La commission d’évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l’amiante dans le bâtiment est créée
Par le décret du 13 janvier 2017, est créée la nouvelle commission d’évaluation qui a pour mission d’évaluer des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l’amiante dans le bâtiment afin d’apporter une aide aux maîtres d’ouvrage prenant part à des chantiers en présence d’amiante et d’accélérer les opérations de rénovation des bâtiments.
Le décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017, portant création de la commission d’évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l’amiante dans le bâtiment1, outre de prévoir le régime applicable à l’organisation de la nouvelle commission (I), précise les règles applicables aux avis et recommandations qu’elle doit formuler sur des innovations techniques en lien avec des opérations portant sur l’amiante dans les bâtiments (II).
I – Organisation de la commission
Le décret précise la composition (A) et le fonctionnement de la commission(B).
A – Composition de la commission (art. 5)
La commission est composée de membres permanents (1) et d’instructeurs (2).
1 – Les membres de la commission
Outre son président, la commission est composée de vingt et un membres répartis en quatre collèges représentants l’État (a), les professionnels (b), des personnalités compétentes (c) et des organismes d’experts (d).
a – Le collège des représentants de l’État
Ce collège comprend :
-
le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages ou son représentant ;
-
le directeur général de la santé ou son représentant ;
-
le directeur général du travail ou son représentant ;
-
le directeur général de la prévention des risques ou son représentant.
Les représentants de l’État ne disposent pas de voix délibérative.
b – Le collège de professionnels
Ce collège comprend :
-
un représentant des contrôleurs techniques de la construction ;
-
un représentant de la maîtrise d’ouvrage dans la construction ;
-
un représentant de l’ingénierie dans la construction ;
-
un représentant des entreprises de mise en œuvre de travaux de bâtiment ;
-
un représentant des entreprises de désamiantage ;
-
un représentant des entreprises en charge du traitement des déchets dangereux ;
-
un représentant des formateurs spécialisés dans la prévention des risques amiante ;
-
un représentant des diagnostiqueurs amiante.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres.
c – Le collège des personnalités
Ce collège comprend six personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de l’amiante.
d – Le collège des représentants des organismes experts
Ce collège comprend :
-
le président de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ou son représentant ;
-
le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou son représentant ;
-
le président de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou son représentant.
Le président ainsi que les membres, titulaires et suppléants, des collèges des représentants de l’État, des professionnels et des personnalités sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Construction pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
2 – Les instructeurs (art. 6)
La commission constitue un vivier d’instructeurs qui instruisent, sous son autorité, les demandes d’avis et se prononcent à leur sujet.
Ils sont choisis au moyen d’un appel à candidatures public dont les modalités d’organisation et les critères de sélection sont prévus par le règlement intérieur.
B – Le fonctionnement de la commission
La commission doit obligatoirement se réunir au moins trois fois par an (1) et pour l’exercice de son activité peut procéder à des auditions (2). Les membres de la commission, s’ils sont seulement défrayés (3), sont soumis, comme les instructeurs, à des règles déontologiques (4). Enfin, la commission établit son règlement intérieur (5).
1 – Les réunions de la commission (art. 12)
La commission se réunit au moins trois fois par an et élabore un rapport annuel d’activité, transmis aux ministres chargés de la Construction, l’Environnement, de la Santé et du Travail.
2 – Les auditions (art. 7)
La commission peut solliciter pour ses travaux, le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats, eu égards à ses qualifications et compétences techniques. Les personnes ainsi entendues ne prennent pas part à la délibération.
3 – Le défraiement des membres de la commission (art. 10 et 14)
Si les fonctions de membre de la commission ne sont pas rémunérées, ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement2.
4 – La déontologie (art. 11)
Les membres de la commission ainsi que les instructeurs s’engagent à respecter les règles de déontologie de la commission et ne peuvent prendre part aux délibérations ou instruire un dossier lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet.
5 – Le règlement intérieur (art. 8)
La commission établit son règlement intérieur et en arrête les modalités d’application.
Le règlement intérieur doit préciser notamment :
-
les modalités de désignation des instructeurs ;
-
les modalités de l’instruction technique des dossiers de demande d’avis ;
-
les règles de déontologie s’appliquant aux membres de la commission et aux experts et instructeurs sollicités.
