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Droit des animaux : opérer une distinction fondamentale entre biens vivants et biens inertes (biens organiques et bien inorganiques)

Publié le 10/01/2023
vaches, troupeau, élevage, agriculture, animaux
ViktorijaPo/AdobeStock

Les animaux ont été extraits de la catégorie des biens sans pour autant intégrer celle des personnes. Cette situation de lévitation juridique n’a que trop duré. La classification traditionnelle des biens prévue dans le Code civil doit s’adapter à la matière vivante et inerte. L’article propose alors d’opérer une distinction entre biens vivants et inertes (organiques ou inorganiques). De cette nouvelle catégorisation envisagée, viendraient alors répondre des régimes idoines.

1. Le coq, un animal sacré : un symbole. « Le coq est le héraut solaire par excellence, qui prédit chaque matin la venue d’un nouveau jour aux hommes et les éveille dès l’aube pour leurs activités quotidiennes. Cette aptitude unique l’a fait considérer par les Grecs, les Romains et bien d’autres peuples anciens comme un devin ou un messager des dieux »1. Faut-il alors en déduire que l’animal se doit d’être investi d’une sorte de sacralité afin d’être mieux protégé ? À rebours d’une telle conception, il est possible de citer Descartes qui ne voulait plus voir dans la nature qu’une matière ou dans l’animal qu’une machine2. Certes, il nous faut redonner un sens à nos animaux, à nos végétaux et à notre ancrage terrestre. La société moderne, en effet, s’est pensée et construite contre le sacré, en dehors du sacré. C’est pourquoi il nous faut revoir nos distinctions qui n’aspirent plus à intégrer les animaux qui sont en état de lévitation juridique3. Notre système juridique est fondé sur la dichotomie entre biens et personnes. Il y a donc urgence à les réinsérer dans l’une ou l’autre de ces catégories mais comment faut-il procéder ?

2. Classification principale des biens dans le Code civil. Les juristes ont certes le culte, si ce n’est la passion, du classement. Il y a donc les biens, objets de droit, et les personnes, sujets de droit, qui sont les êtres titulaires de droits subjectifs et d’obligations. Sans être définis par le Code civil, les biens sont catégorisés à l’article 516 du Code civil qui dispose que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». C’est au Moyen Âge d’ailleurs que cette conception des biens est devenue la summa divisio. À cette époque, la différence est liée à la valeur selon le célèbre adage « Res mobilis, res vilis ». Un immeuble dépourvu de valeur était classé dans la catégorie des meubles et on les appelait des « meubles fictifs », dits les « câteux ». À l’inverse, un meuble de grande valeur était classé dans la catégorie des immeubles, comme les droits seigneuriaux et les offices. À la fin du XVIIIe siècle, la doctrine des physiocrates fondée sur un critère économique était très contestée. La valeur des biens meubles est une valeur qui fluctue beaucoup plus que celles des biens immeubles. L’adage ne définit plus la classification même s’il concerne toujours celle-ci, c’est le critère physique et étymologique que l’on retrouve dans le Code civil. La matrice intellectuelle du droit des biens continue de reposer sur ces deux notions fondamentales, immeuble et meuble. Tout ce qui est fixe, ancré dans le sol, doit être considéré comme un immeuble, alors que le meuble est mobile, il peut être déplacé d’un lieu à un autre. Ce critère physique paraît manifestement inadapté pour certains biens. Où mettre les ondes, les énergies, les fluides… ?

3. Inadaptation de la classification. Le constat demeure que cette summa divisio entre biens meubles et immeubles craque de toute part. D’abord, certains biens sont des transfuges et passent d’une catégorie à une autre (tels les immeubles par destination ou les meubles par anticipation), d’autres, ensuite, poussent à envisager une nouvelle classification qui opposerait le corporel et l’incorporel et, enfin, certains cherchent à s’extraire de la catégorie des biens, comme les animaux qui, selon l’article 515-14 du Code civil, sont seulement soumis à leur régime. Mener une réflexion sur cette division des personnes et des biens à l’aune des évolutions sociétales, des progrès technologiques et scientifiques vient ébranler la notion de « biens ». Faut-il s’essayer de construire une théorie des biens influencée désormais aussi par le vivant ? Le critère seulement physique serait alors inadéquat et de nouveaux critères complémentaires se doivent d’être pris en compte, comme la nature des biens. On peut donc espérer que le droit des biens puisse se rapprocher inexorablement du monde sensible et du monde vivant.

4. Protection par le droit. Le droit protège les humains, les personnes et, dans une moindre mesure, les animaux. Les végétaux posent aussi des difficultés. On les découvre peu à peu aujourd’hui « comme ayant une certaine intelligence. Ils communiquent par leurs racines, ils modifient leurs gènes pour s’adapter, comme nous l’apprend l’épigénétique4, ils se préviennent des dangers, ils se déplacent en fonction des variations climatiques »5. Ce sont eux qu’il nous faut aussi étudier à l’aune de ces nouvelles catégorisations. Protégeons-nous de la culture intensive autant que de l’élevage intensif tout en restant cohérent « pour un élevage éthique, juste socialement et soucieux du bien-être animal ». Le défi est celui de la vie et donc du vivant. Mais, comment ?

5. Revenons à un peu d’histoire sur les animaux… Déjà beaucoup de voix s’élevaient d’une manière récurrente afin de protéger l’animal et de l’extraire de la sphère des biens. En 1850, est votée la loi Grammont6 mais elle n’est qu’un « préliminaire à l’idée d’une protection animale » puisqu’elle ne visait… qu’à protéger la sensibilité humaine contre le spectacle de la souffrance des bêtes. Au regard de la loi, l’animal de compagnie ou familier n’existe pas distinctement. L’animal est considéré à l’époque par le Code civil français comme un meuble. L’article 528 du Code civil disposait, en 1804, que « sont meubles par nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère »7. En cas de transfert de propriété, le même Code civil protégeait l’acquéreur des vices cachés d’une chose et ses dispositions s’appliquent aussi à la vente d’un animal8. L’animal ne possédait donc pas, en droit français, de personnalité juridique.

