt du 15 mai 2013, qui affirmait « qu’il appartient aux cohéritiers qui en demandent le rapport, de prouver l’existence au jour de l’ouverture de la succession des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalent ». On pouvait comprendre dans cette formulation appliquée à l’espèce que la reconnaissance de la dette par le cohéritier débiteur, qui était la preuve apportée par ses cohéritiers de l’existence de la dette, ne suffisait pas : la dette avait certes bien existé – la reconnaissance faite par le débiteur l’attestait – mais existait-elle encore au jour de l’ouverture de la succession ? Cela conduisait à exiger des cohéritiers la preuve de l’absence de remboursement – preuve négative, ô combien redoutable à apporter. La Cour de cassation modifie sa formulation en exigeant des cohéritiers qui demandent le rapport d’une dette de « prouver son existence ». La reconnaissance de dette suffit alors.

5. Conséquences en cas d’extinction de la dette. Il convient de préciser que les différents modes d’extinction de la dette n’emportent pas les mêmes effets. La remise de dette par le créancier est constitutive d’une libéralité indirecte. Les cohéritiers peuvent en demander le rapport. Il n’en va pas de même de l’extinction de l’obligation par la prescription. Le fait que le créancier ait laissé l’obligation se prescrire peut s’expliquer par toute autre raison que l’intention libérale comme, notamment, la négligence. Même si, dans les rapports familiaux, ce raisonnement laisse quelque peu dubitatif. Pour pouvoir demander le rapport de la donation, les cohéritiers doivent alors prouver l’intention libérale du créancier, preuve malaisée à apporter, en particulier des décennies après le transfert de valeurs.

6. Montant du rapport de dette et du rapport de donation. Pour finir, on soulignera une différence majeure entre la détermination du montant à rapporter au titre de la dette et l’indemnité de rapport de donation. S’agissant du rapport de dette, le montant est fixé au nominal, conformément au droit commun (C. civ., art. 1895), alors que le rapport de donation obéit au système de la dette de valeur : si la somme d’argent dont a bénéficié le cohéritier a été employée à l’acquisition d’un bien, le principe est que l’indemnité sera fixée en fonction de la valeur de ce bien au jour du partage (C. civ., art. 860 et C. civ., art. 860-1).

Nicole PETRONI-MAUDIÈRE

Le rapport successoral de la valeur d’un fonds de commerce suppose que soit établie et constatée l’intention libérale du donateur (Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-19650)

1. Constatation de l’intention libérale. Ici, le litige opposait deux frères dont l’un sollicitait le rapport successoral de la valeur d’un fonds de commerce que l’autre avait cédé en 1976 alors qu’il appartenait encore à leur père. Accessoirement, si l’on peut dire, le rapport des fruits procurés par ce fonds depuis le 1er janvier 1972, date à laquelle le fils cédant en avait repris l’exploitation, était également sollicité.

Abstraction faite de la question de l’évaluation des sommes dont le rapport était demandé et qui doit être motivée par les juges du fond, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, c’est ici avant tout la qualification de la conservation des bénéfices et du prix de vente du fonds par l’un des deux enfants qui posait difficulté.

Dans cette décision du 18 mars 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation censure, pour manque de base légale, l’arrêt de la cour d’Aix-en-Provence qui, rendu sur renvoi le 16 mai 2018, avait ordonné le rapport de la valeur du fonds à la succession du père au seul motif que le défunt s’était dessaisi de façon irrévocable et sans contrepartie du prix perçu par son fils. Les juges du fond auraient également dû constater l’intention libérale du donateur76.

On rappellera que l’affaire avait déjà donné lieu à une décision de la première chambre civile en 201577. Lors de ce premier « épisode », la Cour de cassation avait partiellement cassé l’arrêt de la cour de Bastia qui, dénaturant l’objet du litige, avait refusé le rapport du fonds de commerce (au motif qu’il n’avait pu faire l’objet d’un don manuel rapportable en raison de sa nature incorporelle) alors que seul le rapport de sa valeur était demandé.

Dans l’arrêt de 2020, ce n’est ni l’objet, ni la nature de la donation qui était en question mais seulement la constatation de l’intention libérale du disposant car l’élément matériel de la libéralité n’était pas discuté en l’espèce : l’enrichissement du fils ayant perçu les fruits et le prix du fonds cédé sans aucune contrepartie pour le père. La solution retenue dans la décision rapportée n’est en rien novatrice ; elle est conforme à la jurisprudence habituelle de la haute cour qui, depuis les arrêts de du 18 janvier 2012, exige que soit rapportée et constatée la preuve de l’élément moral de la donation, lequel ne peut se déduire de l’élément matériel de celle-ci78.

2. Objet de la donation. On ne peut toutefois s’empêcher de s’interroger sur l’objet de la transmission litigieuse, car on aurait pu imaginer aussi bien la donation du prix de cession que du fonds lui-même. Le moyen annexé à l’arrêt rapporté est, à cet égard, éloquent : le père qui avait acquis le fonds en 1955 s’était simplement fait radier du RCS pour cessation d’activité au 31 décembre 1971 et son fils s’était, dans la foulée, fait immatriculer pour l’exploitation de ce même fonds avec effet au 1er janvier 1972, sans doute en indiquant à cette occasion qu’il en était le créateur. On notera également que dans l’acte de vente du fonds de commerce de 1976, le fils apparaissait en qualité de « vendeur ».

Le procédé consistant, pour le donateur, à se faire radier du RCS et, pour le donataire, à se faire immatriculer au même registre, a pu être jugé constitutif d’avantage indirect ou de donation79 mais, à la réflexion, on peut douter de l’existence d’une donation rapportable dans cette hypothèse car les formalités effectuées auprès du greffe du tribunal de commerce n’ont, en elles-mêmes, aucun effet translatif et l’on sait qu’un fonds de commerce ne peut faire l’objet d’un don manuel. Dès lors, la donation d’un fonds qui ne peut être qualifiée ni de donation déguisée, de donation indirecte ou de don manuel ne peut qu’être nulle, de nullité absolue ; ce qui en rend le rapport difficilement concevable. Le fait que la Cour de cassation statue sur le rapport de la valeur du fonds n’établit-il pas d’ailleurs implicitement que les formalités effectuées n’ont engendré aucune transmission de droit ? Si tel avait été le cas, la question du rapport de la valeur du fonds ne se serait pas posée.