Le règlement intérieur est publié sur son site internet.
Le règlement intérieur précise les modalités suivant lesquelles l’avis peut être révisé ou annulé par la commission et les conditions dans lesquelles le demandeur est appelé à faire valoir ses observations.
II – Les avis de la commission
Pour l’essentiel, c’est l’article 9 du décret qui précise le régime applicable au processus d’adoption des avis (A). Le décret précise aussi quels sont les effets des avis pris par la commission (B) et leur publicité (C).
A – L’adoption des avis
La commission, suite à une demande d’avis (1), après instruction (2), se prononce sur celle-ci (3), dont les frais restent à la charge du demandeur (4).
1 – La demande d’avis
Le demandeur d’avis transmet à la commission un dossier de demande d’avis constitué des pièces listées sur le site internet de la commission.
Il doit joindre l’ensemble des justificatifs et éléments de preuve ou de conviction permettant de répondre aux critères d’évaluation qui sont définis à l’annexe du décret et concernant son innovation.
L’article 3 du décret précise que les innovations techniques soumises à l’avis de la commission doivent porter sur :
-
la détection et la mesure de l’amiante dans l’air et dans les matériaux ;
-
la gestion des opérations de travaux et des interventions en présence d’amiante ;
-
la gestion des déchets amiantés.
L’annexe du décret précise que les innovations techniques examinées par la commission sont définies au regard de leurs objectifs, les champs d’application des produits et des procédés utilisés, leur nature, leur composition, leur structure, leur forme et de leur présentation.
Les demandes d’avis doivent mentionner également les conditions de fabrication ou la reproductibilité qui garantissent la permanence des caractéristiques des produits ou procédés. L’annexe précise les caractéristiques générales et les critères de sécurité sanitaire concernées.
Caractéristiques générales
Les caractéristiques générales portent sur :
-
les performances intrinsèques ;
-
l’impact sur les performances globales du process (sur toutes les phases) de travaux comprenant :
-
l’efficacité ;
-
la durabilité et/ou la robustesse ;
-
la répétabilité ;
-
la reproductibilité ;
-
la rapidité ;
-
les limites d’utilisation ;
-
les risques de mauvaises utilisations ;
-
l’aptitude à conserver la traçabilité des interventions effectuées ;
-
la non-complexification des interventions futures ;
-
l’évolutivité (l’appareil, le produit, le procédé… pourra-t-il répondre ou évoluer, le cas échéant, pour répondre à des évolutions réglementaires ?) ;
-
-
le potentiel d’intégration dans un process de chantier ;
-
la pertinence économique (coûts, y compris coûts de formation) ;
-
le caractère décontaminable de l’innovation considérée ;
-
l’indice de protection électrique (aux particules solides et liquides) ;
-
la pénibilité pour les opérateurs induite de l’utilisation de l’innovation.
Critère de sécurité sanitaire
Les critères de sécurité sanitaire portent sur :
-
la limitation de l’émission de fibres d’amiante au poste de travail et/ou dans l’environnement ;
-
de manière intrinsèque (de par la technique utilisée, par exemple en éloignant l’opérateur de la source d’émission) ;
-
ou grâce à l’adjonction de dispositifs de protection collective (mouillage, captage, écrans de protection contre les projections…) ;
-
l’aptitude à ne pas créer un autre risque (électrique, manutention, chute de hauteur, de plain-pied, produit toxique, ultra-haute pression, le risque d’exposition au bruit…) ou à intégrer la prise en compte de ces risques par la mise en place de mesures compensatoires adaptées (formations spécifiques, dispositifs de sécurité, dispositifs de surveillance, etc.) ;
-
l’aptitude à ne pas déplacer le risque : par exemple lors de la décontamination, de la manutention des déchets… ou intégrer la prise en compte du déplacement des risques par la mise en place de mesures compensatoires adaptées ;
-
pour les équipements de protection individuelle, l’aptitude à réduire efficacement l’exposition de l’opérateur aux polluants ambiants ;
-
l’ergonomie, le mode opératoire ainsi que les dispositifs de protection sont adaptés à l’activité réelle des opérateurs en tenant compte des équipements de protection individuels et en considérant les contraintes physiques et psychologiques (postures de travail, mouvements réalisés, aménagement du poste, rythme de travail, adaptation de la machine à l’homme, sécurité, charge mentale…) lors du réglage, de la production, du nettoyage, de la décontamination, en zone et hors de la zone de protection collective ;
-
la stabilité dans le temps des mesures de prévention, avec la possibilité d’un contrôle visuel ou par mesurage simple, et intégrée dans le procédé ;
-
le caractère généralisable des processus et mesures de prévention (éviter les équipements ou alimentations spécifiques) ;
-
les impacts en termes de nuisances ou de pollution en dehors de la problématique amiante ;
-
pour le traitement des déchets, l’innocuité du stockage ou de la réutilisation, après « inertage » complet ;
-
formation de l’utilisateur ;
-
notice d’utilisation.