6. Réaction du législateur. Après cette période, il fallait réagir et le droit français a connu une évolution remarquable puisque le mouvement législatif, soutenu par un courant doctrinal et jurisprudentiel, tend à une amélioration du sort de l’animal. En 1959, un décret n° 59-1051 daté du 7 septembre a abrogé la loi Grammont. Il a fait disparaître l’exigence de publicité des mauvais traitements. Ce texte met fin à la conception humanitaire de la protection animale auquel on va substituer une conception animalière, en prenant en compte l’intérêt propre de l’animal. De même, la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963, créant le délit d’acte de cruauté reprise dans l’ancien article 453 du Code pénal, excluait également la condition de publicité et prévoyait la remise de l’animal à une œuvre. Depuis 19769, l’animal est aux yeux du législateur un « être sensible »10. L’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime, issu de l’article 9 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, dispose en effet que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Cette affirmation a donné lieu à une incongruité juridique puisque, au même moment, le Code civil le classait toujours parmi les biens11. Entre deux extrêmes, le Code pénal prenait lui aussi, plus subtilement, position en faveur de l’animal12.

7. Animal et Code pénal. En 1992, le nouveau Code pénal marque une étape supplémentaire dans la reconnaissance des droits personnels de l’animal. En ne faisant plus figurer les infractions contre les animaux dans le même chapitre que celui réservé aux infractions contre les biens, le législateur a marqué la distinction qui s’impose entre l’animal « être vivant » et les autres biens de nature matérielle. En effet, le Code pénal distingue, après un livre I consacré à ses dispositions générales, les crimes et délits suivant leur objet : les crimes et délits contre les personnes13 ; les crimes et délits contre les biens14 ; les crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique15 ; les crimes et délits de guerre16 ; les autres crimes et délits17. Lors de la création de cette dernière catégorie par la loi de 199418, seules les infractions à l’encontre des animaux y étaient logées. Si les animaux avaient continué à être considérés comme des biens, ceux-ci auraient été intégrés au livre III du Code pénal (à l’époque, C. pén., art. 511-1 anc.). De plus, le droit de propriété du maître de l’animal est limité : il ne possède plus l’abusus puisqu’il peut être poursuivi pour un acte de cruauté sur l’animal dont il est propriétaire. Aujourd’hui, les actes de cruauté sur animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité sont punis à l’article 521-1 du Code pénal19.

8. Protection européenne et internationale de l’animal. Les textes internationaux relatifs à la protection animale sont aussi nombreux. Le même phénomène d’élection juridique de l’animal comme sujet de droit se manifeste sur le plan international. Il y a là aussi une reconnaissance internationale puisque, le 29 juillet 1974, la France a ratifié la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faisant état de la nécessité d’assurer le bien-être des animaux. En 1977, la Déclaration universelle des droits de l’animal par l’UNESCO proclamée le 15 octobre 197820 et l’Acte final de la Conférence ayant abouti à la signature du Traité de Maastricht comporte une Déclaration sur la protection des animaux invitant les États membres à tenir compte des exigences en matière de bien-être des animaux. Mentionnons également les dispositions de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie21. Toutefois, il faut rappeler que les règles de l’Union européenne en matière de bien-être animal ne sont pas toujours respectées par les États membres qui ne tiennent pas pleinement compte des différents besoins des animaux22, et ce, surtout dans le cadre de leur transport.

9. Protection de l’animal par la jurisprudence. Les tribunaux aussi, par leurs décisions, font part d’une évolution dans leurs solutions qui reconnaissent à l’animal « une forme progressive d’intelligence et de sensibilité »23. Précédemment déjà, le tribunal correctionnel de Strasbourg, dans un jugement du 19 mai 1982, avait même été plus loin : « Depuis la loi du 2 juillet 1850, dite loi Grammont, les efforts du législateur ont tendu vers une protection plus grande et plus efficace de l’animal, devenu sujet de droit en 1976 ». Les affaires concernent l’indemnisation du préjudice affectif subi par le propriétaire de l’animal à la suite de la mort de celui-ci dans des conditions entraînant l’application de règles de la responsabilité civile et les décisions à prendre, en matière de divorce, pour l’attribution de la garde de l’animal domestique du couple, cet animal étant souvent un chien. En tout état de cause, le législateur ou les juges ne souhaitaient pas créer un droit autonome mais plutôt intégrer la dimension affective de la relation entre l’homme et son animal tout en protégeant celui-ci par la responsabilisation des propriétaires et de la collectivité.

10. Insertion de l’article 515-14 dans le Code civil par la loi n° 2015-177 du 16 février 2025. C’est pourquoi, en essayant de contenter de nombreuses voix, le législateur français a définitivement voulu trancher en 2015, lorsqu’il a extrait l’animal de la catégorie juridique des biens meubles au sein du Code civil. Depuis une loi n° 2015-177 du 16 février 2015, l’article 515-14 affirme que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Voilà qui aurait pu rendre un peu de cohérence au dispositif relatif à l’animal. Pourtant, des interrogations persistent : certains animaux – comme les invertébrés ou les coraux – laissent quelques doutes sur leur sensibilité24. Cet article ne résout pas non plus la multitude de sous-catégories applicables à l’animal. Il y a en effet lieu de faire une distinction entre les animaux sauvages, les animaux d’élevage dits « d’exploitation » ou « de rente » et les animaux de compagnie. Pis encore, l’article 515-14 du Code civil, déclaratif et non prescriptif, n’entraîne au fond aucun changement dans le régime de l’animal. La sensibilité de l’animal est déjà présente depuis environ 40 ans dans le Code rural et de la pêche maritime : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. » La remontée vers le Code civil a une portée essentiellement symbolique.

