Brèves précisions sur la responsabilité des architectes
Cet arrêt rendu le 19 mars 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions sur le devoir de conseil de l’architecte, son devoir de suivi des travaux et sur la mise en œuvre de la clause exclusive de solidarité stipulée au contrat.
Cass. 3e civ., 19 mars 2020, no 18-25585
L’arrêt du 19 mars 2020, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, retiendra l’attention car il apporte plusieurs précisions sur la responsabilité des architectes, en même temps qu’il suscite des hésitations.
En l’espèce, une société confie une mission de maîtrise d’œuvre complète à une société d’architectes pour construire un atelier d’agencement. Le 26 juillet 2012, le maître d’ouvrage confie les travaux de terrassement à une société, en réalité placée en redressement judiciaire depuis presque 1 an.
Des non-conformités et des désordres apparaissent avant la réception des travaux. Le maître d’ouvrage reproche à l’entrepreneur de n’avoir pas respecté les prescriptions du marché et résilie fin 2012 les contrats qu’il lui a confiés. L’entreprise de construction est placée en liquidation judiciaire quelques mois après, le 17 avril 2013.
Le maître d’ouvrage décide alors d’assigner la société d’architectes et son assureur, ainsi que le liquidateur de l’entreprise de construction, afin d’obtenir réparation des préjudices découlant des non-conformités et désordres apparus avant la réception.
Les juges du fond « limitent » – pour reprendre les termes de l’arrêt – la « responsabilité » de la société d’architectes « à 50 % » du préjudice et rejettent la demande formée contre elle au titre de l’indemnité pour interruption du contrat.
Le maître de l’ouvrage se pourvoit donc en cassation.
Contestant la limitation de responsabilité, il revient sur la caractérisation des fautes du maître d’œuvre, qu’il estime à l’origine directe de ses préjudices. Il invoque notamment le devoir de conseil de l’architecte et considère que ce dernier a commis une faute en recommandant une entreprise de construction placée en redressement dès avant la conclusion du contrat. Parallèlement, il conteste la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat et en vertu de laquelle « l’architecte ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat ». Pour le pourvoi, cette clause-type, prévue dans le contrat recommandé par l’ordre des architectes, constituerait une clause abusive, une « variante » des « clauses limitatives de responsabilité ».
Contestant aussi le rejet de l’indemnité due au titre de l’interruption du contrat, le pourvoi revient sur l’imputabilité de la rupture au regard de la faute qui consisterait, pour un architecte, à accepter la poursuite de travaux malgré des désordres et des non-conformités. L’argumentaire développé par le maître d’ouvrage, demandeur au pourvoi, est le suivant : la résiliation du contrat conclu avec l’entreprise de travaux était imputable à la société d’architectes dans la mesure où cette dernière n’avait décelé ni la non-conformité des matériaux utilisés ni les malfaçons affectant les travaux, ce dont il résultait qu’elle « était bien responsable de la résiliation du contrat d’entreprise » conclu avec la société « qu’elle avait elle-même choisie ».
Contrairement aux précédents, cet argument trouve grâce auprès de la troisième chambre civile. Après avoir écarté tout devoir de conseil qui porterait sur la solvabilité de l’entreprise retenue, et approuvé l’application de la clause exclusive de solidarité, la Cour de cassation censure les juges du fond pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de la faute consistant pour l’architecte à accepter la poursuite du chantier en dépit de désordres et non-conformités.
Autant dire que plusieurs enseignements méritent d’être tirés de l’arrêt, tant en ce qui concerne la teneur des obligations de l’architecte dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre complète (I) qu’en ce qui concerne, avec plus de doutes cependant, la clause d’exclusion de solidarité (II).
I – Des précisions sur la teneur des obligations de l’architecte maître d’œuvre
La maîtrise d’œuvre fait naître diverses obligations à la charge de l’architecte, précisées par le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 et le Code de déontologie des architectes. L’article 12, alinéa 2, de celui-ci énonce que « pendant toute la durée de son contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience ». Pour la jurisprudence, l’architecte n’est pas seulement un expert, un technicien chargé de concevoir et diriger les travaux. Il est aussi « un conseiller à la technicité duquel le client fait confiance et qui doit l’éclairer sur tous les aspects de l’entreprise qu’il lui demande d’étudier et de réaliser »1.
