Protection des victimes de violences conjugales

Publié le 25/09/2020

Présentation des dispositions relatives au logement prévues par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

D’une manière générale, les violences conjugales physiques, psychologiques ou sexuelles, qu’elles concernent un conjoint, un partenaire pacsé ou un concubin, quel que soit son sexe, sont prescrites par la loi. La victime de violences conjugales peut bénéficier de diverses mesures de protection pouvant s’étendre aux enfants.

Si l’article 136 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ÉLAN1, a instauré la fin de la solidarité du locataire victime des violences et celle de son cautionnaire, la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille, contient aussi, dans un but de protection de la victime, des dispositions relatives au logement2.

I – Extension de l’ordonnance de protection en l’absence de cohabitation (L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019, art. 3 ; C. civ., art. 515-9)

La possibilité pour le juge aux affaires familiales (JAF) de délivrer une ordonnance de protection est désormais possible en cas d’absence de cohabitation entre l’auteur des violences et la victime. En effet, l’article 515-9 du Code civil prévoit désormais que « lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».

II – Attribution du logement conjugal (L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019, art. 4, f) et g) ; C. civ., art. 515-11, 3° et 4°)

Le juge aux affaires familiales qui délivre l’ordonnance de protection doit préciser lequel des deux époux va continuer à résider dans le logement conjugal. Il est précisé désormais que, si la victime en fait la demande, la jouissance du logement est attribuée au conjoint, partenaire ou concubin qui n’est pas l’auteur des violences. Les frais afférents peuvent être mis à la charge de l’auteur des violences.

En effet, les nouvelles rédactions des 3° et 4° de l’article 515-11 du Code civil prévoient désormais que le juge aux affaires familiales doit :

  • statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;

  • se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent.

III – Expérimentation de l’accès au logement social (L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019, art. 15)

Si le principe est que les conjoints, partenaires ou concubins victimes de violences conjugales qui le demandent ont la faculté de demeurer dans le domicile conjugal, il faut parfois envisager leur relogement, notamment lorsqu’ils ont quitté les lieux. Dans le but de favoriser leur accès à un logement social, à compter du 1er juillet 2020, deux régimes expérimentaux de sous-location (A) et d’accompagnement adapté (B) sont mis en place. Ces deux expérimentations doivent faire l’objet d’un suivi (C).

A – La sous-location

Par dérogation au principe de l’interdiction de sous-louer les logements sociaux (CCH, art. L.442-8), à titre expérimental, pour une durée de 3 ans, les organismes de HLM (CCH, art. L. 411-2) peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales.

Le régime applicable à cette sous-location est identique à celui consenti dans le cadre des sous-locations à des personnes défavorisées, âgées ou handicapées (CCH, art. L. 442-8-2).

B – L’accompagnement adapté

À titre expérimental et pour une durée de 3 ans, la loi instaure, sur l’ensemble du territoire national, un dispositif d’accompagnement adapté afin notamment d’accompagner le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi de faciliter le relogement des victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales.

Cet accompagnement est mis en œuvre à la demande de la victime, remplissant des conditions de ressources, au moment où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun.

Protection des victimes de violences conjugales
Photo : © AungMyo/AdobeStock

C – Le suivi des expérimentations

1 – Le rapport gouvernemental

La loi prévoit que, au plus tard 6 mois avant le terme de ces deux expérimentations, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport destiné à en évaluer la pertinence.

2 – Le comité de pilotage

Est mis en place, durant la durée de l’expérimentation, un comité de pilotage chargé d’en suivre le déroulement.

Ce comité est composé de deux députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de deux sénateurs désignés par le président du Sénat, ainsi que des représentants de l’État.

Il est présidé par un parlementaire. La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par décret.

Les fonctions exercées dans le comité de pilotage sont bénévoles.

IV – Accès au logement social pour le propriétaire victime des violences (L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019, art. 16 ; CCH, art. L. 441-2-2)

Depuis la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, la commission d’attribution des logements sociaux peut refuser l’attribution d’un logement lorsque l’un des membres du ménage candidat est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou est susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé.

La loi instaure une dérogation à ce refus. Désormais, ces motifs de refus ne pourront pas être invoqués par la commission d’attribution des logements sociaux lorsque le candidat à l’attribution d’un logement social bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales.

En effet, le second alinéa de l’article L. 441-2-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit désormais que « le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre 1er du Code civil ».

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ÉLAN, v. Battistini P., La loi ÉLAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, construction, urbanisme… ce que change la loi ÉLAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche.
  • 2.
    L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019 : JO n° 0302, 29 déc. 2019, texte n° 2.
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