11. Ambiguïté du Code rural et de la pêche maritime à propos de l’animal. Le Code rural et de la pêche maritime achevé par l’ordonnance du 15 juin 2000 ne sort pas mieux de l’ambiguïté en instituant la protection des animaux de manière transversale25. Régi par le Code rural, l’animal d’élevage se construit en filigrane. C’est celui « tenu en captivité »26 et qui « doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». L’objet de l’élevage est vivant et il s’agit, en cas de vente, d’une activité économique. Il peut être traité comme un bien : il est dans le commerce juridique et appropriable. Il pourrait y avoir à côté du droit commun des biens un droit spécial qui présenterait les particularités applicables à ces sous-catégories. Il existerait alors sous certains aspects un droit de l’animal d’élevage, distinct du droit de l’animal de compagnie, du droit de l’animal de laboratoire et du droit de l’animal sauvage. Il y aurait dans cette approche catégorielle, sous l’angle du droit civil, un statut impératif de base : les animaux dans leurs rapports avec les humains (appropriation et protection par les devoirs conférés : nourriture, soins…) et des dispositions spécifiques sous l’angle du droit pénal ou du droit de l’environnement, du droit rural et de la pêche maritime27. De même encore, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 202128, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, prévoit la mise en œuvre « d’un certificat d’engagement et de connaissance » obligatoire pour les acquéreurs d’un animal de compagnie et pour les détenteurs d’équidés. Le premier décret d’application de la loi est intervenu le 18 juillet 202229. Il est relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale. Là encore, les équidés sont distingués des animaux de compagnie, ce qui participe une nouvelle fois à l’ambiguïté des règles applicables aux différentes catégories animales.

12. Questionnements et prise en compte de l’animal. Autant de questionnements qui conduisent certains à contourner la difficulté en les qualifiant de « quasi-biens »30. Ce ne sont pas des biens mais ils relèvent du régime des biens. Pour d’autres, la tendance semble plus propice à aménager une nouvelle catégorie juridique à mi-chemin entre les personnes et les biens31. Le professeur Gérard Farjat propose, par exemple, de recourir à une catégorie intermédiaire dénommée « centres d’intérêts »32 qui viendraient répondre « à la complexité et à la diversité de certaines situations, aux volontés diverses et parfois opposées des hommes »33. Pour nos animaux, plus que de la sensibilité, c’est l’intérêt à vivre qui importerait et qui devrait être mis en avant. Il y a aussi les environnementalistes qui préfèrent y voir des biens protégés. D’ailleurs, participant à la reconnaissance d’un Code civil, un code pour l’environnement, la professeure Mathilde Hautereau-Boutonnet34 a préféré mettre en avant une distinction entre les biens de la nature (sol à usage industriel et sol à usage agricole) et les biens de l’homme (ceux construits par et pour l’homme : les biens bâtis et les biens de consommation ; insertion des biens précaires et des biens durables). L’utilité écologique des biens est dès lors mise en avant.

13. Adaptation du statut de bien. Si le statut de bien est souvent âprement disputé et discuté35, c’est notamment en raison de l’appropriabilité qui lui est aussi attaché. Un bien est, en effet, une chose appropriable et susceptible d’appropriation. Pour autant, cela n’implique pas une absence de protection des intérêts fondamentaux. Les chiens et chats sont appropriables et leur intérêt à ne pas souffrir est protégé, de même que leur vie. Appropriation et protection ne sont pas exclusives l’une de l’autre ! N’oublions pas le célèbre article 544 du Code civil, selon lequel l’usage de la chose juridique dont on est propriétaire peut être limité par « la loi ou les règlements ». Si les animaux, d’une manière générale, subissent des cruautés, ce n’est pas parce qu’ils sont des biens, mais parce que leur usage n’est pas limité ou insuffisamment. Rien, du strict point de vue de la technique juridique, n’empêche la protection d’un animal en tant que chose juridique. Elle pourrait même être identique à celle qu’il aurait en tant que personne. En fait, rien n’empêcherait de protéger des chaises ou des tables autant, ou même plus, que les personnes humaines. Le statut de bien pourrait donc leur être reconnu.

14. Nouvelle classification des biens et nouveau régime subséquent. Ne faudrait-il pas plutôt revoir la distinction entre les biens meubles et les biens immeubles ? Finalement, le critère physique (matériel) associé aux biens est dépassé au XXIe siècle. L’emploi des termes « droit des choses », chers à William Dross, ou bien celui plus ambivalent et plus polysémique que celui de « chose », le « droit des biens corporels », pourrait-il y remédier ? Ce serait une solution sage mais l’intitulé du « droit des biens » n’est pas près d’être abandonné. Il faut donc composer avec ce dernier36. C’est pourquoi de nouveaux critères complémentaires doivent prospérer et prendre en compte la nouvelle nature des biens. « Cette entrée dans le droit de la matière vivante – et par la matière vivante – bouleverse la conception occidentale du rapport au monde. C’est une révolution scientifique dont l’aube s’est déjà levée sur l’animal et qui projette sa prochaine lumière sur le végétal »37. Il s’agirait d’opérer désormais une distinction entre les biens vivants et les biens inertes (I). De cette nouvelle catégorisation proposée d’une façon schématique viendraient répondre des régimes idoines (II).

I – Proposition d’identification de nouvelles catégories : biens vivants et biens inertes

15. Vivant et inerte. Le vivant est ce qui a les caractéristiques de la vie, par opposition à ce qui est inanimé, inerte. C’est l’organisme vivant où se manifestent les fonctions de la vie, par opposition à la mort puisqu’il respire et qu’il est vivant. Le bien vivant, comme le bien inerte, c’est donc celui qu’il est possible de s’approprier et que l’on se doit aussi de protéger. On retrouve la notion de biens vivants dans les écrits du professeur Benoît Grimonprez qui va distinguer parmi les « biens nature »38 ceux relevant de la biosphère des biens, comme les sols, la flore, la faune ou l’eau dormante, et ceux relevant de la biodiversité, à savoir des biens vivants, tels des organismes marqués par leurs composition ou structure interne. « On a alors affaire à des organismes vivants ou biologiques, et donc à de l’organique. À la différence des choses inorganiques, la biodiversité est un système de relations interactives et évolutives »39.

