Gros plan sur les fonds de dotation

Publié le 30/08/2021
Mécénat, dons
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Les fonds de dotation constituent des outils efficaces au service de la philanthropie. Ces outils prisés par les particuliers et les entreprises sont en expansion.

L’engouement des particuliers et des entreprises pour les fonds de dotation ne se dément pas. D’après les chiffres du baromètre 2020 de l’Observatoire de la philanthropie de la fondation de France, on dénombre près de 3 000 créations depuis la mise en place de ce dispositif, dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (L. n° 2008-776, 4 août 2008) qui avait en effet pour but de combler le retard pris par la France en matière mécénale. 1 800 de ces fonds de dotation sont encore en activité, soit un taux de 60 %. L’objectif du législateur qui consistait à développer des ressources de mécénat de très long terme afin d’encourager des initiatives privées renforçant l’action de l’État en faveur de l’intérêt général a porté ses fruits. Les fonds de dotation ont été directement inspirés de mécanismes ayant fait leurs preuves à l’étranger, à l’instar des endowment funds qui décuplent le financement des musées et des universités anglo-saxons depuis des siècles. Le législateur souhaitait créer un nouvel outil juridique simple à mettre en œuvre et capable de recueillir les fonds des personnes morales et des personnes physiques, de les gérer et de les affecter au soutien des projets d’intérêt général.

Un statut peu contraignant plébiscité

Le fonds de dotation emprunte les avantages de structures déjà connues telles que l’association ou la fondation mais en évite les lourdeurs de procédure. Le fonds de dotation peut recevoir sans restriction toute libéralité, à la différence de l’association qui ne bénéficie de cette faculté que si elle est reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’État. À la différence de la fondation, le fonds de dotation peut être créé par la seule volonté de ses fondateurs, par simple déclaration de création en préfecture. Il peut rester sous le contrôle de ses fondateurs majoritaires alors que la fondation doit être indépendante de ses fondateurs. Il peut se constituer avec une dotation initiale d’un montant de 15 000 €minimum et consommer celle qu’il constitue, alors que celle des fondations n’est, en pratique, jamais inférieure 1,5 M€ et n’est pas consomptible.

Ce nouvel outil a rencontré un réel succès. Et celui-ci ne faiblit pas. Les fonds de dotation, au statut moins contraignant que les fondations, séduisent et progressent plus vite. Pour 2 600 fondations en activité, on dénombre 1 800 fonds de dotation en activité. Les fonds de dotation détiennent 1, 4 à 1, 8 Md€ d’actifs et disposent de 200 à 240 M€ de ressources. Avec 260 à 320 M€, ils dépensent entre 14 % et 23 % de leurs ressources.

Les fonds de dotation au service de l’intérêt général

Concrètement, un fonds de dotation se définit comme une affectation irrévocable de biens, disposant de la personnalité morale et ayant pour objet exclusif d’assurer ou de faciliter la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général. Les actions d’un fonds de dotation sont financées, en principe, par le produit de la capitalisation de dons dont il redistribue les bénéfices, soit directement en vue de la réalisation d’une mission d’intérêt général, soit à une personne morale à but non lucratif afin de l’assister dans l’accomplissement de ses missions ou de ses œuvres d’intérêt général.

Les fonds de dotation doivent être créés pour financer des missions ou des œuvres d’intérêt général : l’activité de l’organisme doit être non lucrative, sa gestion désintéressée, et l’organisme ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. C’est pour cette raison qu’un fonds de dotation n’a en principe pas la possibilité de reverser les fonds qu’il a reçus à des entreprises, car ce sont des organismes à but lucratif.

La seule exception est celle du mécénat d’entreprise. Les fonds de dotation, agréés par la Direction départementale des finances publiques, peuvent verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements au sens du règlement communautaire du 6 août 2008, ou la fourniture de prestations d’accompagnement à des PME définies à l’annexe I de ce même règlement. Ces dons ouvrent droit à réduction d’impôt codifiée à l’article 238 bis du Code général des impôts.

Le fonds de dotation peut développer ses propres activités d’intérêt général. Le fonds opérateur mène ses propres activités, en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général. Le fonds redistributeur contribue à une activité de même nature menée par un autre organisme. Il peut par exemple n’être utilisé que comme un outil de redistribution des revenus de la capitalisation de la dotation à une personne morale à but non lucratif, pour soutenir les victimes d’une catastrophe naturelle.

Mais le fonds de dotation, parce qu’il a une personnalité juridique propre, doit avoir un minimum d’autonomie de fonctionnement et de décision. Cette autonomie se caractérise, par exemple, par la faculté pour un fonds créé par un organisme d’intérêt général, de choisir les programmes dudit organisme qu’il va soutenir. S’il est privé de toute autonomie, le fonds pourrait être qualifié d’organisme transparent. Bien entendu, un fonds de dotation peut être à la fois opérateur et redistributeur, c’est le cas de beaucoup de fonds créés à ce jour.

Une dotation minimale

Le fonds de dotation peut être créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. La déclaration doit s’effectuer à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social et être assortie du dépôt des statuts du fonds. Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture. Toute modification de ces statuts doit donner lieu à publication, dans les mêmes conditions que celle de la déclaration de création. Le siège social du fonds de dotation doit abriter la direction effective de la personne morale. Il doit avoir une réalité physique en ce sens qu’il doit être le centre de la vie juridique, financière et administrative de la personne morale, et ne peut être constitué d’une seule boîte postale.

Les fonds de dotation créés à partir du 25 janvier 2015 doivent avoir une dotation initiale d’un minimum de 15 000 € (D. n° 2015-49, 22 janv. 2015). Cette obligation a pour objectif d’éviter la création de fonds « coquilles vides », conformément aux dispositions de l’article 85 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Toutefois, ce minimum n’est exigé qu’au moment de la création : durant la vie du fonds, et pour les fonds dont la dotation est consomptible, celle-ci pourra être consommée en totalité pour la réalisation de la mission d’intérêt général. Attention, le fonds de dotation ne peut consommer entièrement sa dotation que si ses statuts en prévoient explicitement la possibilité. En outre, dans ce cas, le fonds de dotation perd le bénéfice de l’exonération à l’impôt sur les sociétés.

Plus généralement, la politique d’investissement du fonds de dotation est définie par le conseil d’administration dans les conditions prévues par les statuts et par l’article R. 931-10-21 du Code de la sécurité sociale qui prévoit la liste des actifs et des placements que le fonds de dotation peut utiliser. Cette politique d’investissement consiste en une gestion prudente des actifs en incluant des règles de dispersion par catégorie de placements et de limitation par émetteur, en vue de protéger le fonds de dotation contre les mouvements négatifs du cours du marché.

Lorsque le montant de la dotation dépasse 1 M€, le fonds de dotation a l’obligation de mettre en place un comité consultatif auprès du conseil d’administration composé de personnes qualifiées extérieures au conseil d’administration. Le comité est chargé de proposer la politique d’investissement et d’en assurer le suivi et peut également proposer des études et des expertises.