Dans la présente affaire, deux obligations de l’architecte faisaient débat : son devoir de conseil d’une part, et son devoir de suivi et de guidance des travaux, d’autre part.
Au titre de son devoir de conseil, l’architecte doit éclairer les choix de son client sur l’ensemble des aspects du projet. Le conseil n’est pas absolu : il ne porte pas sur des éléments d’information censés être connus de tous, ou connus par le maître d’ouvrage2. Il est néanmoins général, transversal, et s’applique pendant toute la durée du contrat. Il se manifeste notamment au stade de la passation des marchés, c’est-à-dire lorsque, une fois le projet établi, il convient de comparer et sélectionner les offres et prestations proposées par les entrepreneurs3. Il appartient alors à l’architecte de conseiller le maître d’ouvrage quant au choix des entreprises. Dans cette perspective, il doit vérifier que les entreprises recommandées ou retenues ont les compétences requises et les qualifications suffisantes pour assurer les travaux prévus, mais aussi qu’elles sont bien assurées4.
En revanche, la jurisprudence n’impose traditionnellement pas qu’il vérifie aussi la solvabilité des entreprises retenues5. Sur ce dernier point, certains arrêts ont semé le doute, à commencer par un arrêt du 11 avril 20126 dans lequel les juges du fond furent censurés pour avoir écarté la faute d’un architecte ayant conseillé le choix d’une société « non assurée et en difficulté financière ». Les circonstances particulières et la formulation de cet arrêt inédit pouvaient laisser penser qu’en plus du défaut d’assurance – résultant en l’occurrence des difficultés économiques –, c’est aussi la solidité financière de l’entreprise qui devait être vérifiée.
Dans l’arrêt commenté, le moyen du pourvoi arguait précisément que « l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre est tenu à un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage quant au choix des entreprises qu’il choisit, lui imposant de vérifier si lesdites entreprises présentent les garanties suffisantes à savoir leur compétence et leur solidité financière ».
Ce moyen est rejeté, non d’une manière abstraite et générale, mais en raison des stipulations du contrat conclu, qui reproduisait les clauses-type proposées par l’ordre des architectes7. En l’occurrence, les clauses du contrat conclu imposaient à l’architecte de déconseiller le choix des entreprises ne lui paraissant pas « présenter les garanties suffisantes », et la solidité financière d’une entreprise peut rentrer dans cette catégorie ; cependant, elles imposaient aussi au maître de l’ouvrage de s’assurer de la « bonne situation financière et juridique de l’entrepreneur susceptible d’être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux ». Ces deux stipulations répartissaient les vérifications à effectuer, et les juges déduisent de la seconde qu’il n’incombait pas à l’architecte de vérifier la solvabilité des entreprises choisies.
Autrement dit, dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre complète lui imposant de vérifier les « garanties » offertes par l’entreprise retenue, l’architecte n’a pas à vérifier la solvabilité de cette dernière lorsque le contrat stipule expressément qu’il appartient au maître d’ouvrage de s’assurer de la bonne santé financière des intervenants.
A contrario, quelle solution retenir lorsque le contrat ne charge pas explicitement le maître d’ouvrage de procéder à cette vérification ? Ne peut-on pas considérer que la solvabilité, la solidité économique d’une entreprise constitue l’une de ces « garanties suffisantes » ? Après tout, des difficultés économiques avérées peuvent faire courir des risques au maître de l’ouvrage, ne serait-ce que pour le respect des délais stipulés au contrat ou du calendrier prévisionnel ; elles peuvent lui faire craindre, en cas de cessation de paiement, des problèmes de trésorerie, donc de gestion de personnel ou de ressources humaines mais également d’approvisionnement. Il en va de même à propos des engins de construction coûteux utilisés en location ou en leasing. Pire encore : elles peuvent conduire l’entreprise à ne plus être assurée. Il est pourtant dans l’esprit de la maîtrise d’œuvre complète de proposer une formule sécurisante pour le maître d’ouvrage, ce qui supposerait que le choix de l’entreprise soit le plus sûr possible.
