Protection des victimes de violences conjugales

Publié le 05/12/2020

Présentation des dispositions relatives au logement prévues par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

L. n° 2020-936, 30 juill. 2020

D’une manière générale, les violences conjugales physiques, psychologiques ou sexuelles, qu’elles concernent un conjoint, un partenaire pacsé ou un concubin, quel que soit son sexe, sont prescrites par la loi. La victime de violences conjugales peut bénéficier de diverses mesures de protection pouvant s’étendre aux enfants.

Si l’article 136 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN1, a instauré la fin de la solidarité du locataire victime des violences et celle de son cautionnaire, la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille relatives aux dispositions concernant le logement, contient aussi dans un but de protection de la victime des dispositions relatives au logement2 en étendant notamment l’ordonnance de protection en cas d’absence de cohabitation entre l’auteur des violences et la victime (C. civ., art. 515-9) et en permettant au juge aux affaires familiales (JAF), saisi par une demande de la victime, de statuer sur le sort du logement (C. civ., art. 515-11, 3° et 4°).

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, visant à protéger les victimes de violences conjugales,3 modifie le régime d’attribution de la jouissance du logement (I) et réduit le délai de préavis du locataire victime des violences conjugales (II).

I – L’attribution de la jouissance du logement (L. n° 2020-936, 30 juill. 2020, art. 1 et 3 ; C. civ., art. 515-11 et C. civ., art. 515-11-1)

Lorsqu’il délivre une ordonnance de protection, le JAF est compétent pour statuer sur la résidence séparée des époux et se prononcer sur le logement commun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins.

Alors que le JAF devait se prononcer sur la jouissance du logement à la demande du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin victime des violences conjugales, désormais, par principe, la jouissance du logement, conjugal ou commun, est attribuée au conjoint, partenaire, concubin qui n’est pas l’auteur des violences, alors même qu’il aurait bénéficié d’un hébergement d’urgence. Ce principe d’attribution automatique à la victime protégée ne pourra être écartée par le JAF que par une ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières.

En effet, la nouvelle rédaction de l’article 515-11 du Code civil prévoit que, à l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune de ces mesures, le JAF est compétent pour :

« 3o Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;

4o Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent. »

Le JAF peut aussi interdire l’auteur des violences de se rendre dans certains lieux qu’il a spécialement désignés et dans lesquels se trouve de façon habituelle la personne qui en est victime, autrement dit le lieu de vie qu’est le logement (C. civ., art. 515-11, 2 bis). La loi du 30 juillet 2020 précise à l’article 515-11-1 du Code civil que, dans ce cadre, le JAF peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse ne respecte pas cette distance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le JAF en avise immédiatement le procureur de la République.

II – Le délai de préavis du congé réduit (L. n° 2020-936, 30 juill. 2020, art. 11 ; L. 1989, art. 15, I)

Dans le cadre de la location de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation constituant la résidence principale du locataire, l’article 15 de la loi de 1989 prévoit que le locataire peut donner congé au bailleur à tout moment en respectant, par principe, un délai de préavis de 3 mois. Toutefois, le texte prévoit que, dans certains cas, sous réserve d’être justifiés, le délai de préavis peut être réduit à 1 mois, à savoir :

  • lorsque le logement est situé en zone tendue ;

  • en cas d’obtention d’un premier emploi ;

  • en cas de mutation professionnelle ;

  • en cas de perte d’emploi ;

  • en cas de nouvel emploi suite à une perte d’emploi ;

  • pour les bénéficiaires du RSA ;

  • pour les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé ;

  • pour les locataires dont l’état de santé justifie un changement de domicile ;

  • lorsque le locataire se voit attribuer un logement à caractère social.

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 intègre à cette liste un nouveau motif de préavis réduit à 1 mois au bénéfice du locataire victime de violences conjugales ou sur l’enfant qui réside habituellement avec lui.

En effet, le nouveau 3° bis, du I, de l’article 15 prévoit que le délai de préavis est ramené à 1 mois « pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ».

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ELAN, cf. Battistini P., La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier. 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en poche ; Battistini P., Logement social, construction, urbanisme… ce que change la loi ELAN. 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en poche.
  • 2.
    JO n° 0302, 29 déc. 2019, texte n° 2.
  • 3.
    JO n° 0187, 31 juil. 2020, texte n° 2.
  • 4.
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