Violences conjugales : des conséquences en matière patrimoniale
La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales tire aussi les conséquences des violences conjugales sur le terrain patrimonial du couple : logement, succession, pension alimentaire, pension de réversion. Le point sur les nouvelles mesures.
Sous l’impulsion du Grenelle sur les violences faites aux femmes tenu à l’automne 2019, les députés se sont emparés du sujet, initiant la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (JO : 31 juill. 2020). À l’Assemblée nationale, un groupe de travail contre les violences conjugales s’est constitué au sein du groupe La République en marche avec pour volonté de recueillir des constats et des propositions issues directement des acteurs concernés sur le terrain. Les députés membres de ce groupe de travail ont effectué 14 séances de travail dans chacune des régions françaises. Ce sont plus de 500 acteurs rencontrés et près de 600 citoyens qui ont participé aux différents ateliers organisés.
Outre les mesures relatives à l’autorité parentale, au harcèlement moral, ou encore à la protection des mineurs, la loi du 30 juillet 2020 tire également les conséquences des violences conjugales sur le terrain patrimonial en matière de logement, de succession et de pension alimentaire, de déblocage d’épargne salariale et de pension de réversion.
Jouissance du logement
L’article 1er de la loi vise à protéger la victime des violences conjugales et à lui assurer la jouissance du logement. Désormais, en cas de divorce ou de séparation, le juge aux affaires familiales (JAF) attribue, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, la jouissance du logement au conjoint, partenaire, concubin qui n’est pas l’auteur des violences au sein de la famille, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, précise la loi (C. civ., art. 515-11, 3° et 4°).
Cette évolution simplifie le travail des juges. En effet, au cours d’un divorce, un époux peut demander l’attribution préférentielle du logement familial à condition d’être resté dans le domicile conjugal. Opportunément, la jurisprudence a dégagé des exceptions à ce principe et le juge du divorce est contraint de s’interroger sur le motif de l’occupation ou de la non-occupation du logement par le demandeur. Comme le rappelait l’ancienne garde des Sceaux dans une réponse ministérielle récente : « lorsque le départ du logement a été motivé par des violences conjugales et même si la jouissance du logement a été accordée à l’autre époux par l’ordonnance de non-conciliation, l’épouse qui avait été contrainte de le quitter peut légitimement demander l’attribution préférentielle de l’ancien domicile familial ». Le juge devait faire une analyse de chaque situation (Rép. min. n° 28635, JOAN : 2 juin 2020). Désormais, le maintien de l’époux, partenaire de pacs ou concubin non-auteur des violences conjugales se trouve sécurisé.
Résiliation du bail du logement
L’article 11 de la loi réduit le délai de préavis en faveur du locataire victime de violences intrafamiliales, le faisant passer de 3 à 1 mois pour les locations vides. Cette nouvelle prérogative s’applique « au locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui » (art. 15, 3° bis de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989).
En principe, le locataire peut donner son congé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en location vide. Plusieurs motifs particuliers permettent de réduire le délai de préavis à 1 mois dont la mutation, la perte d’emploi, l’état de santé du locataire, ou encore lorsque la location est située en zones tendues. S’y ajoute désormais le contexte de violence conjugale qui pousse la victime à changer de domicile pour se protéger.
Décharge de pension alimentaire
L’article 7 reprend une proposition du groupe de travail « Justice » du Grenelle sur les violences conjugales répondant à une demande des associations relatives à l’obligation de pension alimentaire des enfants vis-à-vis des parents. En vertu de l’article 205 du Code civil, « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Cette obligation, qui s’étend aux beaux-parents, gendres et belles-filles pour les époux, est très mal vécue par les enfants qui sont contraints de subvenir aux besoins de leur parent meurtrier.
C’est pourquoi, la loi décharge de sa dette alimentaire l’ascendant ou descendant d’une victime de crime ou délit commis par le créancier. « En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge » (C. civ., art. 207).
