Les mesures relatives à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur les projets nécessaires aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 sont précisées
Présentation du décret n° 2019-248 du 27 mars 2019 relatif à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur les projets nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
La loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, notamment son article 9, prévoit des aménagements spécifiques en matière d’urbanisme. En conséquence, un décret du 27 mars 20191 procède à une adaptation des dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme relatives aux autorisations d’urbanisme nécessaires aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 afin d’accélérer leur délivrance.
Les dispositions du chapitre Ier du décret s’appliquent sur l’ensemble du territoire national (I), tandis que celles du chapitre II sont applicables uniquement au sein du périmètre de l’opération d’intérêt national relative à la réalisation du village olympique et paralympique, du village des médias et des sites olympiques pour le tir, le volley-ball et le badminton, en Seine-Saint-Denis (II).
I – Les dispositions applicables sur l’ensemble du territoire
Le décret organise un régime applicable aux demandes de permis de construire, de démolir et d’aménager ainsi qu’aux déclarations préalables relatives aux projets nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 (art. 1).
A – Non-application de la majoration du délai d’instruction de droit commun (article 2)
L’article R.* 423-24 du Code de l’urbanisme prévoit que les délais d’instruction de droit commun prévus par l’article R.* 423-23 du Code de l’urbanisme peuvent être majorés dans certains cas d’un mois.
Le décret de 2019 prévoit au contraire que le délai d’instruction ne peut être majoré sur le fondement de l’article R.* 423-23.
B – Délai d’instruction en cas de participation du public (article 3)
Lorsque le projet est soumis à la procédure de participation du public2, l’article R.* 423-25 du Code de l’urbanisme prévoit une majoration du délai de 2 mois, que le décret de 2019 écarte.
Le délai d’instruction est alors de 45 jours.
Il court à compter de la réception par l’autorité compétente de la synthèse des observations et propositions déposées par le public.
C – Dossier incomplet (article 4)
Lorsque le dossier est incomplet, l’envoi de la demande des pièces manquantes précise que les pièces sont adressées dans un délai de 2 mois à compter de sa réception, contre 3 mois habituellement3.
D – Exclusion des délais relatifs aux architectes des bâtiments de France (article 5)
L’article R.* 423-67 du Code de l’urbanisme prévoit que le délai à l’issue duquel l’architecte des bâtiments de France est réputé avoir :
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donné son accord est de 2 mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;
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émis un avis favorable est de 2 mois lorsque le projet soumis à permis de construire ou d’aménager est situé dans un site inscrit ou lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement.
Le décret de 2019 écarte ces dispositions.
II – Les dispositions applicables aux projets situés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national
Outre les dispositions des articles 1 à 5, les articles 7 et suivants du décret organisent un régime spécifique applicable aux demandes de permis de construire, de démolir et d’aménager ainsi qu’aux déclarations préalables relatives aux projets nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 situés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national4.
A – Compétence du préfet (article 7)
Hormis l’hypothèse de compétence du préfet en cas de désaccord entre le maire et le service d’urbanisme instruisant la demande pour l’État5, le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable si, à compter de la réception du projet de décision qui lui a été transmis6, le maire n’a pas statué dans un délai de :
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7 jours ouvrés sur la demande de permis ;
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4 jours ouvrés sur la déclaration préalable.
B – Dépôts des demandes et déclarations (article 8)
Les demandes de permis de construire, d’aménager et de démolir ainsi que les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception au service de la préfecture chargé de l’urbanisme ou déposées auprès de celui-ci, qui :
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procède à l’affectation d’un numéro d’enregistrement de la demande et à la délivrance du récépissé7 ;
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procède sans délai à l’affichage, en préfecture, d’un avis de dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable8 ;
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transmet sans délai un exemplaire de la demande de permis et des pièces qui lui sont jointes au maire qui, à réception de cet exemplaire, procède à l’affichage9. Si la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, il transmet, en outre, un exemplaire au président de cet établissement ;
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procède aux transmissions aux services compétents10.
C – Autorisation d’exploitation commerciale (article 9)
Si le permis de construire vaut autorisation d’exploitation commerciale, la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) est réputée saisie à compter de la réception, par le service de la préfecture chargé de l’urbanisme, de la demande de permis de construire et du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale ; ces pièces sont transmises sans délai par ce service à la commission départementale d’aménagement commercial11.
Toutefois, la présomption tacite de dossier complet pour défaut d’information contraire du maire12 par le service de la CDAC est écartée.
Si le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le service de la préfecture13 chargé de l’urbanisme des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier.
Ce service transmet sans délai les pièces manquantes au secrétariat de la commission.
D – Instruction du dossier (article 10)
Le délai d’instruction court à compter de la réception par le service de la préfecture chargé de l’urbanisme d’un dossier complet14.
Il est précisé que le délai d’un mois d’instruction15, de notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet16 et de notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction17 court à compter de la date à laquelle le dossier a été déposé ou réceptionné par le service de la préfecture chargé de l’urbanisme.
La demande des pièces manquantes18 précise que les pièces sont adressées au service de la préfecture chargé de l’urbanisme dans le délai de 2 mois suivant sa réception, et non à la mairie. L’envoi précise que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par ce même service.
E – L’avis sur les demandes de permis et déclarations (article 11)
Le maire ou le président de l’EPCI transmet au service de l’État dans le département chargé de l’urbanisme son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration dans un délai de 15 jours suivant la réception du dossier transmis.
Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas parvenu au service de la préfecture chargé de l’urbanisme à l’issue du délai de 15 jours.
Le nouveau dispositif est applicable aux demandes de demande de permis et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de sa publication (art. 12).
Notes de bas de pages
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1.
D. n° 2019-248, 27 mars 2019, relatif à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur les projets nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 : JO, 29 mars 2019, texte n° 60.
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2.
L. n° 2018-202, 26 mars 2018, art. 9.
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3.
C. urb., art. R.* 423-39.
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4.
C. urb., art. R.* 102-3, 21°.
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5.
C. urb., art. R.* 422-2, e.
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6.
Dans les conditions de l’article R. 423-74, al. 1, du Code de l’urbanisme.
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7.
C. urb., art. R.* 423-3.
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8.
C. urb., art. R.* 423-6.
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9.
C. urb., art. R.* 423-6.
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10.
À savoir aux services compétents de l’architecture et du patrimoine, des architectes de France et du préfet de région. V. C. urb., art. R.* 423-10 ; C. urb., art. R.* 423-11 et C. urb., art. R.* 423-12-1.
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11.
Par dérogation aux articles R.* 423-13-2 du Code de l’urbanisme et R. 752-9 du Code de commerce.
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12.
Prévue par l’article R. 752-10 du Code de commerce.
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13.
Et non plus du maire comme prévu habituellement par l’article R. 752-10, al. 2, du Code de commerce.
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14.
Et non plus du maire comme prévu habituellement par l’article R.* 423-13-2 du Code de l’urbanisme.
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15.
C. urb., art. R.* 423-22.
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16.
C. urb., art. R.* 423-38.
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17.
C. urb., art. R.* 423-42.
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18.
C. urb., art. R.* 423-38.