3. Nature de la donation. C’est donc fort à propos que le rapport de la donation du prix perçu (et non du fonds) était demandé, mais reste à savoir si la perception et la conservation de ce prix par l’un des fils étaient de nature à caractériser l’existence d’une donation déguisée ou d’une donation indirecte. À n’en pas douter, la qualification de donation indirecte paraît être ici la mieux adaptée car, en l’absence de véritable simulation, la perception et la conservation du prix de vente de la chose d’autrui traduit, du point de vue du propriétaire de la chose, une renonciation à une créance ou une remise de dette80.

Thierry LÉOBON

VIII – Successions et libéralités : transmission successorale et partage

Sort des dividendes distribués entre le décès de l’associé et la délivrance du legs de ses parts sociales (Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14604)

1. Une question complexe en présence de sociétés fermées. Le caractère fermé des sociétés de personnes est une source importante de complication pour la détermination des droits des héritiers des associés de tels groupements. L’arrêt commenté, portant sur la succession d’un associé de société civile, en donne une nouvelle illustration. En l’espèce, deux personnes mariées sous le régime de la communauté légale avaient constitué une société civile immobilière (SCI) avec deux frères de l’époux. Au décès de l’époux, sa femme recueillit la moitié des parts communes, les parts appartenant à la succession étant réparties entre les deux frères du défunt qui avaient été institués légataires particuliers. Lorsque l’épouse fut à son tour décédée, ses parts furent également transmises aux associés survivants, là encore légataires à titre particulier. Du fait des réticences du neveu de la défunte, qui était son héritier, la délivrance des parts sociales intervint plus de 20 mois après le décès. Par ailleurs, le neveu assigna, en sa qualité d’ayant-droit du conjoint survivant titulaire d’une réserve héréditaire, les associés pour obtenir la réduction des legs particuliers dont ils avaient bénéficié au premier décès. Parallèlement, il demandait aux associés le paiement de sommes correspondant au versement de dividendes réalisé entre le second décès et la délivrance des legs, considérant qu’elles lui revenaient, en qualité d’héritier saisi. La cour d’appel fit droit à la première demande, mais pas à la seconde. L’arrêt fut cassé, mais uniquement au sujet de la réduction du legs : la cassation est prononcée au visa de l’article 4 du Code de procédure civile, la haute juridiction relevant que les juges du fond ont, pour évaluer l’indemnité de réduction, modifié l’objet du litige, en se déterminant d’après le projet d’état liquidatif établi par le notaire, alors que les parties s’étaient exclusivement référées à la déclaration de succession. L’attention sera néanmoins seulement portée sur les motifs de rejet des moyens relatifs à la distribution des dividendes entre le décès du de cujus et la délivrance du legs.

2. Exigence de la qualité d’associé. Au soutien de sa demande, l’héritier s’appuyait sur l’article 1014 du Code civil. Si le premier alinéa de ce texte reconnaît que le droit du légataire sur le bien qui lui est transmis remonte au jour du décès, le second alinéa dispose que « néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance ». Les dividendes étant considérés comme des fruits des parts sociales objet du legs, ceux qui ont été distribués avant la délivrance du legs auraient dû, selon l’auteur du pourvoi, lui être distribués, en tant qu’héritier de l’associée décédée. Le moyen ainsi énoncé n’a pas convaincu les juges du droit qui relèvent, après avoir rappelé le contenu des articles 1870 et 1870-1 du Code civil relatifs à la dissolution de la société civile, que « s’il n’est associé, l’héritier n’a pas qualité pour percevoir les dividendes, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire ». Ce n’est pas l’application de l’article 1014 qui posait ici un problème, dès lors qu’effectivement les dividendes sont classiquement qualifiés de fruits81, mais la qualité pour percevoir ces fruits particuliers, laquelle ne suppose pas uniquement la propriété du bien frugifère, à savoir les parts sociales, mais nécessite de plus, le titre d’associé82. Or les héritiers d’un associé ne reprennent pas systématiquement, du fait de la transmission des parts sociales, la qualité d’associé. C’est bien ce qui ressort des deux textes cités par la Cour de cassation dans l’arrêt commenté : en prévoyant que « la société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés », l’article 1870 du Code civil admet que les héritiers peuvent être empêchés de rester dans la société, autrement dit d’avoir la qualité d’associé, l’article 1870-1, tirant la conséquence suivante : « Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur ». La Cour de cassation avait déjà pu retenir une solution comparable au sujet des héritiers qui devaient recueillir les parts sociales, mais étaient en attente d’agrément de la part des associés en place83. Sans doute peut-il être considéré à cet égard que l’article 24 de la loi n° 66-879 du 29 janvier 1966, relative à la société civile professionnelle84, constitue une exception légale qui confirme la règle.

3. Conséquences de l’exigence. L’arrêt invite alors à se demander à qui reviennent in fine ces dividendes distribués entre la date du décès de l’associé et le jour de délivrance des parts au légataire. Si l’héritier de l’associé est exclu, est-ce au bénéfice du légataire ? La réponse pourrait se trouver dans le droit civil, en reprenant l’argument de l’auteur du pourvoi, selon lequel l’article 1014 du Code civil reconnaît que le droit de propriété du légataire remonte à la date du décès, sans qu’il puisse néanmoins prétendre aux fruits échus jusqu’au jour de la délivrance. Cette solution « rigoureuse »85, qui est difficilement justifiable en dehors de l’hypothèse où les héritiers sont des possesseurs de bonne foi86, s’applique assez mal à l’hypothèse du legs de titres sociaux, dans la mesure où l’héritier est de toute façon exclu du droit au fruit. Il faut alors plutôt se tourner vers le droit des sociétés pour tenter d’obtenir une réponse. De deux choses l’une : si les statuts de la société n’ont pas prévu de clause d’agrément, il semble que, par application de l’article 1870 du Code civil, la société continue avec le légataire, implicitement reconnu comme associé et ayant donc immédiatement droit à la perception des dividendes ; si en revanche les statuts exigent l’agrément du légataire, les dividendes versés avant l’agrément ne lui reviendront pas, car la Cour de cassation considère que l’agrément n’a pas d’effet rétroactif87. Finalement, ce sont seulement les associés en place qui se partagent les dividendes distribués durant cette période, étant observé que, dans l’espèce de l’arrêt commenté, il s’agit en réalité des mêmes personnes que les légataires, qui ne se retrouvent donc pas lésées par la règle. Tel n’est bien évidemment pas toujours le cas, et il est vrai qu’il peut être regretté que les sommes échappent à l’héritier en attente d’agrément88, même si des solutions lui sont offertes pour se prémunir des abus des associés en place89.

