Les modalités d’application de l’obligation d’actions de réduction des consommations d’énergie dans des bâtiments à usage tertiaire

Publié le 23/12/2020

Présentation de l’arrêté du 10 avril 2020, relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.

A. 10 avr. 2020

L’article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN1, prévoit, à l’article L. 111-10-3 du Code de la construction et de l’habitation, l’obligation de mise en œuvre d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments existants à usage tertiaire afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. Le texte avait prévu que le nouveau dispositif devait entrer en vigueur dès la publication du décret en Conseil d’État, et au plus tard un an après la promulgation de la loi ELAN. C’est chose faite avec le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019, relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire,2 applicable depuis le 1er octobre 2019, qui a créé dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du Code de la construction et de l’habitation une section VIII intitulée « Obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ».

Pour autant, l’application effective du nouveau dispositif nécessitait la publication d’un arrêté auquel renvoyait fréquemment le décret. C’est chose faite avec l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire,3 entré en vigueur le 4 mai, conformément au droit commun. L’arrêté établit ainsi le domaine d’application du dispositif (I), fournit certaines définitions (II), précise les régimes de la consommation d’énergie finale (III), de la modulation des objectifs (IV), de la plateforme numérique (V), de la mutualisation des résultats (VI) ou encore de l’intégration de nouvelles activités tertiaires non recensées (VII).

I – Domaine d’application (article 1)

Rappelant que l’arrêté a pour objet de préciser les modalités d’application des dispositions prévues aux articles R. 131-38 à R. 131-43 du Code de la construction et de l’habitation, il en définit, en outre, le domaine d’application dans l’espace.

En effet, il prévoit que ses dispositions s’appliquent aux bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire situés en France métropolitaine ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

II – Définitions (article 2)

L’arrêté précise, pour l’application de ces dispositions, les notions de propriétaire (A), de catégorie d’activité (B), de local d’activité (C), d’entité fonctionnelle (D), d’indicateurs d’intensité d’usage (E) et d’énergie finale (F).

A – Propriétaire

Est propriétaire celui qui dispose de la propriété immobilière, à savoir un propriétaire unique ou une copropriété quelle que soit sa forme juridique.

B – Catégorie d’activité

Est une catégorie d’activité un secteur d’activité économique qui présente une même activité principale, marchande ou non marchande, exercée par l’autorité publique (État, collectivité territoriale, établissement public) ou sous son contrôle, des entreprises, des sociétés ou encore des associations.

L’activité d’un secteur n’est pas toujours homogène et peut faire l’objet de subdivision en sous-catégories d’activités.

C – Local d’activité

Est un local d’activité tout local permettant à une entreprise, un professionnel ou une autorité publique de réaliser ou regrouper ses activités en un lieu unique.

Il existe divers types de locaux d’activités : bureaux professionnels, commerces, établissements d’enseignement, établissements de santé, locaux sportifs, locaux culturels, entrepôts, etc.

D – Entité fonctionnelle

Est une entité fonctionnelle une entité qui regroupe habituellement les activités et le personnel ayant un rôle de support direct ou indirect à l’activité principale.

Une entité fonctionnelle peut être constituée soit par un local d’activité, soit par un ensemble de locaux d’activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments.

La notion de connexité se rapporte au lien étroit qui s’établit soit entre différents locaux d’activité au sein même d’une entreprise ou d’un service public hébergés dans un même bâtiment ou établissement, soit entre locaux relevant de la même catégorie d’activité sur un seul tenant (plateaux de bureaux, galerie commerciale, etc.).

E – Indicateurs d’intensité d’usage

Sont des indicateurs d’intensité d’usage tous les paramètres de référence qui caractérisent de façon pertinente la situation d’une activité et leurs impacts en matière de consommations d’énergie.

Ces indicateurs permettent en outre de comparer la situation d’une typologie d’activité sur un même référentiel et de procéder à la modulation des objectifs de consommations d’énergie finale en fonction de la valeur de chacun de ces paramètres de référence.

F – L’énergie finale

L’énergie finale est l’énergie délivrée au consommateur final.

La conversion en kilowattheures d’énergie finale des énergies relevées ou facturées s’effectue selon des modalités qui sont présentées dans le tableau ci-dessous (v. annexe).

