Covid-19 : la trêve hivernale est prolongée
Présentation de l’ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale.
Le 12 mars 2020, le président de la République a pris l’engagement que chaque citoyen serait protégé face à la situation inédite que constituait la propagation du virus Covid-19 afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire.
Le e du 1° du I de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 autorise plus spécifiquement le gouvernent à prendre toute mesure « adaptant les dispositions de l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l’année 2020, le délai fixé au troisième alinéa du même article L. 115-3, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution pour cette même année ». C’est chose faite avec l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale qui prolonge la trêve hivernale en matière de fournitures de fluides d’électricité, chaleur et gaz et d’expulsion.
La prolongation de la trêve hivernale en matière de fourniture d’électricité, de chaleur et de gaz
Dans le cadre de la lutte contre les exclusions, et dans les conditions fixées par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement.
Il prévoit que, en cas de non-paiement de ces factures, la fourniture d’énergie, d’eau ainsi que d’un service téléphonique restreint est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique restreint comporte ainsi la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d’urgence.
En cas d’impayés, le texte prévoit que du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne pas peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture de ces fluides aux personnes ou familles. Les fournisseurs d’électricité pouvant seulement procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs domestiques dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale produit de première nécessité conformément à l’article L. 337-3 du Code de l’énergie.
L’article 1 de l’ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020 prolonge la période de la trêve hivernale jusqu’au 31 mai 2020.
La prolongation de la trêve hivernale en matière d’expulsion
L’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés (CPCE, art. L. 412-3), il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 prolonge la période de la trêve hivernale jusqu’au 31 mai 2020.
En raison des contraintes climatiques spécifiques aux outre-mer, le sursis aux mesures d’expulsion fait l’objet de dispositions spécifiques. Les périodes pendant lesquelles s’applique ce sursis sont fixées par les représentants de l’État localement, dans la limite de durées maximales fixées par la loi. L’article 2 de l’ordonnance prolonge ces durées de deux mois dans les départements et régions de Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (CPCE, art. L. 611-1), ainsi qu’à Wallis-et-Futuna (CPCE, art. L. 641-8).
S’agissant de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, le rapport au président précise que cette prolongation interviendra ultérieurement par une seconde ordonnance après consultation des collectivités concernées, conformément aux lois organiques qui leur sont applicables.