Karl LAFAURIE

Portée de l’inopposabilité au liquidateur d’une renonciation frauduleuse à une succession (Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 19-12492)

1. Renonciation à une succession dans un contexte de liquidation judiciaire. L’arrêt commenté apporte une précision intéressante sur les droits des créanciers d’un héritier renonçant frauduleusement à la succession, dans un contexte de liquidation judiciaire. Dans cette affaire, un commerçant, propriétaire de la moitié d’un bien immobilier, avait renoncé à la succession de son père, propriétaire de l’autre moitié du bien, laquelle avait alors été transmise à son fils. Huit ans après cette renonciation, le commerçant fut placé en liquidation judiciaire et le liquidateur engagea une action paulienne afin que la renonciation soit inopposable à la procédure et que le bien immobilier puisse être vendu. Si la renonciation a bien été considérée comme frauduleuse par les juges du fond, la vente du bien a été refusée. La cour d’appel a en effet retenu que l’immeuble, devenu indivis entre le renonçant et son fils, ne pouvait être vendu, l’acte critiqué par l’action paulienne devant rester valable entre le débiteur et le tiers qui en bénéficie. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1167 du Code civil relatif à l’action paulienne, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation relevant que « l’indivision successorale créée (…) sur le bien immobilier était la conséquence de la renonciation frauduleuse opérée (…) de sorte que celle-ci était inopposable au liquidateur et ne pouvait produire aucun effet à son égard ».

2. Inopposabilité de la renonciation et de l’indivision en résultant. Normalement, c’est par la mise en œuvre d’un texte spécial, l’article 779 du Code civil, que les créanciers se prémunissent de la renonciation frauduleuse de leur débiteur. Ce texte combine effectivement une action paulienne et une action oblique et permet un « exercice bloqué des deux actions »90 : l’action paulienne pour rendre inopposable la renonciation, et l’action oblique pour accepter la succession du débiteur, en son lieu et place, texte spécial nécessaire sur ce point dans la mesure où une action oblique ne peut, en principe, s’appliquer à des droits exclusivement attachés à la personne du débiteur91. Les parties s’étaient pourtant fondées sur le texte de droit commun relatif à la fraude paulienne, mais cela importe peu dès lors que le régime de l’action paulienne ne s’en trouve pas modifié. C’est l’effet de l’action paulienne qui faisait l’objet de discussions en l’espèce. Tirant les conséquences de la nature de la sanction de l’action paulienne, qui est une inopposabilité et non une nullité de l’acte frauduleux, les juges du fond ont considéré qu’il était impossible de remettre en cause l’indivision qu’avait emportée la renonciation. C’était attacher des effets trop restrictifs à l’inopposabilité. Certes, cette sanction n’affecte pas la renonciation à l’égard des droits du fils sur le bien92 qui ne saurait donc intégrer le patrimoine de l’héritier. Cela ne doit pas pour autant conduire à la conclusion selon laquelle l’indivision créée sur le bien en raison de la renonciation s’impose aux créanciers, qui seraient alors tenus de respecter l’article 815-17 du Code civil. C’est bien en raison de la renonciation frauduleuse que l’immeuble est devenu indivis, de sorte que l’inopposabilité de l’acte doit permettre aux créanciers d’agir sans tenir compte de l’indivision, et donc d’effectuer une saisie.

3. Titulaire de l’action dans un contexte de liquidation judiciaire. Une dernière remarque mérite d’être formulée au sujet du contexte de la mise en œuvre de l’action paulienne, qui est souvent l’insolvabilité du débiteur. Tel était le cas en l’espèce, où l’action avait été engagée dans le cadre d’une liquidation judiciaire. De ce point de vue, il est considéré depuis longtemps que l’action visant à contester la renonciation à une succession du débiteur est exercée par le liquidateur93. Il faut néanmoins distinguer à présent selon que la succession a été ouverte avant ou après le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Dans le premier cas, le liquidateur reste compétent pour exercer cette action, même si la jurisprudence admet aussi, de manière peu convaincante94, la recevabilité de l’action paulienne exercée individuellement par un créancier95. Dans le second cas, l’ordonnance du 12 mars 2014 semble avoir changé la donne : l’article L. 641-9, IV, du Code de commerce dispose effectivement que « le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire ». L’actif du de cujus se retrouve en conséquence hors procédure collective et peut être appréhendé par les créanciers une fois la procédure clôturée, une reprise des poursuites étant exceptionnellement admise sur les biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire96. Le liquidateur n’est donc plus compétent pour exercer, dans un tel cas, l’action paulienne97 qui devra être mise en œuvre par chacun des créanciers, dont les poursuites s’exerceront individuellement.

Karl LAFAURIE

En vertu du principe d’extension des règles de compétence territoriale interne à l’ordre international, sous réserve des adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales, le juge aux affaires familiales français est compétent pour trancher une demande en partage d’un bien immobilier indivis localisé en France appartenant à des époux qui résident à l’étranger (Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-24646, FS-PB)

1. Trois arrêts de la Cour de cassation dans cette affaire. Alors que, dans leur immense majorité, les litiges relatifs au droit international privé des régimes matrimoniaux portent sur les conflits de lois98, ce sont ici les conflits de juridiction qui sont à l’honneur. Les juges devaient se prononcer sur la compétence des tribunaux français pour connaître du partage de l’indivision d’un immeuble, sis sur le sol français, en présence d’époux propriétaires installés à l’étranger. Tout commence par la condamnation, prononcée par une juridiction arbitrale, d’un homme, marié sous le régime de la séparation des biens et résidant en Algérie, à payer des indemnités à une société allemande. Ce dernier ne s’exécutant pas, la société créancière fait procéder à des saisies-attributions en France, et cela donne lieu à un premier arrêt99 relatif à la prescription d’intérêts liés à la mise en œuvre de la sentence arbitrale. Toujours à la recherche du paiement des sommes dues, la société allemande saisit le JAF français, en application de l’article 815-17, alinéa 3 du Code civil, pour réclamer le partage judiciaire d’un immeuble français dont le couple avait la propriété indivise. La Cour de cassation est alors intervenue pour la deuxième fois100, afin d’affirmer la compétence du JAF pour connaître de l’action par laquelle le créancier personnel d’un indivisaire exige le partage d’une indivision. La compétence spéciale du JAF en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux n’est pas subordonnée à la séparation des conjoints. La compétence in ratione materiae du JAF étant acquise, il restait à savoir si le JAF français était compétent, les époux ayant argué, devant la cour d’appel de renvoi, de l’incompétence de l’ordre judiciaire français. Ainsi, dans le troisième arrêt, celui soumis à commentaire, la première chambre civile devait répondre à cette question. Pour cela, elle va procéder de façon pédagogique, en déterminant les règles de compétence internationale applicables et en les appliquant, certes de façon classique, mais pour la première fois à propos de l’action en partage d’un immeuble localisé sur le territoire français.