16. Biens vivants et plan comptable général (PCG). À propos des activités agricoles, c’est le plan comptable général qui intègre spécifiquement les animaux et les végétaux en les qualifiant de biens vivants. Ils sont inscrits en biens immobilisés lorsqu’il devient certain ou quasi certain que ces biens seront destinés à rester durablement dans l’entité agricole pour y être utilisés comme moyens de production. Lorsque la destination dans l’entité d’un bien vivant est incertaine, il est classé en stock. Cette notion de « bien vivant » est mentionnée dans le PCG qui est adapté pour tenir compte de certaines spécificités de la comptabilité agricole. Il s’agit des biens vivants immobilisés et des méthodes d’évaluation des stocks dont pertinemment les avances aux cultures. Ces adaptations, figurant dans le règlement n° 2019-01 de l’Autorité des normes comptables daté du 8 février 2019, s’appliquent obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et leur application anticipée est possible.

17. Biens vivants actifs et réactifs et biens inertes. Pour revenir à notre classification, il y aurait les biens vivants actifs et ceux réactifs. Les premiers sont capables de se déplacer alors que les seconds sont mis en mouvement à l’aide de différents moyens et de procédés de mise en œuvre. Dans ceux vivants et actifs, il y aurait les animaux, et donc ceux domestiques, d’exploitation, de laboratoire ou sauvages apprivoisés. Dans ceux vivants et réactifs, il y aurait les coraux, qui sont aussi des animaux. Leurs cellules ne possèdent ni paroi cellulosique (une caractéristique des végétaux), ni plastes (des inclusions présentes dans les cellules végétales). Ils appartiennent à l’embranchement des cnidaires, comme les méduses. On pourrait aussi y faire figurer les végétaux. Comme le souligne le botaniste Francis Hallé, « la tendance à privilégier l’animal remonte à Aristote ». L’organisation du végétal est donc encore largement ignorée, alors même que les arbres40 et les autres plantes bénéficient de caractéristiques génétiques d’une grande complexité. D’ailleurs, les arbres et les forêts font déjà l’objet d’un certain nombre de protections règlementaires qui sont mises en œuvre, notamment au travers des documents d’urbanisme. Le législateur a déterminé ainsi différents outils de protection des arbres41 que les collectivités locales peuvent mettre en place afin de protéger les arbres de leur territoire. Cependant, dans le droit civil, l’arbre apparaît essentiellement appréhendé par le droit de la propriété (servitude, usufruit, qualité de meuble ou immeuble), à travers des articles qui datent de l’origine même du Code Napoléon de 1804. Le propriétaire peut donc le détruire, l’élaguer sans état d’âme. Il faut cependant vaincre l’abattage des arbres inconsidérés et la maltraitance de ces derniers. L’arbre comme l’animal se doivent alors d’être protégés. Le temps est venu de faire évoluer la loi du vivant dans le Code civil42.

18. Biens inertes organiques et inorganiques. S’agissant des biens inertes, il s’agit de ceux inanimés qui peuvent être organiques (c’est le cas du cadavre non humain) et inorganiques (chaises et tables). D’après le dictionnaire de l’Académie française, l’inorganique ne présente ni l’activité ni les caractéristiques des êtres vivants. Dans l’inerte, il peut néanmoins y avoir de l’organique, comme le cadavre des non-humains. Celui, en revanche, qui demeure inorganique est inerte per se. Dans cette catégorie, il est possible de faire à nouveau référence à la qualité de meubles et d’immeubles en les analysant, pour les premiers, comme précaires ou durables et, pour les seconds, plus durables au XXIe siècle. Il peut apparaître préférable d’y faire entrer la distinction apparaissant jusqu’alors implicite dans le Code civil, à savoir le corporel et l’incorporel. Il s’agirait, dans la première catégorie dite « bien corporel », d’y faire entrer les biens nature, comme un terrain situé dans une zone humide n’est pas utile qu’à l’éleveur fermier y faisant paître son troupeau mais aussi au plus grand nombre par ses qualités environnementales43, et les biens de l’homme, c’est-à-dire les biens bâtis créés par la main de l’homme, dits « biens artificiels », comme les immeubles (durables) et les biens de consommation tantôt précaires, tantôt durables. Les biens incorporels sont, par exemple, les biens pour protéger l’air (quota d’émission de gaz à effet de serre) ou pour protéger la biodiversité (unités de compensation).

Notre nouvelle catégorisation des biens44 veillant à prendre en compte le vivant et l’inerte afin d’établir de nouvelles divisions rejaillit nécessairement sur la propriété de ces derniers et le régime45 qui leur est appliqué.

Biens vivants organiques

Biens inertes et organiques

Biens inertes par nature et inorganiques

(c’est donc l’inerte, l’inanimé per se)

Actifs et réactifs

(appelés « actifs par simplification »)

Seulement réactifs

Mais qui peuvent se mettre en mouvement

(appelés « réactifs par simplification »)

Vivants capables de se déplacer (hors maladies ou anomalies), animaux, micro-organismes

Dans ces biens vivants : il y a des animaux de compagnie, d’élevage, de laboratoire et animaux sauvages

Coraux, levures, plantes (végétaux), etc.

Cadavres non humains

Chaises, tables, etc.

Inorganique : « qui ne présente ni l’organisation ni l’activité caractéristique des êtres vivants » (Dictionnaire de l’Académie Française, 9e éd.)