Les consommations d’énergie finale prises en considération sont celles des postes de consommations énergétiques relatifs d’une part à l’ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux, en tenant compte des modalités d’occupation, et d’autre part aux autres usages immobiliers ainsi qu’aux usages spécifiques et de procédés.

FACTEURS DE CONVERSION EN ÉNERGIE FINALE DES ÉNERGIES CONSOMMÉES

PRODUIT ÉNERGÉTIQUE

kWh (PCI)

1 kWh d’énergie électrique

1

1 kWh (PCS) de gaz naturel (méthane) issu des réseaux

0,90

1 kg de gaz naturel liquéfié

12 553

1 kg de gaz propane

1 m3 de gaz propane

12,66

23,7

1 kg de gaz butane

1 m3 de gaz butane

12,57

30,45

1 litre de fioul domestique

9,97

1 kg de charbon (aggloméré et briquettes de lignite)

1 kg de houille

8,889

7,222

1 kg de bois – plaquettes d’industrie

2,200

1 kg de bois – plaquettes forestières

2,700

1 kg de bois – granulés (pellets) ou briquettes

4,600

Bois – buches par stère

1 680

1 kWh de réseau de chaleur ou de froid

1

La saisie des quantités d’énergie sur la plateforme OPERAT s’effectue par type d’énergie exprimée dans l’unité qui a présidé à leur achat. La plateforme convertit automatiquement les valeurs saisies en énergie finale.

III – Consommation d’énergie finale

L’arrêté précise les notions de consommation énergétique de référence (A), les niveaux de consommation (B) et les modalités des ajustements portés aux consommations (C).

A – Consommation énergétique de référence (article 3, I)

Notion. La consommation énergétique de référence porte sur la consommation énergétique totale, détaillée par type d’énergie consommée pour les besoins de fonctionnement des activités tertiaires au sein du bâtiment, de la partie de bâtiments ou ensembles de bâtiments concernés pour l’année de référence.

Données. Les données de consommations énergétiques détaillées sont fournies à partir de factures ou tout autre moyen approprié d’effet équivalent.

Elles sont mesurées ou affectées par répartition.

À défaut de renseignement portant sur l’année de référence, celle-ci correspond à la première année pleine d’exploitation dont les consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme de recueil et de suivi.

Année de référence. L’année de référence comporte 12 mois consécutifs. Les dates de début et de fin de l’année de référence sont précisées dans les données de référence remontées sur la plateforme numérique de recueil et de suivi. Cette année de référence est rapportée, en identification, à l’année calendaire sur laquelle le nombre de mois de consommation d’énergie est majoritaire ou, à défaut, à l’année du premier mois référencé.

Fourniture des justificatifs. Sur simple demande de l’autorité administrative compétente, l’assujetti doit pouvoir fournir les justificatifs des consommations d’énergie de l’année de référence, expurgées s’il le souhaite de toutes informations contractuelles et tarifaires dans un délai de 3 mois.

Occupation partielle. En cas d’inoccupation partielle des bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis, il est permis de reconstituer la consommation énergétique de référence par l’application des ratios de consommation d’énergie finale, exprimés en kWh/m2, des parties exploitées aux parties non exploitées.

Les éléments explicatifs de reconstitution d’une consommation énergétique de référence sont renseignés ou importés sur la plateforme numérique de recueil et de suivi.

B – Niveaux de consommation

L’arrêté précise les notions de niveau de consommation de référence (1), d’énergie finale (2) et par catégorie d’activité (3).

1 – Niveau de consommation de référence (article 3, II)

Le niveau de consommation de référence d’énergie finale, noté Créf, exprimé en kWh/m2 de surface de plancher, est ajusté en fonction des variations climatiques (v. art. 5).

Le cas échéant, les objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale sont modulés en fonction du volume d’activité exercée (v. CCH, art. R. 131-40, II).

À cette fin, les données relatives à la consommation de référence renseignées sur la plateforme numérique de recueil et de suivis sous la responsabilité de l’assujetti sont complétées par les données d’occupation et d’intensité d’usage propres à la typologie d’activités en cause.

2 – Niveau de consommation d’énergie finale (article 3, III)

Le niveau de consommation d’énergie finale exprimé en valeur relative, par rapport à la consommation énergétique de référence, est exprimé en kWh/an/m2 d’énergie finale et noté Crelat. Il s’établit pour l’échéance :

  • 2030 Crelat 2030 = (1 – 0,4) × Créf

  • 2040 Crelat 2040 = (1 – 0,5) × Créf

  • 2050 Crelat 2050 = (1 – 0,6) × Créf

En cas de modulation des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale, le niveau de consommation de référence Créf est remplacé dans les formules ci-dessus par Créf modulé tel que défini à l’article 10 de l’arrêté.