2. Choix des règles de compétence internationale applicables. Depuis l’adoption de règlements européens dans le domaine des conflits de juridiction, les règles nationales de compétence n’ont qu’une vocation subsidiaire. Il convenait donc, tout d’abord, de vérifier si des textes européens devaient être mis en œuvre. Le règlement Bruxelles I refondu101 n’était pas concerné, car il exclut de son champ d’application les régimes matrimoniaux. Quant au règlement Bruxelles II bis102, s’y référer était impossible car il ne s’intéresse qu’aux situations de divorce, séparation et responsabilité parentale. En outre, la procédure ayant été engagée avant le 29 janvier 2019, le règlement Régimes matrimoniaux du 24 juin 2016103 n’était pas encore applicable mais le sera, pour ce type d’action, à l’avenir104. Aucune disposition européenne ne pouvant être mise en jeu, les règles issues du droit international privé commun retrouvaient leur empire.

3. Reprise des principes directeurs de la compétence internationale issus de la jurisprudence Scheffel. La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, réutilise la formule qu’elle avait dégagée dans sa jurisprudence de principe Scheffel du 30 avril 1962105 pour régir le droit commun de la compétence internationale des juridictions françaises. Depuis cette époque, il est acquis que « la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne ». Des raisons pratiques sont à l’origine de cet emprunt. En effet, faute de texte spécifique à la compétence internationale, il était logique que la jurisprudence prenne pour modèle les règles préexistantes utilisées en droit interne pour localiser les litiges. Toutefois, les règles de compétence internationale ne peuvent pas être totalement calquées sur le régime de la compétence territoriale interne. Une adaptation est parfois nécessaire face à la spécificité du caractère international du conflit. Cette précision fut apportée par une jurisprudence postérieure106. Ce sont ces préceptes qui vont être mis en œuvre en deux étapes.

4. Première étape : extension, à la compétence internationale, des critères de compétence territoriale interne. Primo, les conjoints et la société créancière n’étant pas des natifs français, l’ordre judiciaire français ne pouvait pas fonder sa compétence sur les privilèges de juridictions qu’accordent les articles 14 et 15 du Code civil au demandeur ou défendeur de nationalité française. Les magistrats de la Cour de cassation vont alors procéder à l’extension à l’ordre international de l’article 1070 du Code de procédure civile, qui est le texte qui prévoit les chefs de compétence du JAF. Il résulte de cette disposition que le JAF français sera compétent si la résidence de la famille ou de l’un des parents ou époux est située en France. En l’espèce, les époux vivant en Algérie, le JAF hexagonal ne pouvait être compétent en vertu de ce texte. Cependant, les magistrats de la Cour de cassation vont considérer les critères de compétence de l’article 1070 du Code de procédure civile, aboutissant ici à l’incompétence du JAF français, inadaptés au contexte international en raison du caractère spécifique de l’action en partage d’un immeuble localisé en France.

5. Seconde étape : adaptations requises par les nécessités particulières des relations internationales. La première chambre civile va estimer que la singularité des relations internationales justifie, « tant pour des considérations pratiques de proximité qu’en vertu du principe d’effectivité », de retenir comme critère de compétence territoriale le lieu de situation du bien en présence d’une action en partage d’un immeuble. Le JAF français est ainsi compétent du fait de la localisation du bien immobilier sur le territoire français. La solution n’est pas surprenante et mérite l’approbation. La juridiction française paraît bien ici la mieux placée pour trancher le différend. En effet, la décision ordonnant la liquidation judiciaire de l’indivision sera exécutée au lieu de situation du bien. Il était ainsi peu cohérent de demander au créancier de l’indivisaire de saisir les tribunaux algériens pour obtenir le partage judiciaire d’un immeuble situé en France. Rien, d’abord, ne garantissait que le juge algérien se reconnaisse compétent et, ensuite, le créancier aurait, de toute façon, dû saisir la justice française pour obtenir l’exécution du jugement algérien107. Cela permet ainsi de respecter l’objectif d’une bonne administration de la justice108 en concentrant le contentieux international entre les mains du seul ordre judiciaire français. L’adaptation des règles de compétence territoriale interne aux spécificités internationales, utilisée pour la première fois en matière de régimes matrimoniaux, n’est pas sans rappeler celle jadis réalisée en droit des successions. Il y avait eu un refus d’extension pure et simple de l’article 45 du Code de procédure civile, texte favorable aux juridictions du lieu d’ouverture de la succession. En présence de successions immobilières internationales ouvertes avant le 17 août 2015, les tribunaux français peuvent connaître du sort des immeubles situés en France, même en cas d’ouverture de la succession en territoire étranger. Comme le note un auteur, il y a « une force d’attraction du lieu de situation du bien en matière internationale »109. Cela vaut aussi bien, comme illustré dans cet arrêt, dans le domaine des conflits de juridiction que dans celui des conflits de lois où la règle de conflit désigne la lex rei sitae.

6. À l’avenir, une application du règlement européen Régimes matrimoniaux du 24 juin 2016. Désormais, pour les actions en partage d’un immeuble indivis d’époux intentées après le 29 janvier 2019, il faut mettre en œuvre les règles de compétences territoriales issues du règlement Régimes matrimoniaux du 24 juin 2016. Toutefois, leur application devrait conduire à une solution similaire à celle dégagée dans l’arrêt commenté. Certes, en présence d’époux algériens résidant dans le pays de leur nationalité, les critères principaux de compétence prévus aux articles 4 à 8 du règlement ne permettraient pas de donner compétence aux tribunaux français. Cependant, la règle de compétence subsidiaire de l’article 10, favorable aux juridictions du lieu de situation du bien, pourrait, quant à elle, fonder la compétence de l’ordre judiciaire français. Il en irait de même en présence, non pas d’époux, mais de partenaires pacsés, car un article 10, semblable, existe aussi dans le règlement Partenariats enregistrés de la même date110. Et en présence de concubins, la Cour de cassation a aussi indiqué que les juridictions françaises sont incompétentes pour trancher l’action en liquidation d’une indivision entre eux, relative à un immeuble localisé en Espagne, sur le fondement de l’article 22-1 du règlement Bruxelles I111. Une convergence des solutions de compétence juridictionnelle internationale en matière d’indivision semble exister, quelle que soit la forme de vie en couple.

