Les droits de l’urbanisme, de la construction et de la copropriété modifiés par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Publié le 24/12/2020

Présentation des dispositions relatives à l’immobilier dans la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Outre les lois relatives à tout (loi ALUR de 2014, loi ÉLAN de 20181) ou partie (loi Pinel de 2014 concernant le bail commercial) des branches de l’immobilier, de nombreuses lois modifient régulièrement l’ordonnancement juridique du domaine de l’immobilier (loi Macron de 2015, loi Égalité et citoyenneté de 2017, loi d’orientation des mobilités et loi relative à l’énergie et au climat de 2019). C’est encore le cas de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire2, qui intervient dans les domaines de la copropriété, de la construction et de l’urbanisme, en modifiant le régime des logements décents (I), des travaux d’énergie et de la performance énergétique (II), ainsi qu’en adaptant le régime des déchets au littoral guyanais (III).

I – Copropriété – Nouvelle obligation d’information du syndic (L. n° 2020-105, 10 févr. 2020, art. 18 ; L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 18, III, dernier al.)

Le syndic est désormais chargé « d’informer les copropriétaires des règles locales en matière de tri des déchets et de l’adresse, des horaires et des modalités d’accès des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces affectés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ses occupants ainsi qu’aux copropriétaires ».

Les droits de l’urbanisme, de la construction et de la copropriété modifiés par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
Hurca!/AdobeStock

II – Performance énergétique et environnementale

A – Nouveau diagnostic (L. n° 2020-105, 10 févr. 2020, art. 51 et 74 ; CCH, art. L. 111-10-4 ; CCH, art. L. 111-10-4-1, A ; CCH, art. L. 111-10-4-1, B ; C. envir., art. L. 541-21-2-3)

1 – Objet du diagnostic

Il est désormais prévu que, lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage doit réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux.

2 – Contenu du diagnostic

Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.

3 – Destinataire du diagnostic

Les informations contenues dans le diagnostic devront être transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.

4 – Auteur du diagnostic

Le diagnostic est établi par des personnes physiques ou morales :

  • présentant des garanties de compétences ;

  • assurées n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

5 – Communication du diagnostic

Le préfet, les autorités compétentes en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme et les personnes autorisées à visiter les constructions en cours (CCH, art. L. 151-1) peuvent se faire communiquer le diagnostic.

6 – Effets du diagnostic

Les obligations relatives à la réalisation des devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments, ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnant les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés, ne s’appliquent pas aux travaux soumis à l’obligation de diagnostic.

7 – Précisions réglementaires à venir

Un décret en Conseil d’État devra déterminer :

  • les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par la nouvelle obligation ;

  • le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic ;

  • les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement.

Un décret simple devra définir :

  • les conditions et modalités d’application des dispositions relatives aux auteurs du diagnostic ;

  • les modalités de publicité du diagnostic.

B – Consommation d’eau (L. n° 2020-105, 10 févr. 2020, art. 70 ; CCH, art. L. 111-9, al. 5 nouv.)

Un décret en Conseil d’État devra déterminer à partir de 2023, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d’eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiments, notamment s’agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie.

III – Aménagement et protection du littoral – Guyane (L. n° 2020-105, 10 févr. 2020, art. 122 ; C. urb., art. L. 121-39-1, nouv.)

Désormais, il est prévu qu’en Guyane, par dérogation (C. urb., art. L. 121-8), les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs (C. envir., art. L. 321-2).

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ÉLAN, v. Battistini P., La loi ÉLAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, construction, urbanisme… ce que change la loi ÉLAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche.
  • 2.
    L. n° 2020-105, 10 févr. 2020 : JO n° 0035, 11 févr. 2020, texte n° 1.
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