Biens corporels :

° Des immeubles :

Biens de la nature : sol à usage industriel/agricole (Attention ! Tout dépend de la façon dont on l’appréhende, comme une parcelle ou comme un écosystème)

Biens de l’homme : biens bâtis (durables)

° Des meubles : Biens de consommation (biens précaires ou durables)

Biens incorporels : les biens pour protéger l’air (quota d’émission gaz à effet de serre)/pour protéger la biodiversité (unités de compensation)

Pour tous ces biens vivants organiques (sans distinction) : vision individualisée (protection de l’individu) et vision collective (préservation de l’espèce, de la biodiversité, des écosystèmes, d’un groupe ou d’une population)

II – Vers la détermination d’un régime applicable aux biens vivants et biens inertes

19. Régime commun applicable aux biens vivants. L’idée que sous-tend cette nouvelle catégorisation, c’est tout simplement que, à côté du régime commun applicable à tous les biens vivants, il y aurait un régime spécial se déclinant en fonction de la diversité de ces derniers et dont on retrouve, d’ores et déjà, des règles éparses contenues dans des codes spéciaux ou dans des lois non codifiées. Ainsi, les biens vivants dans leur diversité ne seraient donc pas traités uniformément. Il faut donc une protection à la fois individualisée et collective à laquelle conduisent tous les biens vivants organiques. Si l’on prend les arbres, ils seront protégés individuellement par leurs propriétaires respectifs qui veilleront à leur entretien, et ce, d’autant plus qu’ils feront partie du patrimoine. D’un point de vue collectif, les arbres demeurent de véritables ressources que l’État, les collectivités locales, les associations, les communautés d’usagers ou d’habitants et les propriétaires se doivent de gérer quantitativement et qualitativement. Pour ce faire, il faut alors préserver certains espaces et, plus spécifiquement, les qualités des différents biens organiques réactifs dans le cadre d’écosystèmes. Cette gouvernance consiste alors à des restrictions d’usage car il est aujourd’hui nécessaire d’ajuster les besoins humains aux ressources naturelles disponibles. La gestion des arbres dans nos sociétés contemporaines se fait davantage en équipe et leur protection doit être assurée collectivement. Pour les animaux, le régime commun se veut tant une protection individualisée, en tant que bien vivant organique unique, par l’appréhension de son bien-être, de ses éventuelles souffrances, qu’une préservation collective, en tant qu’espèces menacées ou protégées. Il s’agit alors d’agir pour le vivant de façon collective. Le Conseil d’État l’a bien compris en brandissant comme nouvelle liberté fondamentale l’article premier de la Charte de l’environnement : le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. En effet, dans une espèce récente, les requérants estimaient que les travaux portaient atteinte de manière irréversible à des espèces protégées et entraînaient la destruction de leur habitat. Le Conseil d’État, le 20 septembre 202246, rejette la demande de suspension. D’une part, il estime que la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où les travaux avaient fait l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau et d’une autorisation de défrichement que les requérants n’avaient pas contestées. D’autre part, il estime que la poursuite des travaux ne porterait pas « une atteinte grave et manifestement illégale » à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Pour l’affirmer, il relève que la sensibilité du milieu naturel au projet est modérée, qu’aucun enjeu de conservation notable n’a été identifié et que le préfet a dispensé le projet d’étude d’impact, compte tenu de la nature et de l’ampleur limitée des travaux. Les conditions du référé liberté sont strictes ; nous verrons si certaines associations ne tarderont pas de soumettre un contentieux massif en matière de protection des espèces et des espaces au juge administratif afin de préserver les intérêts écologiques.

20. Régimes spéciaux de protection des animaux, en tant que biens vivants organiques. À ce régime commun, il faut ajouter des régimes spéciaux propres de protection des animaux. Prenons, à titre d’exemple, les sous-catégories de l’animal. Pour l’animal de compagnie, domestique, que l’on définit comme un animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément, son appropriation est repensée en ce qu’elle peut donner lieu à une protection individuelle pour ce dernier. Le propriétaire lui apporte des soins, assure son bien-être et doit veiller sur lui. Il lui assure le droit à la vie. La propriété prend la double facette : d’un côté, droit de « avec abusus » limité et, de l’autre, devoir d’assumer son entretien, à savoir le nourrir, le soigner… Pour l’animal d’élevage, il est, quant à lui, dans le commerce juridique ; il est appropriable et il est donc traité comme un bien. Aujourd’hui, il relève seulement du régime des biens meubles corporels ou de l’immeuble par destination. Demain, en tant que bien vivant, il serait possible de continuer à le considérer par sa nature comme un bien, de pouvoir le commercialiser, mais l’animal d’élevage n’est pas une chaise (pas de confusion avec le bien inerte inorganique) et il est déjà prévu des règles qui lui sont spécifiques dans le Code de l’environnement et dans le Code rural et de la pêche maritime. En tant que bien protégé, il y a par exemple des seuils à respecter dans les élevages, des conditions de protection, des règles de traçabilité de la production et des mesures de conformité. À l’appréhension individuelle et collective de sa protection et préservation s’ajoutent des règles spéciales dont l’ignorance a longtemps conduit et conduit parfois encore à en faire un usage irraisonné. À titre d’exemple, il est désormais exigé des certificats d’engagement et des modalités de délivrance des certificats et de connaissances obligatoires pour tout détenteur d’équidés lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, d’une part, et pour toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, d’autre part47. Le décret d’application n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 de la loi sur la maltraitance animale vient préciser de nouvelles modalités d’acquisition pour les animaux de compagnie et les équidés qui peuvent appartenir à des personnes dans le cadre de leur activité professionnelle ou non. La finalité professionnelle pour ces derniers est prise en compte, ce qui se répercute sur leurs différences de traitement.