M.-C. MEYZEAUD-GARAUD

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-26933 : RTD civ. 2014, p. 698, obs. B. Vareille – Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, n° 14-13795 : AJ fam. 2015, p. 297, obs. J. Casey ; RTD civ. 2015, p. 687, obs. B. Vareille – Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-17420 : AJ fam. 2014, p. 129, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2014, p. 698, obs. B. Vareille – Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-17457 : AJ fam. 2018, p. 406, obs. J. Casey ; RTD civ. 2018, p. 956, obs. B. Vareille – Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-25858 : AJ fam. 2018, p. 697, obs. J. Casey – Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 18-10459 : LPA 6 août 2019, n° 146m3, p. 3, obs. G. Yildirim ; RTD civ. 2019, p. 638, obs. B. Vareille – Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20828 : RTD civ. 2019, p. 919, obs. B. Vareille.
  • 2.
    Dont l’application, par définition, n’est pas en jeu lorsque l’on est en présence de dépenses ne relevant pas des charges du mariage, d’où l’idée que la jurisprudence traite bien de questions différentes.
  • 3.
    V. Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21892 : AJ fam. 2013, p. 647, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2014, p. 698, obs. B. Vareille.
  • 4.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 09-11005 : AJ fam. 2010, p. 188, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2010, p. 363, obs. B. Vareille.
  • 5.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 1er oct. 1996, n° 94-19625 : JCP G 1996, I 4008, n° 18, obs. M. Storck.
  • 6.
    Que la jurisprudence a au demeurant appliquée par anticipation sur ce point (v. Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-19615 : D. 2018, p. 327, note G. Lardeux ; RTD civ. 2018, p. 123, obs. H. Barbier ; RDC juin 2018, n° 115e8, p. 205, note J. Klein).
  • 7.
    V. not. J. Klein., RDC juin 2018, n° 115e8, p. 205 ; Q. Guiguet-Schielé, « Quelle impérativité pour l’article 214 du Code civil ? », Gaz. Pal. 26 nov. 2019, n° 364n8, p. 46.
  • 8.
    F. Buy, M. Lamoureux., J. Mestre et J.-C. Roda (dir.), Les principales clauses des contrats d’affaires, 2e éd., 2018, LGDJ, Les intégrales, n° 1231.
  • 9.
    L. Cadiet, Clauses relatives aux litiges, JCl. Procédure civile, fasc. 500-95, n° 6.
  • 10.
    N. Cayrol, Les actes ayant pour objet l’action en justice, thèse, 2001, Economica, Études et recherches, n° 376.
  • 11.
    N. Cayrol, Les actes ayant pour objet l’action en justice, thèse, 2001, Economica, Études et recherches, n° 377. En cela, il peut également être réalisé un rapprochement avec la présomption irréfragable qui a pour conséquence de « ruiner, avant tout débat de fond, la prétention qu’elle contredirait » (F. Geny., Science et technique en droit privé positif, t. III. Élaboration technique du droit positif, 1921, Sirey, n° 234, p. 307).
  • 12.
    N. Cayrol, Rép. pr. civ. Dalloz, v° Action en justice, 2019, n° 284.
  • 13.
    C. civ., art. 262-1, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 17-28996 : Gaz Pal. 7 janv. 2020, n° 367e4, p. 72, obs. J. Pierrot-Blondeau.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, n° 04-20663 : Bull. civ. I, n° 536 ; Defrénois 15 févr. 2008, n° 38719, p. 310 et s., obs. G. Champenois ; JCP G 2007, I 142, n° 17, obs. P. Simler ; RTD civ. 2007, p. 149, obs. T. Revêt ; Rev. sociétés 2007, p. 326, note D. Randoux.
  • 16.
    M. Mathieu, « Le remploi anticipé », JCP N 1990, I 231, nos 33 et s.
  • 17.
    En ce sens, v. I. Urbain-Parléani, Les comptes courants d’associés, 1986, LGDJ, nos 384 et s.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 9 févr. 2011, n° 09-68659 : Rev. sociétés 2011, p. 343, note E. Naudin.
  • 19.
    En ce sens, v.  Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-21879 : V. Zalewski-Sicard, « Société civile immobilière et communauté entre époux », LPA 2 déc. 2014, p. 6 ; C. Goldie-Genicon, « Société civile immobilière et communauté entre époux : l’éclaircie », RDC juin 2015, n° 111s0, p. 316.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 8 févr. 1978, n° 75-15731 : Bull. civ. I, n° 53.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 29 févr. 1984, n° 82-15712 : Bull. civ. I, n° 81.
  • 22.
    Pour une interprétation a contrario : R. Le Guidec, note sous Cass. 1re civ., 29 févr. 1984 : JCP G 1985, II 20443 – G. Champenois, obs. sous Cass. 1re civ., 29 févr. 1984 : Defrénois 1984, n° 33379 – contra, D. Martin, note sous Cass. 1re civ., 29 févr. 1984 : D. 1984, p. 601.
  • 23.
    En ce sens, v. not. G. Champenois, obs. in Defrénois 1984, n° 33379, p. 1078.
  • 24.
    V. déjà CA Paris, 21 avr. 2005, n° 02/12027 : AJ fam. 2005, p. 239, obs. P. Hilt.
  • 25.
    Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 16-27522.
  • 26.
    V. R. Le Guidec, note sous Cass. 1re civ., 29 févr. 1984, n° 82-15712 : JCP G 1985, II 20443.
  • 27.
    Defrénois 28 mai 2020, n° 160b6, p. 41, obs. G. Champenois sous Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-23913 ; Gaz. Pal. 31 mars 2020, n° 376s1, p. 66, note M. Gayet ; LPA 18 févr. 2020, n° 150s0, p. 13, obs. P.-L. Niel ; JCP N 2020, 28, n° 27, obs. P. Simler ; AJ fam. 2020, p. 75, obs. P. Hilt ; JCP G 2019, 2362, n° 52, obs. G. Raoul-Cormeil ; RJPF 2020/2, p. 5, note C.-M. Peglion-Zika et J. Dubarry.
  • 28.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, n° 93-15005.
