Individualisation de la consommation d’énergie de chauffe et de refroidissement

Publié le 18/09/2020

Le régime de détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et de la répartition des frais de chauffage et de refroidissement est précisé.

L’article 71 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ÉLAN1, prévoit l’individualisation des frais de chauffage et de climatisation pour les immeubles collectifs à usage principal d’habitation, ou à usage mixte professionnel et d’habitation. Le décret n° 2019-496 du 22 mai 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire consommée et à la répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire, dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel2 renvoyait à un arrêté le soin de compléter le dispositif. C’est chose faite avec l’arrêté du 6 septembre 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement, dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel3, qui renomme l’arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs comme étant l’« arrêté du 27 août 2012 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation » (art. 1). Le nouveau dispositif est applicable depuis le 11 septembre 2019.

I – Individualisation des frais de chauffage (art. 2)

Le nouvel article 1 de l’arrêté de 2012 précise les cas de dispenses de l’installation des compteurs individuels (A) et de répartiteurs (B), ainsi que le contenu des notes justificatives de celles-ci (C).

A – Dispense de compteurs individuels

1 – Impossibilité technique

Les immeubles pour lesquels il est techniquement impossible d’installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

  • la distribution du chauffage n’est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;

  • l’émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;

  • l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;

  • l’installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;

  • l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs fonctionnant à la vapeur ;

  • l’installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

2 – Faible valeur de consommation

L’obligation d’individualisation ne s’applique pas aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures au seuil égal à 80 kWh/m2 SHAB/an. La surface à considérer étant la surface habitable (v. CCH, art. R. 111-2).

B – Dispense d’installation de répartiteurs

1 – Impossibilité technique

Les immeubles pour lesquels il est techniquement impossible d’installer des répartiteurs de frais de chauffage pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

  • l’émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;

  • l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;

  • l’installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;

  • l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs fonctionnant à la vapeur ;

  • l’installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

2 – Faible valeur de consommation

L’obligation d’installation de répartiteurs ne s’applique pas aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures au seuil égal à 80 kWh/m2 SHAB/an. La surface à considérer étant la surface habitable (v. CCH, art. R. 111-2).

C – Notes justificatives

1 – Note justifiant de la dispense de compteurs individuels

La note justifiant de l’impossibilité technique ou du coût excessif de l’installation de compteurs individuels contient :

  • soit la justification de l’impossibilité technique au regard du I du présent article ;

  • soit la justification de l’absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;

  • le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l’individualisation des frais de chauffage.

2 – Note justifiant de la dispense de répartiteurs

La note justifiant de l’impossibilité technique et du coût excessif de l’installation de répartiteurs de frais de chauffage contient :

  • soit la justification de l’impossibilité technique ;

  • soit la justification de l’absence de rentabilité selon les modalités précisées par l’annexe II ;

  • le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l’individualisation des frais de chauffage.

En ce qui concerne les méthodes alternatives, la note doit justifier leur utilisation en indiquant le principe de détermination de la quantité de chaleur, contenant a minima la méthode de calcul utilisée.

Chauffage

II – Individualisation des frais de froid (art. 3)

Le nouvel article 1 de l’arrêté de 2012 précise les cas de dispenses de l’installation des compteurs individuels (A), ainsi que le contenu des notes justificatives de celles-ci (B).

A – Dispense de compteurs individuels

1 – Impossibilité technique

Les immeubles pour lesquels il est techniquement impossible d’installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de froid consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

  • la distribution du refroidissement n’est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;

  • l’émission de froid se fait par dalle rafraîchissante sans mesure possible par local ;

  • l’installation de refroidissement est équipée d’émetteurs de froid montés en série (monotubes en série) ;

  • l’installation de refroidissement est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau froide, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de refroidissement.

2 – Faible valeur de consommation

L’obligation d’individualisation ne s’applique pas aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures au seuil égal à 80 kWh/m2 SHAB/an. La surface à considérer étant la surface habitable (v. CCH, art. R. 111-2).