21. Changement de paradigme. Un changement général de conception va donc conduire à dévoiler, dénoncer et dépasser le paradoxe hérité de la tradition constitutionnelle libérale de l’article 544 du Code civil, à savoir celui d’une propriété privée trop absolutiste. Les ressources animales et végétales ont certes besoin d’être protégées individuellement (et le droit de propriété est amputé de son abusus) et préservées collectivement. Une prise de conscience des enjeux sociétaux se doit d’être attribuée à chacun. Pour l’illustrer, il est possible de noter qu’un espace végétalisé, selon qu’il est conçu comme une simple parcelle cadastrale ou comme un véritable écosystème (les espaces agricoles n’en déplaisent à certains font partie de la nature, ils forment des écosystèmes), n’implique pas le même type d’exploitation, ni le même genre de prérogatives pour ceux (propriétaires, locataires) qui l’habitent. L’idée de consomptibilité de la nature se doit d’être prise en compte et surtout ne plus donner lieu à des dégradations intempestives que peut lui infliger son usage. En substance, au rapport unilatéral de domination, une relation synallagmatique entre la personne et le bien vivant se crée, tel un dialogue qui conduit à des obligations : vis-à-vis de la nature, des animaux et des végétaux, il y a des pouvoirs mais aussi des devoirs.

22. Biens inertes inorganiques durables ou précaires. Pour les biens inertes, c’est l’idée de durabilité qui fait son entrée dans le monde social. La durabilité s’appliquerait tant aux meubles qu’aux immeubles. Depuis l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, elle est définie à l’article liminaire 12° du Code de la consommation. C’est « la capacité d’un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ». Dans les biens inertes inorganiques, un bien durable est un bien de consommation destiné à offrir des services utiles à un consommateur par une utilisation répétée sur une période prolongée. Tout est fait pour éviter de « consommer puis jeter ». À cet égard, avec la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte48, le législateur a proposé à l’ensemble des distributeurs et fabricants de biens électriques, électroniques et d’ameublement de s’engager dans une démarche volontaire. Et la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire49 a composé dans le même sens en considérant que les fabricants des équipements électriques et électroniques doivent indiquer un indice de réparabilité et informer sur la disponibilité ou non disponibilité des pièces détachées permettant la réparation des biens. Mais, aujourd’hui aussi, l’immeuble bâti est devenu un enjeu majeur de la transition énergétique. Le secteur représente 25 % des émissions de gaz à effet de serre et 44 % de l’énergie consommée en France. Face à ce constat, le législateur œuvre pour mettre en place un immeuble durable. Néanmoins, cet enjeu de construction durable ne suffit pas, il est nécessaire de s’attaquer à l’existant par la rénovation avec la problématique des « passoires thermiques ». Tout concourt à la durabilité au détriment de la précarité. Cela étant, la distinction entre biens durables et biens précaires s’insère dans l’entreprise de rénovation des catégories du droit des biens.

23. Existence au cœur des biens et des contrats spéciaux. En conclusion sur cette nouvelle catégorisation entre biens vivants et biens inertes, il serait possible de dire que le droit des biens est au service de l’existence comme le sont, pour certains auteurs, quelques contrats spéciaux. En effet, le contrat de bail, le prêt de consommation ou encore le contrat de travail sont aussi des contrats d’existence en ce qu’ils portent en eux-mêmes des qualités pour permettre à l’homme d’exister et de subvenir à son existence. L’idée est manifestement dans le vent. Tous les signaux sont au vert pour que l’existence, se trouvant désormais au cœur du droit des biens, puisse déteindre sur l’appréhension des contrats spéciaux. Les biens vivants ou inertes sont des biens utiles ou nécessaires à notre existence, ils sont des moyens qui permettent de satisfaire nos besoins d’agrément, professionnels, écologiques ou vitaux… Ils se doivent d’être mieux protégés et préservés par l’homme tant dans leur sensibilité que leur durabilité. D’ailleurs, l’homme a, quant à lui, pour les besoins de son existence, la nécessité impérieuse de se loger, d’emprunter pour manger et, enfin, de travailler pour subvenir à ses envies. Le sacre des biens de l’existence indispensables à la vie humaine par une différenciation de biens vivants organiques et de biens inertes organiques ou inorganiques va influencer une nouvelle approche catégorielle des contrats spéciaux, les contrats dits « de l’existence ». Un nouveau regard sur le droit à l’existence, sur la protection et l’appropriation participe au renouveau du droit des biens.

Régimes juridiques :

Biens vivants organiques actifs > biens vivants organiques réactifs > biens inertes et organiques > biens inertes inorganiques

Biens vivants organiques

Cadavres non humains (Biens inertes et organiques)

Biens inertes et inorganiques

Actifs

Réactifs

Régime commun :

Individualisé :

Protection de l’animal en tant qu’être unique/appréhension du bien-être, de la souffrance, etc., d’un bien organique actif appréhendé en tant qu’individu (lui et pas un autre)

Collectif :

Préservation des espèces menacées

Régime spécialisé :

Pour élevage intensif : pour un élevage éthique, juste socialement et soucieux du bien-être animal. Améliorer les conditions d’élevage : accès plein air et politique de seuil maximal de densité/temps de transport des animaux limité/traçabilité

Individualisé :

Protection des arbres centenaires, patrimoine

Collectif :

Préservation des espaces, de la biosphère, des biens organiques réactifs dans le cadre d’écosystèmes, etc.

Régime actuel/pas de changement majeur

Régime actuel/quelques changements prenant en compte la protection de l’environnement

Quoiqu’il soit possible de les considérer comme des biens environnementaux corporels : protection individuelle et préservation collective de l’environnement (le régime doit tenir compte de la nécessité de protéger l’environnement en le mettant dans les écosystèmes veillant à la biodiversité)

Droit prospectif. Proposition : Quid de leur insertion dans le Code civil ?