  • 29.
    C.-M. Peglion-Zika et J. Dubarry, RJPF 2020/2, p. 5 ; Defrénois 28 mai 2020, n° 160b6, p. 41, obs. G. Champenois sous Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-23913.
  • 30.
    C. civ., art. 476.
  • 31.
    C. civ., art. 223 (gains et salaires) et C. civ., art. 1428 (biens propres).
  • 32.
    RTD civ. 2019, p. 919, M. Nicod ; D. 2020, p. 64, note F. Hartman ; Gaz. Pal. 7 janv. 2020, n° 367f9, p. 70, obs. E. Huby ; JCP G 2019, 2176, obs. F. Sauvage ; JCP N 2019, 10, n° 42, note S. Bernard ; Dr. famille 2019, comm. 12, « Apport d’un bien à la communauté : absence de récompense », obs. S. Torricelli-Chrifi ; RJPF 2019/12, p. 24, obs. J. Dubarry ; Gaz. Pal. 26 nov. 2019, n° 364g8, p. 60, note S. Deville ; Q. Guiguet-Schielé, « L’apport à la communauté n’est pas un fait constitutif de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019.
  • 33.
    En ce sens, v. not. M. Nicod, RTD civ. 2019, p. 919 ; Q. Guiguet-Schielé, « L’apport à la communauté n’est pas un fait constitutif de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019.
  • 34.
    Cass. 1re civ., 21 janv. 1992, n° 90-14459 : Bull. civ. I, n° 24 ; Rapp. C. cass., 1992, p. 244 ; Defrénois 30 juin 1992, p. 844, obs. G. Champenois ; RTD civ. 1992, p. 812, obs. F. Lucet et B. Vareille.
  • 35.
    C. civ., art. 265.
  • 36.
    V. également : A. Chamoulaud-Trapiers, Defrénois 9 avr. 2020, n° 159f7, p. 31, note sous Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20430.
  • 37.
    Cass. 1re civ., 13 déc. 1994, n° 92-20780 : D. 1995, p. 496, obs. H. Périnet-Marquet ; RTD civ. 1996, p. 659, obs. J. Patarin.
  • 38.
    Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 01-17789 : Dr. famille 2004, note B. Beignier – Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, n° 91-10773 : JCP 1993, I 3713, n° 3, obs. F.-X. Testu ; RTD civ. 1993, p. 630, obs. J. Patarin.
  • 39.
    En ce sens, v. A. Chamoulaud-Trapiers, Rép. Civ. Dalloz, V° Communauté conventionnelle, nos 344 et s.
  • 40.
    Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-23111 : Dalloz actualité, 4 oct. 2013, obs. J. Marrocchella ; Dr. famille 2013, comm. 165.
  • 41.
    Sur ce point, voir aussi l’article 1442 et V. Brémond, « La notion de collaboration conjugale au sens des articles 262-1 et 1442 du Code civil », D. 2013, p. 2408.
  • 42.
    En ce sens, v. Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 14-19978, P : D. 2017, p. 2119, obs. V. Brémond ; D. 2018, p. 641, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2017, p. 141, obs. A. de Guillenchmidt-Guignot ; RTD civ. 2017, p. 361, obs. J. Hauser (cassation de l’arrêt ayant retenu la collaboration entre époux en ce qu’ils avaient consulté un médecin ensemble, qu’ils ont continué à alimenter le compte joint 6 mois après la séparation, établi une déclaration de revenus commune et se sont concertés au cours des mois suivants, s’agissant de la gestion de la résidence secondaire).
  • 43.
    Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-68292 : Defrénois 30 avr. 2011, n° 39230-8, p. 828, obs. J. Massip ; D. 2011, p. 351, note D. Bonnet ; D. 2011, Chron. C. cass., p. 622, obs. N. Auroy et C. Creton ; JCP 2011, 29, § 6, obs. C. Coutant-Lapalus ; JCP 2011, 503, § 13, obs. A. Tisserand-Martin ; AJ fam. 2011, p. 55, obs. P. Hilt ; Dr. famille 2011, comm. 6, obs. V. Larribau-Terneyre ; JCP N 2011, 1161, note J. Massip ; RLDC 2011/78, n° 4099, obs. J. Gallois.
  • 44.
    Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-21438 : D. 2011, Actu., p. 1759 ; AJ fam. 2011, p. 373, obs. S. David.
  • 45.
    Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 16-19619, F-PB : D. 2018, p. 2474, note Rousseau ; AJ fam. 2018, p. 621, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2018, p. 957, obs. B. Vareille ; Dr. famille 2018, comm. 278, note S. Torricelli-Chrifi ; Sol. Not. hebdo 33/18, n° 8, inf. 10.
  • 46.
    Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26337, FS-PBI : Sol. Not. hebdo 3/20, inf. 1 ; Dalloz actualité, 23 janv. 2020, obs. Q. Guiguet-Schielé ; D. 2020, p. 635, note T. Le Bars et L. Mauger-Vielpeau ; AJ fam. 2020, p. 126, obs. N. Duchange ; Dr. famille 2020, comm. 44, note S. Torricelli-Chrifi ; JCP N 2020, act. 116, obs. A. Karm ; RTD civ. 2020, p. 178, obs. B. Vareille.
  • 47.
    Sur cette décision, v. infra le commentaire de T. Léobon dans cette chronique.
  • 48.
    Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26337 : Defrénois 27 févr. 2020, n° 157m3, p. 23, note F. Letellier ; Defrénois 28 mai 2020, n° 160b8, p. 43-44, obs. I. Dauriac ; D. 2020, p. 635, note T. Le Bars et L. Mauger-Vielpeau ; D. 2020, Chron., p. 1058, obs. E. Buat-Ménard ; AJ fam. 2020, p. 126, obs. N. Duchange ; RTD civ. 2020, p. 175, obs. B. Vareille ; RTD civ. 2020, p. 178, obs. B. Vareille ; JCP G 2020, 393-395, note J.-R. Binet ; JCP N 2020, 1059, note A. Karm ; Dr. famille 2020, comm. n° 44, note S. Toricelli-Chrifi ; Dalloz actualité, 23 janv. 2020, note Q. Guiguet-Schielé ; B. Beignier, « Avantages matrimoniaux et participation aux acquêts : nouveaux enseignements et nouvelles pratiques », JCP N 2020, 1129, n° 24.
  • 49.
    En ce sens, v. I. Dauriac, Defrénois 28 mai 2020, n° 160b8, p. 43-44. ; Q. Guiguet-Schielé, Dalloz actualité, 23 janv. 2020.
  • 50.