B – Note justificative

La note justifiant de l’impossibilité technique ou du coût excessif de l’installation de compteurs individuels contient :

  • soit la justification de l’impossibilité technique ;

  • soit la justification de l’absence de rentabilité selon les modalités précisées par l’annexe II ;

  • le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l’individualisation des frais de refroidissement.

III – Répartition de la consommation de chauffage ou de refroidissement (art. 4)

Le nouvel article 3 de l’arrêté du 27 août 2012 prévoit que pour les immeubles dispensés d’individualisation, pour déterminer la consommation de chauffage ou de refroidissement de l’immeuble, le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représentés par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement de l’immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées au cours des trois dernières années, puis la divise par la surface habitable (v. CCH, art. R. 111-2).

La part des consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaires à la production d’eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d’eau chaude sanitaire de l’immeuble. L’annexe I de l’arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement au cours des trois dernières années.

Dans le cas d’un groupe d’immeubles desservis par une installation commune de chauffage ou de refroidissement, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d’immeuble, les comparaisons mentionnées ci-dessus sont réalisées à l’échelle du groupe d’immeubles. Les immeubles doivent alors être équipés d’appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité.

IV – Répartition des frais annuels de combustible ou d’énergie (art. 5)

Le nouvel article 5 de l’arrêté du 27 août 2012 prévoit désormais que, pour la répartition des frais annuels de combustible ou d’énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement (v. C. énergie, art. R. 241-13), en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic procède au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année au propriétaire de chaque local qui l’adresse ou le fait adresser à son tour à son (ses) locataire(s), le cas échéant, un relevé de la consommation d’énergie pour le chauffage dudit local. Sur ce relevé figureront en outre des indicateurs de suivi de sa consommation. Il s’agit, a minima, de la consommation d’énergie pour le chauffage ou le refroidissement du local pour la même période de l’année précédente, si elle est disponible, et de la consommation d’énergie moyenne pour le chauffage ou le refroidissement de l’ensemble de l’immeuble. Cette période inclut a minima les mois de fonctionnement de l’installation de chauffage ou de refroidissement de l’immeuble.

La moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement au cours des trois dernières années, calculée à l’article 3 de l’arrêté, est affichée dans les parties communes de l’immeuble.

Dans le cas d’un groupe d’immeubles desservis par une installation commune de chauffage ou de refroidissement, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.

V – Facteurs de conversion (art. 6)

L’annexe I de l’arrêté du 27 août 2012 est remplacée par une nouvelle annexe.

Annexe I – Facteurs de conversion

Les seuils définis aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont exprimés en kWh d’énergie finale par unité de surface. La moyenne des consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement réalisée au cours des trois dernières années, définie à l’article 3 du présent arrêté, doit également être exprimée en kWh d’énergie finale par unité de surface. La présente annexe précise les conversions à effectuer selon le type d’énergie.

En cas d’utilisation de plusieurs combustibles ou énergies pour le chauffage ou le refroidissement, les conversions nécessaires devront être réalisées pour chacun de ces combustibles ou énergies.

Gaz naturel

a) Dans la majeure partie des cas, les relevés de consommation de gaz naturel figurant sur les factures des fournisseurs de gaz mentionnent des valeurs de consommations en kWh PCS. Dans ce cas, aucune conversion n’est nécessaire et la valeur est divisée par la surface.

b) Si tel n’est pas le cas, et que les relevés sont quantifiés en volume, le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic obtient la consommation en kWh PCS en multipliant la valeur de m3 (n) mentionnée sur la facture par 12,91. Le résultat ainsi obtenu est divisé par la surface.

Le mètre cube normal, noté m3(n), est un volume d’un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0 °C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals).

Bois

Le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic convertit la quantité de bois en fonction de la nature du bois selon le tableau suivant :

BOIS

Plaquettes d’industrie

2 442 kWh PCS par tonne

Plaquettes forestières

3 064 kWh PCS par tonne

Granulés, briquettes

5 106 kWh PCS par tonne

Bûches

1 865 kWh PCS par stère

Le résultat ainsi obtenu est divisé par la surface.