3 – Niveau de consommation par catégorie d’activité (article 4)

Notion. Le niveau de consommation d’énergie finale, constituant l’objectif fixé en valeur absolue, est déterminé, pour chaque catégorie d’activité recensée, et pour l’ensemble de ses usages énergétiques.

Ce niveau de consommation maximale d’énergie finale fixé en valeur absolue, exprimé, en kWh/an/m2 d’énergie finale, est noté Cabs. Il est déterminé pour chacune des échéances décennales.

Notions de CVC et USE. Le niveau cible de consommation d’énergie finale de Cabs est égal à la somme de deux composantes d’usages de l’énergie :

  • une composante de consommation énergétique relative à l’ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux, notée CVC, définie pour un rythme d’utilisation de référence et pour chaque catégorie d’activité en fonction de la zone climatique et de l’altitude ;

  • une composante de la consommation énergétique relative aux usages spécifiques énergétiques propres à l’activité ainsi qu’aux autres usages immobiliers tels que la production d’eau chaude sanitaire et d’éclairage, notée USE, définie pour une intensité d’usage étalon et pour chaque catégorie d’activité. La composante USE intègre, le cas échéant, l’influence des modalités d’occupation des locaux sur la composante CVC relative à l’ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux.

Ainsi, Cabs = CVC + USE.

Modulation des objectifs. La composante de la consommation USE relative aux usages spécifiques énergétiques de chaque catégorie est associée à un ou des indicateurs d’intensité d’usage spécifiques à chaque catégorie d’activité. Ces indicateurs d’intensité d’usage constituent les paramètres de référence permettant de procéder à la modulation des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale en fonction du volume d’activité (v. art. 10).

À défaut de pouvoir distinguer les composantes de consommation CVC et USE, pour certaines catégories, seul l’objectif Cabs est défini par arrêté pour une intensité d’usage étalon et les indicateurs d’intensité d’usage spécifiques à ces catégories constituent les paramètres de référence permettant de procéder à la modulation des objectifs.

Dans le cas où plusieurs typologies d’activités sont hébergées au sein d’une même entité fonctionnelle, le niveau de consommation d’énergie finale constituant l’objectif à atteindre peut s’établir au prorata surfacique des niveaux des différents types d’activités qui sont exercés au sein de cette entité fonctionnelle.

C – Les ajustements des consommations

Les consommations sont ajustées en fonction des variations climatiques (1), notamment dues au chauffage et au refroidissement (2).

1 – Variations climatiques (article 5, I)

La consommation énergétique de référence (v. CCH, art. R. 131-39, I, 1°) et les consommations d’énergie annuelles (v. CCH, art. R. 131-41) sont ajustées en fonction des variations climatiques.

L’ajustement est effectué à la maille départementale.

Les données climatiques prises en considération sont celles de la station Météo-France la plus représentative du site.

L’ajustement en fonction des variations climatiques est effectué sur la base du degré jour unifié moyen sur la période 2000-2019 de la station météo de référence.

La plateforme numérique de recueil et de suivi affecte automatiquement par défaut la station Météo-France de référence du département dans lequel est situé le bâtiment concerné.

La plateforme numérique permet à l’assujetti de modifier la station météo de référence du bâtiment concerné sur la base d’une liste des stations Météo-France du département concerné et des départements limitrophes avec indication de l’altitude respective de chacune de ces stations météorologiques, afin de se rapprocher de la configuration climatique la plus représentative de celle à laquelle le bâtiment concerné est exposé.

L’ajustement de ces consommations par les degrés jours unifiés est réalisé automatiquement par la plateforme de recueil et de suivi.