    T. Le Bars et L. Mauger-Vielpeau, D. 2020, p. 635 ; B. Beignier, « Avantages matrimoniaux et participation aux acquêts : nouveaux enseignements et nouvelles pratiques », JCP N 2020, 1129, n° 13.
  • 51.
    Sur ce point, v. Q. Guiguet-Schielé, « Les clauses menacées par les nouvelles interprétations de l’article 265 du Code civil », Gaz. Pal. 31 mars 2020, n° 376s8, p. 58 et Dalloz actualité, 23 janv. 2020.
  • 52.
    En ce sens, v. B. Beignier, « Avantages matrimoniaux et participation aux acquêts : nouveaux enseignements et nouvelles pratiques », JCP N 2020, 1129, n° 19.
  • 53.
    Rép. min. n° 18632 : JOAN 26 mai 2009, p. 5148, S. Huyghe – Rép. min. n° 12382 : JOAN 1er janv. 2019, p. 12457, M. Delpon.
  • 54.
    Defrénois 27 févr. 2020, n° 157m3, p. 23, note F. Letellier.  n° 9.
  • 55.
    T. Le Bars et L. Mauger-Vielpeau, D. 2020, p. 635, n° 14.
  • 56.
    Rép. min. n° 14362 : JO Sénat, 28 mai 2020, p. 2446, C. Malhuret ; B. Vareille, « La clause d’exclusion des biens professionnels sous la participation aux acquêts : hors la réforme de l’article 265 du Code civil, point de salut ! », RTD civ. 2020, p. 688.
  • 57.
    V. le thème du 116e Congrès des Notaires : « Protéger ».
  • 58.
    V. sur la question P.-A. Girard, « Les interdits fondés sur une présomption de captation », Defrénois 30 août 2017, n° 127e2, p. 887.
  • 59.
    V. déjà Cass. req., 7 avr. 1863 : DP 1863, 1, p. 231 – Cass. req., 29 juill. 1891 : DP 1892, 1, p. 260.
  • 60.
    C. civ., art. 909, al. 3.
  • 61.
    Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 19-15818, FS-PB : Sol. Not. hebdo 2020, n°°31/20, obs. G. Yildirim.
  • 62.
    Cass. 1re civ., 1er juill. 2003, n° 00-15786 : Defrénois 15 janv. 2004, n° 37853, p. 31 et s., note N. Peterka ; D. 2003, p. 2404, concl. J. Sainte-Rose – V. déjà en ce sens Cass. req., 14 avr. 1908 : DP 1908, 1, Jur., p. 39.
  • 63.
    Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13592 : Bull. civ. ch. mixte, n° 4 – Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 02-11352 : Bull. civ. ch. mixte, n° 4 – Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 02-17507 : Bull. civ. ch. mixte, n° 4 – Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 03-13673 : Bull. civ. ch. mixte, n° 4.
  • 64.
    En ce sens, v. H. Lécuyer et H. Marck : « Assurance-vie et droit patrimonial de la famille : questions d’actualité », RLDC 2013, n° 110, suppl., p. 55 et s.
  • 65.
    Par ex., dans Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769 : Bull. civ. ch. mixte, n° 13.
  • 66.
    Cass. ch. mixte, 22 févr. 2008, n° 06-11934 : JCP N 2008, n° 13, note S. Hovasse.
  • 67.
    Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-70606 ; Cass. 2e civ., 3 nov. 2011, n° 10-25364 : RGDA avr. 2012, p. 403, note J. Kullmann.
  • 68.
    C. assur., art. L. 132-9, al. 5 : « L’acceptation est faite par l’avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire » (notifié à l’assureur).
  • 69.
    C. assur., art. L. 132-9, al. 1er.
  • 70.
    En ce sens, sur l’interprétation de la loi du 17 décembre 2007 résultant de l’arrêt Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769, par lequel la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a pu valablement « déduire, en l’absence d’aléa des dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l’existence chez l’intéressé d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller » : H. Lécuyer et H. Mark, « Assurance-vie et droit patrimonial de la famille : questions d’actualité », RLDC 2013, n° 110, suppl., p. 55 et s.
  • 71.
    Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 06-14473.
  • 72.
    En ce sens, notamment M. Grimaldi, Les successions, 7e éd., 2017, LexisNexis, n° 886.
  • 73.
    Sur le rapport : Cass. 1re civ., 5 févr. 1975, n° 72-12624 : Bull. civ. I, p. 49 ; D. 1975, Jur., p. 673, note R. Guimbellot ; JCP N 1976, II 18249, note M. Dagot ; RTD civ. 1972, p. 430, obs. R. Savatier – Cass. 1re civ., 28 sept. 2011, n° 10-20354 : Dr. famille 2011, comm. 172, obs. B. Beignier – sur la réunion fictive : Cass. 1re civ., 14 oct. 1981, n° 79-15946 : RTD civ. 1982, p. 641, obs. J. Patarin.
  • 74.
    M. Grimaldi, Droit des successions, 7e éd., 2017, LexisNexis, n° 982.
  • 75.
    Cass. 1re civ., 15 nov. 1989 : Bull. civ. I, n° 349 – Cass. 1re civ., 15 mai 2013 : Bull. civ. I, n° 97.
  • 76.
    Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-19650 : Gaz. Pal. 28 juill. 2020, n° 383m6, p. 74, note O. Vergara ; Dr. famille 2020, comm. 94, note M. Nicod.
  • 77.
    Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, n° 14-23662, F-PB  : Dalloz actualité, 24 nov. 2015, obs. R. Mésa.
  • 78.
    Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 10-25685, 11-12863, 09-72542, et 10-27325 ; Dr. famille 2012, comm. 50, obs. B. Beignier ; JCP G 2012, 513, note F. Sauvage ; D. 2012, p. 2476, obs. M. Nicod ; RTD civ. 2012, p. 307, obs. J. Hauser ; RTD civ. 2012, p. 353, obs M. Grimaldi ; AJ fam. 2012, p. 234, obs. A. Bonnet ; AJ fam. 2012, p. 235, obs. E. Buat-Ménard ; JCP N 2012, II 1187, note V. Barabé-Bouchard.
  • 79.
    V. not. Cass. 1re civ., 10 oct. 1979, n° 77-13915 : Bull. civ. I, n° 245 ; D. 1980, IR, p. 4012, obs. D. Martin ; RTD civ. 1982, p. 181, obs. J. Patarin – Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 94-10262 : Bull. civ. I, n° 102 ; JCP G 1996, IV 888 ; RTD civ. 1996, p. 446, obs. J. Patarin.
  • 80.
