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Le régime applicable aux dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharges des véhicules électriques et hybrides est précisé

Publié le 09/03/2021

Présentation du décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020 relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et de l’arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l’application de l’article R. 111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation.

D. n° 2020-1696, 23 déc. 2020

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit, à l’article L. 111-3-3 du Code de la construction et de l’habitation, que le pré-équipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elle renvoie à un décret pris en Conseil d’État le soin de fixer les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

C’est chose faite avec le décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020 relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables1 qui réécrit l’article R. 111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation, dont les modalités d’application sont précisées par l’arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l’application de l’article R. 111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation2.

1. Objectif du pré-équipement. La nouvelle rédaction de l’article R. 111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation précise que le pré-équipement d’un emplacement de stationnement doit rendre possible la mise à disposition de l’énergie électrique au point de recharge et doit être dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge.

2. Conduit de passage. L’article R. 111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d’au moins 100 millimètres de côté.

3. Dimension des installations électrique. L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2020 précise que les installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables sont dimensionnées de façon à pouvoir desservir le nombre d’emplacements de stationnement prévu.

Parking avec bornes de chargement de véhicules électriques
scharfsinn86 / AdobeStock

4. Délivrance de l’énergie électrique. L’article R. 111-14-2 susmentionné prévoit que l’énergie électrique est délivrée soit :

  • par un tableau général basse tension de l’installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d’un point de livraison spécifique ou non à l’infrastructure de recharge des véhicules électriques. L’article 2 de l’arrêté précise que dans ce cas, le pré-équipement :

    • inclut ce tableau général basse tension de l’installation électrique intérieure du bâtiment dédié à l’infrastructure de recharge des véhicules électriques, le câble d’alimentation reliant au point de livraison spécifique ou non, ainsi que l’installation du point de livraison spécifique à l’infrastructure de recharge des véhicules électriques le cas échéant ;

    • n’inclut pas les circuits terminaux des points de recharge (câbles d’alimentation et dispositifs de protection associés) depuis le tableau général basse tension.

  • par un ouvrage du réseau public d’électricité situé sur l’emprise du bâtiment. L’article 2 de l’arrêté précise que dans ce cas, le pré-équipement :

    • inclut une possibilité de raccordement à la terre à proximité des conduits pour le passage des câbles électriques ;

    • n’inclut pas la canalisation collective de branchement pour alimenter les emplacements de stationnement, la canalisation collective de terre, les points de livraison et les circuits terminaux des points de livraison.

Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement. À cette fin, l’article 2 de l’arrêté précise que le pré-équipement inclut le dimensionnement en puissance de la portion du branchement visé à l’article D. 342-1 du Code de l’énergie3 qui alimente la totalité du bâtiment. L’article 7 de l’arrêté précise que le dimensionnement de l’alimentation électrique de l’ensemble du bâtiment tient compte de la complémentarité temporelle et du foisonnement de l’ensemble des usages y compris les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.

5. Conducteur de protection. L’article 3 de l’arrêté précise que chaque circuit électrique de l’infrastructure de recharge en aval du point de livraison comporte un conducteur de protection relié à la terre et répond aux exigences de sécurité fixées dans les réglementations portant sur les installations électriques des bâtiments4.

6. Puissance électrique. L’article 4 de l’arrêté précise que les installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permettent d’acheminer une puissance électrique pour couvrir les besoins des infrastructures de recharge.

Cette puissance électrique, notée PIRVE et exprimée en kVA, est établie en tenant compte, notamment, du foisonnement naturel des consommations et du pilotage des points de recharge dans un objectif d’optimisation d’utilisation de l’énergie à l’échelle du bâtiment.

Selon l’article 5 de l’arrêté, la puissance PIRVE est établie en fonction du nombre d’emplacements de stationnement (N), du type de bâtiment et de l’usage prévu des infrastructures de recharge selon les cas suivants :

  • points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels ;

  • points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels à destination des véhicules à usage professionnel ou des véhicules des salariés ou agents de la fonction publique ;

  • points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels à destination des autres véhicules.

Les valeurs de PIRVE sont définies par l’annexe « valeurs minimales de PIRVE hors pilotage » :

Nombre de d’emplacementsde stationnement N

Points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentielset des bâtiments non résidentiels à destinationdes véhicules à usage professionnelou des véhicules des salariésou des agents de service public

Points de recharge dans les parcs de stationnementdes bâtiments non résidentielspour les autres véhicules

10 ≤ N ≤ 20

15 kVA

22 kVA

21 ≤ N ≤ 40

22 kVA

33 kVA

41 ≤ N ≤ 100

30 kVA + 6 kVA par tranche de 10 emplacements au-delà de 50

44 kVA + 8 kVA par tranche de 10 emplacements au-delà de 50

101 ≤ N ≤ 200

60 kVA + 3,6 kVA par tranche de 10 emplacements au-delà de 100

84 kVA + 5 kVA par tranche de 10 emplacements au-delà de 100

N > 200

96 kVA + 0,2 kVA x (N-200)

134 kVA + 0,28 kVA x (N-200)

Ces valeurs sont des minimales en dehors d’une modulation complémentaire par le pilotage. En effet, l’article 6 de l’arrêté prévoit que la puissance PIRVE peut être modulée par le pilotage des points de recharge, afin d’optimiser l’énergie électrique nécessaire à l’alimentation de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables.

7. Configuration des emplacements. L’article R. 111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que la configuration des emplacements de stationnement pré-équipés est compatible avec la mise en place ultérieure d’un pilotage des points de recharge.

8. Entrée en vigueur. L’article 3 du décret et l’article 8 de l’arrêté prévoient que le nouveau dispositif s’applique aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.

En conséquence, l’article 2 du décret abroge certaines dispositions du Code de la construction à cette date. En effet, les bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant le 11 mars 2021 restent soumis aux dispositions des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-3-2, dans leur rédaction antérieure au présent décret. Quant à l’article R. 136-1, relatif aux bâtiments à usage principal de bureaux, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, ne comporte pas de logements et équipés d’un parc de stationnement bâti clos et couvert d’accès réservé aux salariés, il est immédiatement abrogé.

Enfin, l’article P de l’arrêté prévoit que les articles 1er et 2 de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R 111-14-8 du Code de la construction et de l’habitation sont abrogés également à compter du 11 mars 2021.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0312, 26 déc. 2020, texte n° 104.
  • 2.
    JO n° 0312, 26 déc. 2020, texte n° 105.
  • 3.
    Selon lequel : « Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l’amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d’un utilisateur au réseau public et à l’aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d’autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.
  • 4.
    Lorsque le raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l’intérieur d’une construction, le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l’amont des bornes de sortie des disjoncteurs ou, à défaut, des appareils de coupure équipant les points de raccordement de ces utilisateurs au réseau public et à l’aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d’autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.
  • 5.
    Le branchement inclut l’accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage ».
  • 6.
    V. CCH, art. R. 111-12.
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