2 – Variations de chauffage et de refroidissement (article 5, II)

L’ajustement des consommations d’énergie relatives au chauffage (a) et au refroidissement (b) est effectué, en fonction des variations climatiques, sur la base des consommations réelles correspondantes lorsqu’elles sont mesurées ou affectées par répartition, ou par défaut sur la base d’un ratio de consommation par degré-jour.

a – Variations liées au chauffage

L’ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d’énergie liées au chauffage s’effectue lorsque la consommation de chauffage est connue à partir de compteurs d’énergie ou de factures :

www.unis-immo.fr

Sinon :

www.unis-immo.fr

Avec :

  • 0,03 [kWh/m2/degré] : écart de consommation théorique de chauffage surfacique par degré d’écart à la référence ;

  • ACef chauf (n) [kWh] : ajustement dû aux variations météorologiques de la quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage pour l’année n. L’ajustement s’effectue sur la consommation contenant le poste chauffage. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;

  • Cef chauf (n) [kWh] : consommation relevée d’énergie finale de chauffage de l’année n ;

  • DJH (Tbase, moyen) [°C.jour] : nombre de degrés jour hiver moyen statistique sur la période 2000-2019 de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d’activité ;

  • DJH (Tbase, n) [°C.jour] : degrés jour hiver de l’année n de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d’activité ;

  • S chauf [m2] : surface chauffée.

b – Variations liées au refroidissement

L’ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d’énergie liées au refroidissement s’effectue lorsque la consommation liée au refroidissement est connue à partir de compteurs d’énergie selon :

www.unis-immo.fr

Sinon :

www.unis-immo.fr

Avec :

  • 0,05 [kWh/m2/degré] : écart de consommation théorique de refroidissement surfacique par degré d’écart à la référence ;

  • ACef refroidissement (n) [kWh] : ajustement dû aux variations météorologiques de la quantité d’énergie finale nécessaire au refroidissement des ambiances pour l’année n. L’ajustement s’effectue sur la consommation contenant le poste refroidissement. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;

  • Cef refroidissement (n) [kWh] : consommation relevée d’énergie finale de refroidissement de l’année n ;

  • DJE (Tbase, moyen) [°C.jour] : nombre de degrés jour été moyen statistique sur la période 2000-2019 de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d’activité ;

  • DJE (Tbase, n) [°C.jour] : degrés jour été de l’année n de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d’activité ;

  • S refroidissement [m2] : surface refroidie.

IV – Modulation des objectifs

Après avoir précisé les conditions de modulation des objectifs (A), l’arrêté précise le contenu du diagnostic technique (B) ainsi que les régimes des modulations pour raisons techniques, architecturales ou patrimoniales (C), en fonction du volume de l’activité (D) ou encore en raison du coût (E).

A – Conditions de modulation des objectifs (article 6)

Les modulations en raison des coûts manifestement disproportionnés des actions nécessaires par rapport aux avantages attendus (v. CCH, art. R. 131-40, III) sont, le cas échéant, déclarées 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommations de chaque décennie. Elles peuvent être mises à jour à tout moment.

D’une manière générale, les modulations (v. CCH, art. R. 131-40, I) peuvent être modifiées en fonction des prescriptions émises dans le cadre de l’instruction des autorisations de travaux au titre du Code du patrimoine.

B – Le dossier technique (article 7, I)

L’arrêté précise, outre la notion (1), l’objet (2), le contenu (3), l’actualisation (4) et la synthèse du dossier technique (5), le régime des études énergétiques (6), de l’identification des actions sur l’adaptation des locaux (7), du programme d’actions permettant d’atteindre l’objectif (8), ainsi que des compétences du diagnostiqueur (9).

1 – Notion

Le IV de l’article R. 131-40 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que, sauf si elle ne porte que sur le volume de l’activité exercée, la modulation des objectifs de réduction de consommation d’énergie finale fait l’objet d’un dossier technique établi sous la responsabilité du propriétaire et, le cas échéant, du preneur à bail et présentant les justifications de ces modulations.

L’arrêté précise qu’il est établi notamment pour justifier les modulations des objectifs qui couvrent tous les usages énergétiques des bâtiments : chauffage, refroidissement, ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire et tous les autres usages spécifiques à l’activité ou les activités concernées, ainsi que les actions de sensibilisation portant sur des usages économes en énergie.

2 – Objet

À ce titre, le dossier technique est élaboré à un niveau fonctionnel pertinent qui permet d’intégrer l’impact des actions de réduction de la consommation d’énergie mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre par le ou les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail.