L’annexe du décret précise que tous les critères ne sont pas forcément pertinents pour toutes les innovations.
Les modes de preuve peuvent être apportés par un descriptif, des essais laboratoire, des chantiers tests, selon ce qui paraît le plus adapté compte tenu du critère concerné. Pour pouvoir évaluer, il faut que les modes de preuve pour chaque critère concernant l’innovation considérée soient fournis et soient jugés recevables.
2 – L’instruction de la demande
La commission enregistre les dossiers de demande d’avis et vérifie la présence des pièces mentionnées ci-dessus. Il est accusé réception du dossier de demande d’avis.
Pour chaque dossier de demande d’avis complet, la commission transmet au demandeur la liste des instructeurs susceptibles d’instruire ce dossier après avoir écarté le risque de conflit d’intérêts.
Sous l’autorité de la commission, l’instructeur est chargé de :
-
vérifier le contenu et la qualité des pièces constitutives du dossier et de demander, le cas échéant, des compléments de fond au demandeur afin de déclarer le dossier recevable pour l’instruction ;
-
procéder à l’évaluation du dossier technique du demandeur ;
-
soumettre son rapport d’instruction à la commission.
Sur proposition de l’instructeur, la commission déclare le dossier recevable sur le fond.
Si le dossier n’est pas déclaré recevable sur le fond, la commission informe le demandeur de l’impossibilité d’émettre un avis à partir des éléments fournis.
3 – La décision sur l’avis de la commission
La commission doit rendre un avis motivé au plus tard trois mois après que le dossier a été jugé recevable. L’avis est rendu par la commission au terme d’un examen collégial à partir des éléments communiqués par le demandeur.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu’il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Cet avis peut comporter, le cas échéant, des recommandations ou réserves portant sur le domaine d’application, les conditions d’usage ou des obligations de comptes rendus périodiques.
4 – La prise en charge des frais (art. 13)
Les frais afférents au fonctionnement administratif de la commission et à l’instruction de l’évaluation sont à la charge du demandeur de l’avis.
B – Les effets des avis et recommandations (art. 2)
Le décret rappelle que les demandes d’avis puis, surtout, la prise en compte par les acteurs de la construction ou de la rénovation des avis formulés constituent des démarches volontaires et facultatives. En conséquence, il précise que les avis et recommandations :
-
ne comportent aucune garantie de l’État ni des organismes et instances participant à son élaboration et à sa publication ;
-
ne dégagent aucun utilisateur ou vendeur de leurs responsabilités et obligations respectives ;
-
n’ont pas pour effet de conférer au titulaire un droit exclusif à la production ou à la vente ;
-
sont dépourvus d’effets réglementaires en matière de mise sur le marché des produits ou procédés.
La commission ne saurait être tenue responsable d’éléments n’ayant pas été explicitement portés à sa connaissance lors de l’instruction. La responsabilité de la commission et de ses membres ne saurait se substituer à la responsabilité des utilisateurs, vendeurs, prestataires des innovations examinées.
C – La publicité de l’avis (art. 9 et 4)
Les avis sont rendus publics et mis en ligne sur le site internet de la commission.
Lorsque le bénéficiaire fait état d’un avis de la commission dans sa correspondance commerciale, dans sa publicité et dans ses contrats, il se doit d’en citer le numéro d’enregistrement et la date de publication. Il ne peut, en toute hypothèse, le reproduire qu’intégralement.