Livre 1 : Des personnes

Livre 2 : Des biens et des différentes modifications de la propriété

Titre 1 : Du vivant

Chapitre 1 : Des biens vivants actifs

Chapitre 2 : Des biens vivants réactifs

Titre 2 : De l’inerte

Chapitre 1 : Des biens inertes organiques

Chapitre 2 : Des biens inertes inorganiques

Des biens corporels

– Des immeubles

° Les biens de la nature : le sol à usage industriel et le sol à usage agricole (deux fonctions : nourrir la population/protéger l’environnement : promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques)

° Les biens de l’homme (biens artificiels) : les biens bâtis (construction durable et responsable)

– Des meubles

° Des biens de consommation : ° biens durables ° biens précaires

Des biens incorporels : les biens pour préserver l’air (quota d’émission gaz à effet de serre), pour préserver la biodiversité (unités de compensation)

Titre 3 : De la propriété

Chapitre 1 : De la propriété des biens vivants

– Régime général

° démarche individuelle de protection

° démarche collective de préservation

– Régime spécialisé : approche catégorielle des animaux/végétaux

Chapitre 2 : De la propriété des biens inertes

– protection individuelle

– protection de l’environnement

Notes de bas de pages

  • 1.
    M. Seigle, « Ce sont les principaux maîtres du monde », Pline l’Ancien X, 24, n° 5, in M. Besseyre, P.-Y. Le Pogam et F. Meunier, L’animal symbole, 2019, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques.
  • 2.
    Précisons que Descartes pensait l’animal à partir de la machine. La différence entre la machine et l’animal n’est pas qualitative mais quantitative. On la retrouve dans le degré de complexité. L’animal est un ensemble de mécanismes « mis en branle » par la nature. C’est la conception de l’animal dans le domaine de la science comme une réalité régie par des mécanismes.
  • 3.
    J.-L. Sourioux, « Lettre à un ami d’Orient », in Le droit privé français à la fin du XXe siècle. Études offertes à Pierre Catala, 2001, Litec, p. 985, spéc. p. 988.
  • 4.
    Étude des changements dans l’activité des gènes.
  • 5.
    D. Guével, « Dieux ou personnes morales ; ode au vivant », D. 2022, p. 1553.
  • 6.
    L., 2 juill. 1850, relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques, avec son article unique : « Seront punis d’une amende de cinq à quinze francs, et pourront l’être d’un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques. La peine de la prison sera toujours appliquée en cas de récidive. L’article 483 du Code pénal sera toujours applicable ».
  • 7.
    Il faudra attendre une loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 pour que l’article 528 du Code civil y prévoie l’animal à côté des corps : « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère ».
  • 8.
    C. civ., art. 1641 à 1647.
  • 9.
    Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, I, II : JO, 21 sept. 2000.
  • 10.
    L. n° 76-629, 10 juill. 1976, art. 9.
  • 11.
    C. civ., art. 528 anc. : « Sont meubles par nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère ». V. également C. civ., art. 524 anc. : « (…) les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination (…) ».
  • 12.
    Ne le qualifie pas d’être sensible.
  • 13.
    C. pén., livre II.
  • 14.
    C. pén., livre III.
  • 15.
    C. pén., livre IV.
  • 16.
    C. pén., livre V.
  • 17.
    C. pén., livre VI.
  • 18.
    L. n° 94-653, 29 juill. 1994.
  • 19.
    « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public. En cas de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal. Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d’un mineur ».
  • 20.
    Égalité devant la vie, protection contre les mauvais traitements ou les actes cruels, droit à l’existence, au respect, à l’attention, aux soins et à la protection : déclaration sans force de droit parallélisme entre homme et animal.
  • 21.
    Interdiction dans l’article 10 des interventions chirurgicales destinées à modifier l’apparence d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non curatives.
  • 22.
    La Commission de l’Union européenne révise la législation européenne sur le bien-être animal, y compris en matière de transport, dans le but de présenter des propositions au quatrième trimestre 2023. Les recommandations du Parlement seront prises en considération par la Commission dans ses travaux préparatoires. La Commission a déclaré que ses propositions interdiraient les cages, comme le demandait l’initiative citoyenne européenne.
  • 23.
    CA Amiens, 16 sept. 1992 : S. Causelier, « Les grands progrès de la protection animale en droit français et européen », in « L’animal : enjeu de la recherche », Revue du Comité pour l’histoire du CNRS 2015, tome IV, n° 11.
  • 24.
    L’animal, être sensible… mais sensible à quoi ? Si Descartes décrivait un animal-machine, cette manière de voir est aujourd’hui remise en question car la vérité est que tous ces animaux sont capables de ressentir une douleur très profonde. La science, après des centaines d’années d’égarement, affirme que les animaux éprouvent la douleur. La notion d’« être sensible » recouvre l’idée d’un être capable d’aller vers un état qui lui est favorable et de fuir celui qui ne lui est pas. Peu importe s’il est capable de conceptualiser sa douleur. Plus que de sensibilité, c’est « l’intérêt à vivre » de tous les animaux qui importe.
  • 25.
    La section 1 vise les dispositions générales, la section 2 concerne les animaux de compagnie et la section 3 relate les autres catégories d’animaux.
  • 26.
    C. rur., art. L. 214-3.
  • 27.
    Il y a par exemple la traçabilité, les seuils à respecter et la réglementation de la durée de vie selon les espèces : âge minimal d’abattage (81 jours pour les poulets, 100 jours pour les dindes, 140 jours pour les oies et les dindons à rôtir, 150 jours pour les chapons) ; conditions à respecter en fonction des propriétaires éleveurs ou non (formation)… Autant de spécificités qu’il va falloir prendre en compte.
  • 28.
    L. n° 2021-1539, 30 nov. 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes : JO, 1er déc. 2021 (C. rur., art. L.211-10-1 et s.).
  • 29.