Le dossier technique permet à l’assujetti ou aux assujettis concernés :

  • d’identifier la situation de référence de leur bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments ;

  • d’identifier les éventuelles contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui concernent ces bâtiments et de les traduire en contraintes de rénovations énergétiques ;

  • d’élaborer un programme d’actions permettant d’atteindre les objectifs de réduction des consommations d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effets de serre, dans les conditions fixées à l’article 9 du présent arrêté ;

  • d’identifier les actions de réduction de la consommation énergétique et de moduler éventuellement le plan d’actions en fonction des temps de retour brut des investissements dans les conditions fixées à l’article 11 du présent arrêté.

3 – Contenu

Le dossier technique comprend :

  • une étude énergétique portant sur les actions d’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment se traduisant par une réduction des consommations d’énergie finale et des émissions de gaz à effets de serre correspondantes ;

  • une étude énergétique portant sur les actions visant à réduire les consommations des équipements liés aux usages spécifiques ;

  • une identification des actions portant sur l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et sur le comportement des occupants ;

  • un programme d’actions permettant d’atteindre l’objectif, qui s’appuie sur l’ensemble des leviers d’action (v. CCH, art. R. 131-39, II) :

    • performance énergétique des bâtiments,

    • installation d’équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements,

    • modalités d’exploitation des équipements,

    • adaptation des locaux à un usage économe en énergie et au comportement des occupants.

Le dossier technique est complété, en fonction de la nature des modulations dont il fait l’objet, par :

  • la note technique spécifique justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques (v. art. 9, III) ;

  • l’avis circonstancié justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes architecturales ou patrimoniales (v. art. 9, IV) ;

  • la note de calcul des temps de retour brut sur investissement du programme d’actions d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, justifiant de la modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale (v. art. 11).

4 – Actualisation

Ce dossier peut être mis à jour pour actualiser la justification des modulations des objectifs. Il est mis à disposition des agents chargés des contrôles (v. CCH, art. R. 131-42).

5 – Synthèse

Les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs ou de non atteinte des objectifs sont récapitulés de façon synthétique dans un tableau standardisé au format CSV dont le contenu est déterminé par arrêté.

Ce fichier est versé sur la plateforme de recueil et de suivi.

6 – Études énergétiques

Les études portent sur les actions d’amélioration (a) et de réduction de la consommation (b).

a – Étude sur les actions d’amélioration (article 7, II)

Notion. L’étude énergétique portant sur les actions d’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment identifie toutes les parties prenantes de la gestion, de l’usage, de l’exploitation, de l’entretien et de la maintenance du bâtiment, et leur impact respectif sur la consommation d’énergie du bâtiment.

Pour des bâtiments ayant des caractéristiques et des usages similaires, et sous réserve d’en justifier la pertinence, l’étude énergétique peut porter sur un échantillon de ces bâtiments (v. annexe).

Procédure d’échantillonnage (annexe). La personne qui réalise l’étude énergétique recueille et analyse les caractéristiques et les usages de tous les bâtiments concernés afin de vérifier qu’ils sont similaires ou susceptibles d’être organisés en sous-ensembles similaires.

Dans chaque sous-ensemble, la taille de l’échantillon est au moins égale à la racine carrée du nombre de sites x : (y = √x), arrondie au nombre entier supérieur.

L’étude énergétique de chaque bâtiment de l’échantillon du ou des sous-ensembles est établie conformément à la méthode prévue par l’arrêté.

Le rapport d’étude justifie les usages énergétiques similaires dans le ou les sous-ensembles susmentionnés et l’extrapolation à l’ensemble des bâtiments des résultats des études réalisées sur le ou les échantillons.

Contenu. L’étude énergétique, réalisée sur la base d’un calcul de performance énergétique et environnementale du bâtiment tenant compte de ses conditions d’utilisation et de fonctionnement, comprend :

  • une évaluation de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre en exploitation initiale du bâtiment, constituant la situation de référence, et permettant de la corroborer à la consommation énergétique de référence (v. CCH, art. R. 131-39, I, 1°) ;

  • le cas échéant, une traduction technique des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, limitant les interventions possibles d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment ;

  • une orientation des choix d’actions d’amélioration de la performance énergétique et environnementale, suivant divers scénarios avec pour objectif d’atteindre, aux termes des travaux programmés, le niveau de consommation cible Cabs, le cas échéant modulé ;

  • une estimation de la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effets de serre attendues sur chacun des postes de consommations énergétiques du bâtiment après réalisation des travaux programmés par rapport à la situation de référence. Lorsque le programme d’actions d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment est prévu par étapes, l’estimation des réductions de consommation d’énergie est précisée pour chacune des étapes.