Les juges privilégient la force obligatoire, les stipulations du contrat, et de telles stipulations-type sont désormais fréquentes, ce qui devrait limiter le contentieux. Cependant, en l’absence de formule de principe, toute interprétation a contrario de l’arrêt semble hasardeuse. Il serait imprudent d’y percevoir l’amorce d’un changement de cap jurisprudentiel, augurant d’une véritable extension du devoir de conseil de l’architecte à la solvabilité des entreprises lorsque le maître d’ouvrage n’est pas contractuellement chargé de vérifier leur « bonne situation financière et juridique », informations désormais accessibles assez facilement.
S’agissant du devoir de suivi et de guidance de l’architecte, on retiendra de l’arrêt du 19 mars 2020 que l’architecte maître d’œuvre engage sa responsabilité lorsqu’il accepte la poursuite du chantier en dépit de non-conformités et peut dès lors se voir imputer les conséquences préjudiciables de la rupture.
Sur ce point, l’arrêt tire les conséquences logiques des obligations essentielles de l’architecte en sa qualité de maître d’œuvre : l’architecte doit assurer le suivi des travaux, veiller à leur bonne exécution. Il doit donc contrôler leur avancée, signaler les défauts au maître de l’ouvrage avec réactivité et l’alerter en temps utile pour lui permettre de prendre les décisions qui s’imposent.
On peut donc comprendre que la rupture du contrat lui soit imputable lorsqu’il accepte la poursuite du chantier, malgré des non-conformités susceptibles de donner lieu à garantie (et que les travaux ont été payés alors qu’ils auraient dû être arrêtés dès le constat de leur non-conformité).
La rupture d’un contrat n’est pas nécessairement imputable à son auteur, entendu comme celui qui en prend l’initiative ou qui en prend acte, dès lors qu’il n’avait pas d’autre choix, suite à un cas de force majeure ou à la faute d’autrui.
II – Des hésitations sur la mise en œuvre de la clause d’exclusion de solidarité
Dans l’une de ses branches, le pourvoi contestait la clause-type d’exclusion de solidarité, prévue dans le contrat8.
En l’occurrence, la clause litigieuse excluait que l’architecte soit « tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat ». En réalité, cette stipulation d’usage succède généralement à une autre stipulation, en vertu de laquelle l’architecte assume sa responsabilité professionnelle, notamment telle qu’elle est définie par les articles 1792 et suivants du Code civil9, relatifs à la garantie décennale des constructeurs.
Une stipulation contractuelle ne peut pas limiter la responsabilité encourue par l’architecte sur le fondement de cette garantie légale, dans la mesure où elle est d’ordre public. S’agissant, en revanche, des clauses limitant la responsabilité de l’architecte susceptible d’être engagée sur un autre fondement, comme le droit commun des contrats par exemple, la jurisprudence semble plus souple10 dès lors que la clause n’exonère pas l’architecte d’un manquement à ses obligations essentielles11. En somme, font office de cadre à la mise en œuvre de ces clauses le respect de la loi et de l’ordre public d’une part et celui de l’essence même du contrat d’autre part.
De son côté, la clause ayant pour objet d’exclure les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un architecte à raison des dommages imputables à d’autres intervenants est accueillie favorablement par la Cour de cassation12, la troisième chambre civile n’hésitant pas à censurer les juges du fond qui viendraient à la méconnaître13.
Considérant au contraire qu’une telle clause était susceptible de provoquer un déséquilibre significatif et qu’il appartenait aux juges de procéder à cette recherche, le pourvoi prétendait qu’elle constituait une variante des clauses limitatives de responsabilité, donc une clause abusive au sens du Code de la consommation.
Le moyen est écarté sur ce point, dans la mesure où le demandeur n’avait pas soutenu précédemment, devant les juges du fond, que la clause litigieuse était abusive. Une réponse tranchée sur le fond aurait pourtant été intéressante. Mais au-delà du fait – rappelons-le – que le caractère abusif d’une clause doit être relevé d’office par le juge en droit de la consommation14, plusieurs éléments font douter d’une telle qualification.