La version initiale du dispositif, adoptée par les députés en première lecture, intégrait les condamnations pour un délit portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne commis par un parent sur l’autre parent ou sur un descendant, les ascendants et descendants de la victime.
Surtout, la règle présentait un caractère automatique, comportant un risque d’inconstitutionnalité au regard du principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Un nouveau cas d’indignité successorale
La loi a créé un nouveau cas d’indignité successorale en cas de violences conjugales. L’indignité successorale est la peine civile privant une personne de la possibilité de recueillir un héritage du fait de ses fautes envers le défunt. La déclaration d’indignité prévue est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d’un autre héritier (en l’absence d’héritier, la demande peut être formée par le ministère public). La demande doit être formée dans les six mois à compter du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. Jusqu’à présent, pouvait en faire l’objet la personne qui a été :
– condamnée comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
– condamnée pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
– condamnée pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
– condamnée pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
En cas de violences conjugales n’ayant pas entraîné la mort, il était donc impossible d’écarter l’auteur des violences de la succession de la victime, sauf en cas de faux témoignage et de dénonciation calomnieuse contre le défunt. Une personne condamnée à une peine criminelle pour avoir commis des violences volontaires ou un viol envers son conjoint, tant que ces violences n’ont pas entraîné la mort, peut toujours hériter de son conjoint si le couple est marié au moment de la succession. L’auteur des violences conserve la qualité d’héritier, et même d’héritier réservataire en l’absence d’enfant. La loi du 30 juillet 2020 a corrigé ce « problème d’échelle de valeurs », selon les termes de Bérangère Couillard, membre de la commission des lois de l’Assemblée nationale.
Désormais, l’article 727 du Code civil permet de frapper d’indignité successorale « celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt » (C. civ., art. 727, 2° bis).
Initialement prévue pour les cas de violences et viol sur le défunt, la peine d’indignité a été étendue par le Sénat aux actes de barbarie et de torture envers le défunt, deux infractions qui font chacune encourir une peine de réclusion de 15 ans.
Par ailleurs, il est à noter que l’extension de l’indignité aux cas de violences volontaires, viol ou agression sexuelle envers le défunt n’est pas réservée à un cadre conjugal. Elle ne s’applique pas seulement aux époux, concubins et partenaires de pacs, mais à tous les héritiers, ce qui permet d’écarter de la succession un parent condamné pour ce type de violences envers son enfant.
Faute de précisions par la loi sur la date d’entrée en vigueur de ces extensions, ces nouveaux cas d’indignité ne s’appliqueront qu’aux faits commis à compter du 1er août 2020, date de l’entrée en vigueur de la loi.
Pension de réversion
Rappelons que la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (JO : 29 déc. 2019) prive de pension de réversion le conjoint ou ex-conjoint survivant ayant été condamné pour des faits de violences conjugales à l’encontre de l’époux assuré (CSS, art L. 353-1-1). Cette mesure vise les pensions de réversion de base versées par le régime général (salariés, commerçants et artisans), les régimes des fonctionnaires civils et militaires, la Mutualité sociale agricole et les régimes affiliés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Il en va de même pour la pension de veuve ou de veuf ouverte au conjoint survivant invalide (CSS, art. L 342-1-1).
Épargne salariale : déblocage anticipé en cas de violences conjugales
Pour leur permette de s’éloigner au plus vite de leur agresseur et notamment de quitter rapidement leur domicile, les victimes de violences conjugales peuvent débloquer leur épargne salariale par anticipation.
L’article R. 3324-22 du Code du travail autorise désormais le déblocage anticipé en cas de « violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacs, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
– soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du Code civil ;
– soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du Code pénal (NDLR : infractions commises dans des circonstances aggravantes en raison du lien conjugal) et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ».
À la différence des autres cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale qui doivent intervenir dans les 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, le déblocage en raison de violences conjugales peut être demandé à tout moment depuis le 7 juin 2020 (D. n° 2020-683 du 4 juin 2020 autorisant le déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas de violences conjugales, JO : 6 juin 2020).