    En ce sens, v. M. Nicod, D. 2012, p. 2476 et Dr. famille 2020, comm. 94 ; v. par ex., à propos de la non-restitution d’un fonds de commerce à la suite de la résiliation d’un contrat de location-gérance, Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-13400 : AJ fam. 2018, p. 188, obs. N. Levillain ; JCP N 2018, 1125, note V. Zalewski-Sicard ; Dr. famille 2018, comm. 102, obs. M. Nicod.
  • 81.
    V. Cass. com., 5 oct. 1999, n° 97-17377 : Bull. civ. IV, n° 163 ; BJS nov. 1999, n° 258, p. 1104, note A. Couret ; Defrénois 15 janv. 2000, n° 37090, p. 40, obs. P. Le Cannu ; Rev. sociétés 2000, p. 286, note H. Le Nabasque H. ; Dr. sociétés 1999, alerte 183, note H. Hovasse.
  • 82.
    Ainsi, par exemple, l’article L. 232-12 du Code de commerce, applicable à toutes les sociétés commerciales, dispose qu’« après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ».
  • 83.
    Cass. com., 14 déc. 2004, n° 01-10893 : Bull. civ. IV, n° 230 ; D. 2005, p. 360, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2005, p. 126, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; Dr. sociétés 2005, comm. 45, obs. F.-X. Lucas. Il avait été décidé, au sujet des associés des groupements agricoles d’exploitation en commun que « l’article R. 323-41 du Code rural, qui permet seulement aux héritiers non encore agréés de participer aux délibérations de l’assemblée générale du groupement et ne déroge pas, en ce qui concerne le droit sur les bénéfices, aux dispositions de droit commun de l’article 1870-1 du Code civil, ne confère aux héritiers non agréés aucun droit sur les bénéfices réalisés par le groupement postérieurement au décès de leur auteur ».
  • 84.
    Le texte prévoit que « pendant le délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, l’associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois, et à moins qu’ils n’en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts ».
  • 85.
    H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. IV, 2e vol. : Successions – Libéralités, par L. Leveneur et s., 5e éd., 1999, Montchrestien, n° 1198.
  • 86.
    V. M. Grimaldi, Droit des successions, 7e éd., 2017, LexisNexis, n° 438.
  • 87.
    Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20851 : Defrénois 22 nov. 2018, n° 142t6, p. 25, note J.-F. Hamelin ; Dr. sociétés 2018, comm. 122, obs. C. Coupet ; Rev. sociétés 2018, p. 658, obs. J. Heinich.
  • 88.
    V. G. Drouot, « L’agrément de l’héritier : de l’utilité de distinguer le titre de la finance », RTD civ. 2017, p. 305, spéc. nos 25 et s.
  • 89.
    V., en ce sens, C. Coupet, Dr. sociétés 2018, comm. 122, et J. Heinich, Rev. sociétés 2018, p. 658.
  • 90.
    J. Flour et H. Souleau, Les successions, 3e éd., 1992, Armand Colin, p. 132.
  • 91.
    C. civ., art. 1341-1.
  • 92.
    Rappr. Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 03-30230 : Bull. civ. I, n° 492 ; LPA 25 juin 2007, p. 14, note G. Yildirim ; RTD civ. 2007, p. 600, obs. M. Grimaldi, qui retient que le créancier autorisé à accepter la succession en lieu et place de son débiteur ne devient pas héritier du défunt, son action étant sans incidence sur l’option exercée par le renonçant, dont la part accroît à ses cohéritiers.
  • 93.
    Cass. com., 13 nov. 2001, n° 98-18292 : JCP E 2002, 807, obs. P. Pétel ; RTD com. 2002, p. 151, obs. C. Saint-Alary-Houin.
  • 94.
    V. L. Sautonie-Laguionie, La fraude paulienne, thèse, 2008, t. 500, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, n° 803.
  • 95.
    Cass. com., 8 oct. 1996, n° 93-14068 : LPA 20 déc. 1996, p. 28, note F. Derrida ; JCP E 1997, I 623, obs. P. Pétel.
  • 96.
    C. com., art. L. 643-11, I, 1°.
  • 97.
    V. déjà en ce sens, P. Rubellin, « Le liquidateur ne peut plus combattre la renonciation du débiteur à une succession bénéficiaire », BJE janv. 2016, n° 112y1, p. 10.
  • 98.
    V. par ex. : Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-22945 : AJ fam. 2019, p. 657, obs. A. Guichard.
  • 99.
    Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 12-14014, D.
  • 100.
    Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-28344 : Procédures 2017, comm. 199, M. Douchy-Oudot ; JCP N 2017, 1282, note L. Mauger-Vielpeau ; D. 2017, p. 2012, note N. Pierre et S. Pierre-Maurice.
  • 101.
    PE et Cons. UE, règl. n° 1215/2012, 12 déc. 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [refonte].
  • 102.
    Cons. UE, règl. n° 2201/2003, 27 nov. 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
  • 103.
    Cons. UE, règl. n° 2016/1103, 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.
  • 104.
    V. supra n° 6, concernant l’application, dans le futur, du règlement européen Régimes matrimoniaux du 24 juin 2016.
  • 105.
    Cass. 1re civ., 30 oct. 1962 : B. Ancel et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 2006, Dalloz, n° 37.
  • 106.
    Cass. 1re civ., 3 déc. 1985, n° 84-11209 : D. 1986, IR, p. 269, obs. B. Audit.
  • 107.
    En ce sens : A. Boiché, obs. sous Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-24646 : AJ fam. 2020, p. 313.
  • 108.
    En ce sens : A. Devers, obs. sous Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-24646 : Dr. famille 2020, comm. 97.
  • 109.
    S. Godechot-Patris, obs. sous Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-24646 : RJPF 2020/5, n° 22.
  • 110.
    Cons. UE, règl. n° 2016/1104, 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
  • 111.
    Cass. 1re civ., 20 avr. 2017, n° 16-16983 : Dr. famille 2017, comm. 173, obs. A. Devers.
X