L’étude énergétique présente les paramètres relatifs aux conditions d’occupation et de fonctionnement du bâtiment. À cet effet sont détaillées les conditions d’occupation et d’usage du bâtiment pour la situation de référence et les hypothèses retenues après rénovation du bâtiment, le cas échéant en prenant en considération les évolutions prévisionnelles dans le cas d’une rénovation par étapes.

b – Étude sur les actions de réduction (article 7, III)

L’étude énergétique portant sur les actions visant à réduire les consommations des équipements liés aux usages spécifiques comprend :

  • l’identification des équipements et procédés exploités dans les locaux à usage tertiaire, les éléments qualifiant leur consommation énergétique (à savoir leur niveau d’efficacité énergétique et leur modalité d’utilisation), ainsi que la source d’énergie qu’ils utilisent ;

  • l’évaluation de leur impact respectif sur la consommation d’énergie finale de chaque entité fonctionnelle tertiaire concernée ;

  • l’évaluation des sources de gain énergétique potentiel et de réduction des émissions de gaz à effets de serre correspondant, d’une part, au niveau du mode d’utilisation de ces équipements, et d’autre part au niveau de leur renouvellement.

7 – Identification des actions sur l’adaptation des locaux

L’identification des actions portant sur l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et sur le comportement des occupants s’attache à procéder à :

  • un descriptif sommaire de la configuration de référence du bâtiment et de l’aménagement des locaux, ainsi que des modalités d’usage de ces locaux ;

  • une identification des aménagements possibles des locaux et des postes de travail, des évolutions des comportements, des organisations et des réglages techniques qui permettraient de contribuer à un usage économe en énergie, et une évaluation des gains énergétiques potentiels sur chacun des postes de consommations d’énergie concernés.

8 – Programme d’actions permettant d’atteindre l’objectif

Le programme d’actions permettant d’atteindre l’objectif s’attache à :

  • récapituler, pour chacun des leviers d’actions, les actions qui ont déjà été réalisées et celles qui sont programmées avec une indication de leur échéance prévisionnelle de réalisation ;

  • quantifier les gains énergétiques et en émissions de gaz à effets de serre déjà obtenus à partir des actions déjà réalisées et évaluer ceux attendus des actions restant à mettre en œuvre ;

  • identifier pour chaque action prévue si elle est de la responsabilité du propriétaire et/ou du preneur à bail.

La modulation des objectifs, au titre du I et du III de l’article R. 131-40 du Code de la construction et de l’habitation, ne pourra être prise en considération que si le programme d’actions démontre que l’ensemble des leviers d’action ont été mobilisés ou seront mobilisés.

L’assujetti peut également renseigner, à titre indicatif, sur la plateforme numérique de recueil et de suivi, les objectifs contractuels de contrat de performance énergétique ou de tout autre contrat similaire visant à la réduction des consommations d’énergie, ainsi que les éventuelles modalités d’ajustement des consommations d’énergie en fonction des variations climatiques prévues dans ces contrats.

9 – Les compétences du diagnostiqueur (article 8)

Les études énergétiques visées doivent être réalisées par un prestataire ou personnel justifiant de compétences en énergétique du bâtiment, des équipements et des procédés exploités au sein du ou des locaux à usage tertiaire concernés. Il peut être notamment :

  • un prestataire externe ou un personnel interne, répondant aux exigences de l’article 2 de l’arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d’application de l’audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du Code de l’énergie ;

  • un bureau d’étude ou un ingénieur-conseil ;

  • un architecte (v. L. n° 77-2, 3 janv. 1977, sur l’architecture, art. 2).

Ces compétences peuvent être rassemblées au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

C – Modulation pour raisons techniques, architecturales ou patrimoniales (article 9)

Objet. La modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales concerne les actions d’amélioration de l’efficacité énergétique et environnementale du bâtiment et d’adaptation des locaux à un usage économe en énergie dans lequel sont hébergées les activités tertiaires.

Étude énergétique. Les assujettis doivent justifier cette modulation des objectifs sur la base de l’étude énergétique portant sur les actions d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment.

