Les mesures relatives aux orientations d’aménagement et de programmation, aux zones d’aménagement concerté et aux autorisations d’urbanisme sont précisées

Publié le 11/09/2019

Présentation du décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du Code de l’urbanisme (JO, 22 mai)

L’article 9 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN1, prévoit que désormais, la délibération d’approbation du PLU contenant des orientations d’aménagement et de programmation peut emporter création de la ZAC en cas d’identité entre l’autorité compétente pour l’élaboration du PLU et celle pour la création de la ZAC (commune ou EPCI), selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. C’est chose faite avec le décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du Code de l’urbanisme qui formalise le contenu du plan local d’urbanisme et précise la procédure, lorsque la délibération d’approbation du document d’urbanisme vaut création de zone d’aménagement concerté (ZAC).

L’article 9 prévoit aussi que le maire ou le président de l’EPCI, ou le préfet lorsqu’ils ne sont pas compétents, peut approuver le cahier des charges. Si le cahier des charges a été approuvé, et après qu’il a fait l’objet de mesures de publicité définies par décret, il pourra être opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme2. Le décret limite ainsi, dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, l’exigence de production des extraits des cahiers des charges de cession de terrain en zone d’aménagement concerté aux seuls contrats préalablement approuvés et publiés. Les mesures de publicité associées y sont également définies.

L’article 39 de la loi ELAN, relatif à la carte communale permettant aux collectivités ne pouvant se doter d’un PLU de se doter d’un document d’urbanisme, précise que, sauf exception légale, elle délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où elles ne sont pas admises. Il prévoit aussi que sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers certaines constructions et installations. Le décret précise la portée des documents graphique de la carte communale et de l’avis de la commission départementale.

L’article 57 de la loi ELAN légalise aussi une règle réglementaire3, en listant les pièces exigibles pour la constitution du dossier de demande d’autorisation d’urbanismes. Le décret précise qu’une demande de pièce complémentaire, adressée au pétitionnaire, dont la production n’est pas prévue par le Code de l’urbanisme n’interrompt pas le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (article 2)

Désormais, les avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus pour les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées sont réputés favorables s’il ne sont pas intervenus dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet de département selon la nouvelle rédaction de l’article R. 111-20 du Code de l’urbanisme.

Zone d’aménagement concerté (article 3)

Approbation du document d’urbanisme valant création de zone d’aménagement concerté – Un nouvel article R. 151-2-1 du Code de l’urbanisme prévoit que l’approbation du PLU vaut acte de création d’une zone d’aménagement concerté lorsque le rapport de présentation :

  • comporte une description de l’existant dans le périmètre de cette zone d’aménagement concerté ainsi que de son environnement ;

  • et qu’il énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions du plan local d’urbanisme et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, la création de cette zone a été retenue.

Alors, un nouvel alinéa inséré à l’article R. 151-3 du Code de l’urbanisme précise que lorsque l’approbation du PLU vaut création d’une zone d’aménagement concerté, la procédure d’évaluation environnementale commune valant à la fois évaluation d’un plan ou d’un programme et d’un projet est mise en œuvre.

Contenu des orientations – Le nouvel article R. 151-8-1 du Code de l’urbanisme précise que les orientations d’aménagement et de programmation applicables à une zone d’aménagement concerté créée par la délibération d’approbation du PLU comportent au moins :

  • le schéma d’aménagement de la zone d’aménagement concerté qui en précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale ;

  • le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone d’aménagement concerté ;

  • la mention du régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement dans cette zone.

Réalisation des zones d’aménagement concerté – Un nouvel alinéa de l’article R. 311-1 du Code de l’urbanisme exclut l’application du régime de la réalisation des zones d’aménagement concerté4 ne sont pas applicables lorsqu’une zone d’aménagement concerté est créée par la délibération d’approbation d’un PLU contenant des orientations d’aménagement et de programmation par l’EPCI ou la commune compétente en matière de PLU5. Les effets juridiques attachés à cette création ont pour point de départ l’accomplissement des formalités d’approbation du PLU après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés6.

Évaluation environnementale – Au stade de l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC, l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme prévoit que la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu’il s’agit de l’État, par son organe délibérant. Ce dossier de réalisation doit comprendre l’étude d’impact ou, désormais, le cas échéant la ou les parties de l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme portant sur le projet de zone d’aménagement concerté.

De même, l’étude d’impact ou, désormais, le cas échéant la ou les parties de l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme portant sur le projet de zone d’aménagement concerté sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l’opération d’aménagement réalisée dans la zone.

Les documents graphiques de la carte communale (article 4)

La nouvelle rédaction de l’article R. 161-4 du Code de l’urbanisme prévoit désormais que le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 161-4.

Le texte précise que l’avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers7 est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine par l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme.

Cahier des charges des zones d’aménagement concerté (article 5)

Désormais, l’article D. 311-11-1 du Code de l’urbanisme prévoit que lorsque le cahier des charges8 a fait l’objet d’une approbation, mention de cette dernière ainsi que du lieu où il peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

Une même mention doit en outre être publiée :

  • au recueil des actes administratifs de l’article R. 2121-10 du CGCT, lorsqu’il s’agit d’une décision du maire d’une commune de 3 500 habitants et plus ;

  • au recueil des actes administratifs de l’article R. 5211-41 du CGCT, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une décision du président d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;

  • au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, lorsqu’il s’agit d’une décision du représentant de l’État dans le département.

Les dispositions des cahiers des charges approuvés sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme à l’expiration de ce délai d’affichage d’un mois9.

Désormais, l’article R. 431-23 du Code de l’urbanisme prévoit que lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d’aménagement concerté, la demande est accompagnée, lorsque le terrain a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, dès lors que le cahier des charges de cession de terrain a été approuvé et publié d’une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ;

Instruction de la demande d’urbanisme (article 6)

Désormais, l’article R. 423-41 du Code de l’urbanisme que la demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois10 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le Code de l’urbanisme n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction11 et notifiés dans les conditions réglementaires12.

Entrée en vigueur

Les nouvelles précisions sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication, conformément au droit commun, soit le 23 mai 2019, à l’exception des dispositions relatives aux cahiers des charges qui ne s’appliquent qu’aux cession de terrains approuvés à compter du 1er juillet 2019.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ELAN, v. Battistini P., La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ELAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche.
  • 2.
    C. urb., art. L. 311-6.
  • 3.
    C. urb., art. R. 431-4.
  • 4.
    C. urb., art. R. 311-6 et s.
  • 5.
    C. urb., art. L. 151-7-2.
  • 6.
    C. urb., art. R. 153-21.
  • 7.
    C. urb., art. L. 161-4.
  • 8.
    C. urb., art. L. 311-6.
  • 9.
    C. urb., art. D. 311-11-2.
  • 10.
    C. urb., art. R. 423-38.
  • 11.
    C. urb., art. R. 423-23 à C. urb., art. R. 423-37-1.
  • 12.
    C. urb., art. R. 423-42 à C. urb., art. R. 423-49.
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