L’encadrement des loyers des baux d’habitation est précisé pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023
Cet article présente le décret n° 2022-1079 du 29 juillet 2022 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
D. n° 2022-1079, 29 juill. 2022, relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Le décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 modifié fixe un montant maximum d’évolution des loyers des baux des logements situés dans les communes où la taxe sur les logements vacants s’applique et autorise des adaptations en cas de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué. Les modalités de l’encadrement sont même adaptées aux cas où le préfet aurait arrêté un loyer de référence en application du I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN1.
L’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en effet, pour les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel, la fixation par décret d’un montant maximum d’évolution des loyers d’un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail. L’alinéa 2 précisant que ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués, les adaptations particulières ne s’appliquant pas, toutefois, lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an2.
C’est à nouveau chose faite, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, avec le décret n° 2022-1079 du 29 juillet 2022 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 19893, qui proroge le décret de 2017 modifié qui demeure donc applicable, tout en y apportant des modifications quant à la prise en compte de l’interdiction de la hausse du loyer pour les logements de la classe F ou G conformément à l’article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets4, dite Climat et résilience, interdit toute hausse de loyer pour les logements de classe F ou G, pour les baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après sa publication.
En substance, le décret du 27 juillet 2017 modifié qui détermine un régime d’encadrement des loyers en cas de relocation ou de renouvellement du bail est largement reconduit, le décret de 2022 déclinant seulement les conséquences de l’interdiction d’augmenter le loyer pour les logements énergivores prévue par la loi Climat et résilience.
I – Le champ d’application de l’encadrement des loyers
Si le décret de 2017 continue à s’appliquer aux logements situés dans les communes soumises à la taxe sur les logements vacants (A), il ne s’applique pas aux logements énergivores ayant un classement énergétique F ou G (B).
A – Application aux logements situés dans les communes soumises à la taxe sur les logements vacants (D. 2017, art. 1)
Le décret de 2017 rappelle que les communes concernées sont celles figurant sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants. À savoir, les communes figurant dans les agglomérations de : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch-Arcachon, Lille, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.
B – Exclusion des logements de classe F ou G (D. 2017, art. 1-1 nouv. – D. 2022, art. 3)
L’article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets5 interdit toute hausse de loyer pour les logements de classe F ou G, pour les baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après sa publication. En conséquence, le décret de 2022 exclu du champ d’application du décret du 27 juillet 2017 les logements de la classe F ou G pour lesquels sera interdite tout hausse de loyer.
En effet, l’article 3 du décret de 2022 crée, après l’article 1er, un nouvel article 1-1 selon lequel le dispositif de l’encadrement des loyers prévu par le décret de 2017 ne s’applique pas aux logements de la classe F ou de la classe G6. Conformément à l’article 7 du décret de 2022, cette disposition est entrée en vigueur le 24 août 2022.
II – L’encadrement des loyers en cas de relocation
Le décret précise les logements (A) auxquels s’appliquent les principes du plafonnement du loyer fixé (B), avec toutefois des exceptions (C).
A – Les logements concernés par l’encadrement des loyers (D. 2017, art. 2)
Le décret prévoit que l’encadrement des loyers s’applique aux logements vacants, qu’il définit (1). Toutefois, tous les logements vacants ne sont pas concernés par l’encadrement des loyers (2).
1 – La notion de logements vacants
Comme pour la période précédente, le décret de 2017 précise que le logement vacant est un logement inoccupé proposé à la location.
2 – Les logements vacants exclus de l’encadrement des loyers
Le dispositif ne s’applique toujours pas aux logements vacants :
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faisant l’objet d’une première location ;
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inoccupés par un locataire depuis plus de 18 mois.
B – Les principes du plafonnement des loyers (D. 2017, art. 3)
Le décret précise le montant maximum du loyer applicable dans les hypothèses où dans les 12 derniers mois le loyer n’a pas été révisé (2) ou au contraire a été révisé (1).
1 – En cas de révision du loyer précédent intervenue dans les 12 derniers mois : plafonnement du nouveau loyer à celui de l’ancien loyer
Comme pour la période précédente, le principe demeure l’application au nouveau bail du dernier loyer révisé. En effet, lorsqu’un logement vacant fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau bail ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. On comprend donc que si le loyer du précédent locataire a été révisé dans les 12 mois antérieurs au nouveau bail, lorsqu’un logement vacant fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau bail ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.
2 – En cas de non-révision du loyer précédent intervenue dans les 12 derniers mois : plafonnement du nouveau loyer à la variation de l’indice de référence des loyers
Comme pour la période précédente, si aucune révision de loyer n’est intervenue au cours des 12 mois précédant la conclusion du nouveau bail, le loyer appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire révisé en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers. La date de référence à prendre en compte pour cette révision est celle du dernier indice publié à la date de signature du nouveau bail.