Certes, les clauses limitatives de responsabilité sont irréfragablement présumées abusives et figurent sur la liste noire de l’article R. 212-1 du Code de la consommation. De même, la clause-type litigieuse figurait sur un modèle standardisé de contrat recommandé et n’avait pas été soumise à négociation. Enfin, l’architecte est un professionnel et demeure soumis aux dispositions du Code de la consommation ; le dispositif sur les clauses abusives peut lui être opposé, même lorsque le maître d’ouvrage est une SCI immobilière non spécialiste de la construction15.
Nonobstant, de telles stipulations n’ont pas, à proprement parler, l’effet négateur ou limitatif, caractéristique des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité classiques : en substance, elles ne limitent pas le droit du maître d’ouvrage d’être indemnisé par l’architecte des conséquences directes de ses fautes, pas plus qu’elles ne l’empêchent d’exercer un recours contre lui d’un point de vue processuel. Autrement dit, elles n’altèrent pas la créance de la victime contre le contractant responsable, auteur du manquement. Elles aménagent les rapports d’obligation à la dette en présence d’une pluralité de débiteurs. Elles participent d’une anticipation et d’une gestion des risques, notamment d’insolvabilité, en faveur de l’architecte. Elles indiquent que ce dernier n’est pas le « garant »16 financier des autres intervenants et, finalement, on peine à identifier les arguments de technique juridique qui s’y opposent dès lors qu’une telle « garantie »17 n’est pas impérative ou imposée par la loi18. L’existence d’un déséquilibre significatif, critère de la clause abusive, semble discutable, tout comme l’assimilation d’une clause d’exclusion de solidarité à une « variante » des clauses limitatives de responsabilité.
Au demeurant, si ces stipulations étaient déclarées abusives donc réputées non écrites, les risques pesant sur le maître d’ouvrage seraient certes minimisés, mais le maître d’œuvre/architecte étant solidairement tenu des dommages imputables aux autres intervenants sur le chantier, c’est lui qui supporterait les risques de leur insolvabilité et il conviendrait alors par cohérence de revoir le champ de son devoir de conseil et de l’étendre justement… à la solvabilité. Il conviendrait aussi de mesurer le champ exact de cette censure, et de départir précisément les clauses et les contrats tombant sous le coup du droit de la consommation des autres conventions, ce qui pourrait s’avérer bien délicat au regard de l’application extensive qui en est faite par les juges…
Il s’agit là d’une analyse théorique, et la pratique fait encore plus hésiter.
La Cour de cassation fait ici produire à la clause l’effet escompté, protecteur pour l’architecte, mais il faut veiller à ce que ce genre de stipulations ne conduise pas les juges du fond à moduler outre mesure – pour ne pas dire limiter – la dette de réparation du contractant sur la base d’une appréciation très stricte du lien direct entre son fait et le dommage. Pour le pourvoi, la clause litigieuse ne s’opposait pas à ce que la société d’architectes soit condamnée à indemniser l’intégralité du préjudice dès lors qu’elle avait contribué « par ses propres fautes » à la « réalisation de l’entier dommage ». On voit mal cependant comment, en pratique, le pouvoir des juges et la logique du « tout au tout » pourraient sortir indemnes de l’attraction de la clause. À partir du moment où cette dernière est susceptible d’être invoquée ou de recevoir application, c’est qu’une pluralité de débiteurs est identifiée et/ou en cause, c’est-à-dire que les faits, fautifs ou non, de plusieurs personnes ont – au moins prétendument – concouru à la réalisation du dommage. Or en l’absence de certitude ou d’évidence, le lien direct entre chaque fait générateur et l’entier dommage risque d’être âprement discuté, avec le risque que la victime, déchue du bénéfice de l’obligation in solidum – puisque tel est un résultat de la clause – souffre en plus des aléas inhérents à toute appréciation19. Ainsi, il ne faudrait pas que, sous couvert d’appliquer la clause et de condamner le défendeur « en proportion de sa part de responsabilité », les débats portant sur le rôle causal et/ou la gravité de chaque fait générateur conduisent le juge à relativiser davantage la responsabilité de chacun en comparaison des autres.