    Ce décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022, relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale (JO, 19 juill. 2022), précise notamment (C. rur., art. D. 211-2-1 et s.) « les modalités d’attestation applicables aux détenteurs d’équidés dans le cadre d’une activité professionnelle ; °le contenu (en particulier, les besoins des animaux et les obligations à respecter par le détenteur au sujet de leur identification et les implications financières et logistiques de l’acte d’achat) ; les modalités de délivrance des certificats d’engagement et de connaissance obligatoires d’une part, pour tout détenteur d’équidés à titre non professionnel, et d’autre part, pour toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie. Par ailleurs, dans le cas d’un placement d’un animal de compagnie auprès de familles d’accueil, le décret précise les informations essentielles comprises dans le contrat d’accueil de l’animal de compagnie qui doit être signé par la famille d’accueil et tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement. Il précise également les modalités de publication des offres de cession en ligne d’animaux de compagnie : ces offres doivent être présentées dans une rubrique spécifique qui doit comporter des messages de sensibilisation et d’information relatifs à l’acte d’acquisition d’un animal. Les annonces feront l’objet d’une vérification, notamment la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national d’identification, et comporteront la mention “annonce vérifiée” ».
  • 30.
    V., en ce sens, L. Leveneur et S. Mazeaud-Leveneu, Droit des biens. Le droit de propriété et ses démembrements, 2021, LexisNexis, n° 36.
  • 31.
    G. Farjat, « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts », RTD civ. 2002, p. 21 et s.
  • 32.
    L’autre met en avant les groupes de sociétés et donc l’intérêt économique.
  • 33.
    G. Farjat, « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts », RTD civ. 2002, p. 21 et s.
  • 34.
    M. Hautereau-Boutonnet, Le Code civil, un code pour l’environnement, 2021, Dalloz, Essai, Le sens du droit, p. 67 et s.
  • 35.
    V. encore, à propos d’un amendement de suppression de l’article 8 bis nouveau de la loi du 30 novembre 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale (…), qui introduisait une confusion dans un article du Code pénal sur l’état de nécessité en distinguant personnes, biens et animaux. Ni une, ni deux, il a été considéré que les animaux sont déjà couverts par l’état de nécessité. La conjonction de coordination « ou » aurait laissé entendre que les animaux sont distincts des biens, ce qui voudrait dire que tous les autres articles du Code pénal visant « les biens » ne protègent plus les animaux. En quelque sorte, cet article est non seulement inutile, il est en plus dangereux pour les animaux (v., à ce propos, M. Chain-Larché, rapporteure, Sénat).
  • 36.
    CA Lyon, 8 nov. 2018, n° 17/01664 : « Si un chien est défini comme un être vivant doué de sensibilité, il n’en demeure pas moins qu’il constitue un bien au sens de l’article 515-14 du Code civil ».
  • 37.
    B. Grimonprez, « Les biens nature : précis de recomposition juridique », in B. Grimonprez (dir.), Le droit des biens au service de la transition écologique, 2018, Dalloz, Thèmes Commentaires et Actes, spéc. p. 20.
  • 38.
    B. Grimonprez, « Les contributions du droit des biens à la préservation du vivant », in Les apports du droit privé à la protection de l’environnement, 2021, Mare et Martin, n° 34, citant B. Grimonprez, « Les biens nature : précis de recomposition juridique », in B. Grimonprez (dir.), Le droit des biens au service de la transition écologique, 2018, Dalloz, Thèmes Commentaires et Actes spéc. p. 20 ; v., dans le même sens, G. Martin, « Les biens environnements : une approche par les catégories juridiques », RIDE 2015, p. 139.
  • 39.
    B. Grimonprez, « Les biens nature : précis de recomposition juridique », in B. Grimonprez (dir.), Le droit des biens au service de la transition écologique, 2018, Dalloz, Thèmes Commentaires et Actes, spéc. p. 20.
  • 40.
    V., à ce propos, comme pour l’animal, la « Déclaration des droits de l’arbre » a été proclamée le vendredi 5 avril 2019 lors d’un colloque de l’association A.R.B.R.E.S à l’Assemblée nationale. Leur but était d’inscrire l’arbre comme être vivant dans le Code civil.
  • 41.
    D’abord essentiellement pensé comme éléments de « paysage » et, aujourd’hui, peu à peu comme acteurs de la biodiversité et de l’équilibre environnemental.
  • 42.
    V. la proposition d’insertion dans le Code civil.
  • 43.
    Le bien contribue au processus de dépollution des eaux et à la préservation de la biodiversité endémique ; il sert d’habitat aux nombreuses espèces d’oiseaux.
  • 44.
    Cette nouvelle catégorisation, reprise dans un tableau, engendre une modification du Code civil : v. prop. en fin d’article.
  • 45.
    V. Tableau sur le régime applicable aux biens vivants et inertes.
  • 46.
    CE, 20 sept. 2022, n° 451291.
  • 47.
    « Ce décret précise notamment : les modalités d’attestation applicables aux détenteurs d’équidés dans le cadre d’une activité professionnelle ; le contenu (en particulier, les besoins des animaux et les obligations à respecter par le détenteur au sujet de leur identification et les implications financières et logistiques de l’acte d’achat) ; les modalités de délivrance des certificats d’engagement et de connaissance obligatoires d’une part, pour tout détenteur d’équidés à titre non professionnel, et d’autre part, pour toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie. Par ailleurs, dans le cas d’un placement d’un animal de compagnie auprès de familles d’accueil, le décret précise les informations essentielles comprises dans le contrat d’accueil de l’animal de compagnie qui doit être signé par la famille d’accueil et tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement. Il précise également les modalités de publication des offres de cession en ligne d’animaux de compagnie : ces offres doivent être présentées dans une rubrique spécifique qui doit comporter des messages de sensibilisation et d’information relatifs à l’acte d’acquisition d’un animal. Les annonces feront l’objet d’une vérification, notamment la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national d’identification, et comporteront la mention “annonce vérifiée” ».
  • 48.
    L. n° 2015-992, 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte : JO, 18 août 2015.
  • 49.
    L. n° 2020-105, 10 févr. 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire : JO, 11 févr. 2020.
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