C – Les exceptions aux principes du plafonnement des loyers (D. 2017, art. 4)
Le décret de 2017 rappelle que le loyer du nouveau bail peut être réévalué dans trois hypothèses : en cas de travaux d’amélioration (1), de loyer sous-évalué (2) ou de travaux d’amélioration d’un certain montant (3).
1 – En cas de travaux d’amélioration : hausse plafonnée à 15 % du coût réel des travaux TTC (D. 2017, art. 4, 1°)
Comme pour la période précédente, lorsque le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du bail avec le précédent locataire ou, en cas de renouvellement, depuis son dernier renouvellement, des travaux d’amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence, portant sur les parties privatives ou sur les parties communes pour un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer, la hausse du loyer annuel ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises.
2 – En cas de loyer sous-évalué : hausse plafonnée à la moitié de la différence entre le loyer de référence et le dernier loyer (D. 2017, art. 4, 2°)
Comme pour la période précédente, lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire est manifestement sous-évalué, la hausse du nouveau loyer ne peut excéder la moitié de la différence entre le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le dernier loyer appliqué au précédent locataire, révisé (conformément aux limites prévues par l’article 3 du décret).
3 – En cas de travaux d’amélioration d’un montant égal à la dernière année de loyer : libre fixation possible (D. 2017, art. 4, 3°)
Comme pour la période précédente, le loyer relatif à un logement qui a fait l’objet depuis moins de six mois de travaux d’amélioration d’un montant au moins égal à la dernière année de loyer peut être librement réévalué.
III – L’encadrement des loyers sous-évalués en cas de renouvellement du bail (D. 2017, art. 5)
Comme pour la période précédente, lors du renouvellement du bail, si le loyer est manifestement sous-évalué, la hausse de loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement ne peut excéder la plus élevée des deux limites suivantes :
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la moitié de la différence entre le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le loyer appliqué avant le renouvellement du contrat de location, révisé dans les limites légales7 (D. 2017, art. 5, 1°) ;
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une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, si le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du contrat de location initial ou, lorsque le bail a été renouvelé, depuis son dernier renouvellement, des travaux d’amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence portant sur les parties privatives ou sur les parties communes pour un montant au moins égal à la dernière année de loyer (D. 2017, art. 5, 2°).
IV – Les dispositions communes à l’encadrement des loyers en cas de relocation ou de renouvellement du bail
Des notions identiques interviennent aussi bien dans l’hypothèse d’une relocation que d’un renouvellement de bail. Le décret précise ainsi les notions de logements comparables intervenant pour la détermination d’un loyer sous-évalué (A) et des travaux d’amélioration permettant de déroger aux principes initiaux de plafonnement des loyers (B). Le décret précise ensuite le loyer à prendre en compte lorsque la réévaluation antérieure n’a été que partiellement appliquée (C). Enfin le décret prend compte de l’éventuel arrêté préfectoral fixant un loyer de référence (D).
A – Les logements comparables (D. 2017, art. 6 ; D. 2022, art. 4)
Comme pour la période précédente, pour l’application des dispositions relatives au loyer sous-évalué, qu’il s’agisse d’un logement vacant (D. 2017, art. 4, 2°) ou d’un renouvellement de bail (D. 2017, art. 5, 1°), le décret précise que les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990, à savoir :
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le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l’immeuble ;
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le type d’habitat, individuel ou collectif, et l’époque de construction de l’immeuble ;
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l’étage du logement et la présence éventuelle d’un ascenseur ;
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la surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ;
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l’existence éventuelle d’annexes prises en compte pour le loyer ;
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l’état d’équipement du logement : notamment, w.-c. intérieur, salle d’eau, chauffage central ;
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l’indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ;
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le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé ;
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l’année de constatation des éléments constitutifs de la référence.
Toutefois, l’article 3 du décret de 2021 précisait dans la rédaction du 2° de l’article 6 du décret de 2017 que l’augmentation de loyer n’est possible que lorsque le logement atteint le niveau de performance énergétique minimal défini à l’article 7-1 du décret de 2017 créé par l’article 5 du décret de 2021, selon lequel le niveau de performance énergétique minimal correspond à une consommation en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh/m²/an, telle qu’estimée par le diagnostic de performance énergétique, cette condition étant présumée remplie lorsque l’atteinte de ce niveau de performance énergétique a été constatée par un diagnostic de performance énergétique établi moins de quatre ans auparavant. Mais, en conséquence de l’article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 interdisant toute hausse de loyer pour les logements de classe F ou G, pour les baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après sa publication, l’article 4 du décret de 2022 supprime ces critères de performance énergétique qui conditionnent la mise en œuvre des adaptations, de loyer manifestement sous-évalué, prévus jusqu’alors par le 2° de l’article 6 du décret du 27 juillet 2017 qui est donc supprimé. Conformément à l’article 7 du décret de 2022, cette disposition est entrée en vigueur le 24 août 2022.