Cette question mérite d’autant plus réflexion qu’il faut composer avec l’appréciation des faits d’un côté et un contrôle de motivation à géométrie variable de l’autre. En l’espèce, la troisième chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir « pu » déduire de la clause litigieuse que « la responsabilité de l’architecte était limitée aux seuls dommages qui étaient la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité ». Selon une interprétation, cette formule n’est pas dénuée d’incidence sur l’intensité du contrôle de motivation. Il convient donc d’être particulièrement vigilant quant au partage des responsabilités lorsque l’entreprise de construction est en cessation de paiement ou/et fait l’objet d’une procédure collective comme en l’espèce.
Bien difficile d’envisager une réparation intégrale dans ce cas…
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 1re civ., 25 juin 1963 : Bull. civ. I, n° 341.
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2.
V. par ex. Cass. 3e civ., 25 juill. 2016, n° 14-25530, D.
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3.
Pour plus de détails, v. Gomez Balat J., Responsabilité des architectes, JCl. Construction – Urbanisme, fasc. 200-5, nos 27 et s., p. 7.
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4.
V. par ex., Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 96-11813 – Cass. 3e civ., 11 avr. 2012, n° 10-28325 : Constr.-urb. 2012 comm. 108, obs. Pages M.-L. – Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-19863, D ; Pour le rôle de la « capacité technique » et assurance, v. égal. pour Cass. 3e civ., 17 déc. 2013, n° 12-28019.
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5.
V. Gomez Balat J., Responsabilité des architectes, JCl. Construction Urbanisme, Fascicule n° 200-5, n° 30 ; V. par ex. Cass. 3e civ., 7 juill. 2015, n° 14-19543, D : rejet du moyen selon lequel « l’architecte qui conseille le choix d’un entrepreneur au maître de l’ouvrage, est tenu de vérifier son aptitude à réaliser le chantier ainsi que sa solvabilité ».
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6.
Cass. 3e civ., 11 avr. 2012, n° 10-28325.
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7.
Cahier des clauses générales du contrat d’architecte, rédigé par l’ordre national des architectes, art. G.3.5.2, al. 2.
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8.
Cahier des clauses générales du contrat d’architecte, rédigé par l’Ordre national des architectes, art. G. 6.3.1.
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9.
C. civ., art. 1792-2 ; C. civ., art. 1792-3 ; C. civ., art. 1792-4-1.
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10.
V. par ex. V. Gomez Balat J., Responsabilité des architectes, JCl. Construction Urbanisme, Fascicule n° 200-5, n° 74.
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11.
Cass. 3e civ., 24 janv. 1973, n° 71-13677 : Bull. civ. III, n° 71.
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12.
Comp. Avec Boulos O. et Duval-Stalla A., « Un an de jurisprudence sur la responsabilité des architectes », Constr.-Urb. 2019, étude 21, spéc. nos 9 et 10.
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13.
V. par ex. Cass. 3e civ., 19 mars 2013, n° 11-25266 : RDI 2013, p. 316 et s., note Boubli B. ; Constr.-Urb. 2018, étude 5, note Duval-Stalla A. et Boulos O., spec. n° 11 : cassation encourue car « le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un constructeur à raison des dommages imputables à d’autres intervenants ». – V. égal. Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-26403 : RDI 2019, p. 214, note Boubli B. ; RLDC 2019, n° 1969, note Lacoste N. : la clause exclusive qui ne vise « en particulier » que la responsabilité solidaire s’applique aussi à la responsabilité in solidum.
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14.
C. consom., art. R. 632-1.
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15.
Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-23259 : LPA 3 févr. 2020, n° 150z6, p. 14, note Dupont N. ; Contrats, conc. consom. 2020, comm. 13, Benheim-Desvaux S.
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16.
Au sens du langage commun, et non juridique du terme.
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17.
Au sens du langage commun, et non juridique du terme.
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18.
Comme certains auteurs l’ont remarqué, ces stipulations heurtent de plein front le mécanisme même de l’obligation in solidum, privent le juge de son pouvoir (et exposent la victime à un risque supplémentaire d’impayé). V. par ex. Boubli B., note sous Cass. 3e civ., 19 mars 2013, n° 11-25266 : RDI 2013, p. 316 et s.
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19.
Comp. Projet de réforme de la responsabilité civile, 13 mars 2017, art. 1265, al. 2.