Réseaux de chaleur ou de froid

Les relevés de consommations figurant sur les factures remises par les exploitants des réseaux de chaleur ou de froid mentionnent des valeurs de consommations en kWh. Dans ce cas, aucune conversion n’est nécessaire et la valeur est divisée par la surface.

Autres énergies

Pour les énergies autres que le gaz naturel et le bois, et dans les autres cas que celui d’une fourniture d’énergie par les réseaux de chaleur ou de froid, si la facture n’est pas déjà exprimée en kWh, il convient de convertir la grandeur représentative de la consommation en kWh PCS à l’aide des tableaux suivants :

GAZ PROPANE OU BUTANE

En kWh PCS par tonne

En kWh PCS par litre

Propane

15 042

Butane

13 930

7,5

FIOUL DOMESTIQUE

Pétrole brut, gazole, fioul domestique

10,67 kWh PCS par litre

CHARBON

Houille

7 511 kWh PCS par tonne

Coke de houille

8 089 kWh PCS par tonne

Agglomérés et briquettes de lignite

9 245 kWh PCS par tonne

Lignite et produits de récupération

4 911 kWh PCS par tonne

VI – Justification de l’absence de rentabilité (art. 7)

Une nouvelle annexe II est insérée à l’arrêté du 27 août 2012.

Annexe II – Justification de l’absence de rentabilité

La justification repose sur un calcul en coût global actualisé sur 10 ans (CGA). Les principales hypothèses permettant de justifier de l’absence de rentabilité de la mise en place des compteurs individuels d’énergie thermique (CET) ou, le cas échéant, de répartiteurs de frais de chauffage (RFC) sont les suivantes :

Coûts pris en compte :

  • l’installation, la location, l’entretien et la relève ainsi que les options des CET ou RFC sur 10 ans ;

  • l’installation de robinets thermostatiques lorsque ceux-ci sont absents ;

Coûts non pris en compte :

  • le désembouage et l’équilibrage, qui constituent des mesures d’entretien normales ;

  • le remplacement des robinets thermostatiques lorsqu’ils sont déjà présents.

Données d’entrée :

  • la moyenne de la consommation énergétique de chauffage ou de refroidissement au cours des trois dernières années, avant mise en place des CET ou RFC ;

  • les coûts, exposés ci-dessus, établis à partir d’au moins un devis réel ;

  • le nombre de RFC à installer par logement, s’il s’agit de CET, ce nombre est égal à 1, ainsi que le nombre de robinets thermostatiques à installer par logement ;

  • le coût de l’énergie utilisée.

Hypothèses de calcul :

  • le gain apporté par l’individualisation des frais de chauffage ou de refroidissement est de 15 %.

La formule à utiliser est la suivante :

CGA (€) = I + A*9-B*10

Avec :

I = Coût d’installation en euros des CET ou, le cas échéant, des RFC et, le cas échéant, des robinets thermostatiques.

A = Coûts annuels en euros liés à la location, à l’entretien et à la relève des CET ou, le cas échéant, des RFC.

B = Gain en euros lié à la mise en place de CET ou, le cas échéant, de RFC et, le cas échéant, de robinets thermostatiques. B se calcule en multipliant la consommation en chauffage ou en refroidissement de l’immeuble, en kWh, par le coût de l’énergie utilisée, en euros par kWh, et le gain apporté par l’individualisation pris égal à 15 %.

Lorsque le CGA est strictement supérieur à 0, l’absence de rentabilité est avérée.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ÉLAN, v. Battistini P., La loi ÉLAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche, et Battistini P., Logement social, Construction, Urbanisme... ce que change la loi ÉLAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche.
  • 2.
    JO, 23 mai 2019.
  • 3.
    JORF n° 0210 du 10 septembre 2019, texte n° 28.
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