B – Les travaux d’amélioration (D. 2017, art. 7 ; D. 2022, art. 5)
Comme pour la période précédente, dans le cadre des travaux d’amélioration, pris en considération tant en cas de logement vacant (art. 4, 1° et 3°) que de renouvellement du bail (art. 5, 2°), le décret prévoit que :
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est exclu du montant des travaux d’amélioration ou de mise en conformité le coût des travaux ayant donné ou donnant lieu à une contribution pour le partage des économies de charges (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 23-1) ou à une majoration du loyer (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 17-1, II) ;
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le coût des travaux d’amélioration ou de mise en conformité portant sur les parties communes est déterminé en fonction des millièmes correspondant au logement.
Cependant l’article 4 du décret de 2021 précisait dans la nouvelle rédaction du 3° de l’article 7 du décret de 2017 que l’augmentation de loyer n’était possible que lorsque, à l’issue des travaux, le logement atteint le niveau de performance énergétique minimal défini à l’article 7-1 du décret de 2017 créé par l’article 5 du décret de 2021, selon lequel le niveau de performance énergétique minimal correspond à une consommation en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh/m²/an, telle qu’estimée par le diagnostic de performance énergétique. Cette condition est présumée remplie lorsque l’atteinte de ce niveau de performance énergétique, avant les travaux, a été constatée par un diagnostic de performance énergétique établi moins de quatre ans auparavant. Mais, en conséquence de l’article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 interdisant toute hausse de loyer pour les logements de classe F ou G, pour les baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après sa publication, l’article 5 du décret de 2022 supprime ces critères de performance énergétique conditionnant la mise en œuvre des adaptations, en cas de travaux, prévus jusqu’alors par le 3° de l’article 7 et l’article 7-1 du décret du 27 juillet 2017 qui sont donc supprimés. Conformément à l’article 7 du décret de 2022, cette disposition est entrée en vigueur le 24 août 2022.
C – La réévaluation antérieure partiellement appliquée (D. 2017, art. 8)
Comme pour la période précédente, le décret de 2017 précise que lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire a fait l’objet d’une réévaluation sans que celle-ci ait été entièrement appliquée à la date à laquelle cessent leurs relations contractuelles, le dernier loyer appliqué s’entend du loyer convenu entre les parties ou judiciairement fixé, y compris la fraction non encore réévaluée.
D – Le loyer de référence préfectoral (D. 2017, art. 9)
Comme pour la période précédente, il est prévu que, par dérogation aux articles 3 à 5 du décret de 2017, lorsqu’un arrêté préfectoral d’encadrement des loyers8 a été pris à la date de la conclusion d’un nouveau contrat ou du renouvellement du bail :
1° la révision ou la réévaluation du loyer déterminée en application des articles 3 et 4 ne peut pas excéder la limite du loyer de référence majoré ;
2° les dispositions de l’article 4 ne s’appliquent pas lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire, s’entendant comme la somme du loyer de base et de ce complément, est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de conclusion du nouveau contrat de location ;
3° les dispositions de l’article 5 ne s’appliquent pas lorsque la réévaluation du loyer est soumise aux dispositions du VI de l’article 140 de la loi ELAN prévoyant que l’action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
V – Application dans le temps du nouveau dispositif d’encadrement (D. 2022, art. 7)
Les dispositions du décret de 2022 prorogeant celles du décret de 2017 sont entrées en vigueur le 1er août 2022, à l’exception des dispositions des articles 3 à 5 du décret de 2022 relatives à l’interdiction de la hausse du loyer pour les logements de la classe F ou G, qui sont entrées en vigueur le 24 août 2022.
Notes de bas de pages
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1.
Pour une présentation de la loi ELAN, v. P. Battistini, La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; P. Battistini, Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ELAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; pour une présentation des textes d’application v., P. Battistini, La loi ELAN, 1 an après, 6 fiches pour présenter les textes, 2020, Gualino, Droit en Poche.
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2.
En cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce décret, l’alinéa 3 de l’article 18 prévoit même la saisine de la commission départementale de conciliation, par l’une des parties, préalablement à la saisine du juge.
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3.
JO n° 0175, 30 juill. 2022, texte n° 55.
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4.
JO n° 0196, 24 août 2021, texte n° 1.
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5.
JO n° 0196, 24 août 2021, texte n° 1.
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6.
Au sens de l’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation.
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7.
L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 17-1, I.
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8.
V. L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 140, I.
Référence : AJU005z6