Note technique. Pour les justifications de contraintes techniques, les assujettis s’appuient sur une note technique spécifique élaborée par un professionnel compétent dans les domaines des actions d’amélioration de la performance énergétique à réaliser, à savoir un architecte, un bureau d’études qualifié ou tout autre référent technique, y compris interne. Les contraintes techniques peuvent notamment être spécifiques et d’ordre réglementaire pour l’activité concernée.

Avis. Pour les justifications de contraintes architecturales ou patrimoniales les assujettis doivent solliciter l’avis circonstancié :

  • d’un architecte en chef des monuments historiques ou d’un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture mention « architecture et patrimoine » pour les monuments historiques classés ;

  • d’un architecte pour les monuments historiques inscrits, les immeubles situés en site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, les immeubles ayant reçu le label mentionné au Code du patrimoine, et les immeubles protégés (v. C. urb., art. L. 151-19) ou soumis à prescription architecturale (v. C. urb., art. L. 151-18).

Immeubles protégés. Les travaux sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques, de leurs abords ou des sites patrimoniaux remarquables et sur les immeubles labélisés (v. C. patr., art. L. 650-1) sont envisagés dans le programme d’action sans préjudice des dispositions propres au livre VI du Code du patrimoine, relatives au contrôle scientifique et technique et aux déclarations et autorisations de travaux. La modulation tient compte, le cas échéant, des prescriptions émises à ce titre.

D – Modulation en fonction du volume de l’activité (article 10)

Renseignement des valeurs. La modulation des objectifs en fonction du volume de l’activité est effectuée automatiquement par la plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d’énergie finale.

L’assujetti doit y renseigner les valeurs des indicateurs d’intensité d’usage relatifs aux activités hébergées dont la validation par l’assujetti vaut engagement sur l’honneur et les documents justifiant ces valeurs sont mis à disposition des services de l’État sur simple demande.

Actions de la plateforme. La plateforme numérique modifie automatiquement la valeur étalon de la composante de consommation USE de chacune des activités hébergées à partir des formules de modulation propres à chacune de ces activités sur la base des indicateurs d’intensité d’usage renseignés par l’assujetti, et fixe le nouveau niveau de consommation Cabs modulé.

Elle procède ensuite automatiquement à la modulation du niveau de consommation d’énergie finale Crelat exprimé en valeur relative par rapport à la consommation énergétique de référence Créf, pour chacune des échéances décennales de la façon suivante : l’objectif exprimé en valeur relative est modulé sur la base du niveau de consommation de référence Créf, auquel est appliqué le rapport entre le niveau de consommation Cabs modulé et le niveau Cabs de référence, déterminés chacun en fonction des valeurs des indicateurs d’intensité d’usage respectives.

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Test de cohérence. Le renseignement des indicateurs d’intensité d’usage de la consommation de référence, sur la plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d’énergie finale, fait l’objet d’un test de cohérence comparatif avec la consommation de référence Créf, réalisé automatiquement par la plateforme informatique susvisée.

Ce test de cohérence comparatif se fait à deux niveaux :

  • sur la base du ratio statistique des consommations de référence de la catégorie d’activité correspondante pour l’année de référence choisie et aux mailles géographiques nationale et départementale, ou à défaut régionale si les données départementales ne constituent pas un échantillon suffisant ;

  • ce test de cohérence comparatif peut être réalisé plusieurs fois par le gestionnaire de la plateforme ou les services de l’État missionnés par le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments, au fur et à mesure que la base de données recueillies sur la plateforme s’enrichit : sur la base d’une valeur approchée du niveau de consommation d’énergie finale Crelat, prenant en considération la part de la composante USE de l’objectif Cabs exprimé en valeur absolue pour les valeurs d’indicateurs d’intensité d’usage concernés.

En cas d’écart notable de l’objectif modulé Crelat par rapport à ces deux valeurs comparatives, l’autorité administrative visée à l’article R. 131-44 du Code de la construction et de l’habitation pourra procéder à une vérification plus poussée des informations recueillies sur la plateforme.

Le changement de la valeur des indicateurs d’intensité d’usage et les justificatifs associés sont historiés sur la plateforme de recueil et de suivi.

E – Modulation en raison du coût (article 11)

Retour sur investissement. La disproportion manifeste du coût des actions de réduction de la consommation énergétique, pour atteindre l’un des objectifs visés (v. CCH, art. R. 131-39), par rapport aux avantages attendus en matière de consommation d’énergie finale, ne peut être invoquée, sur la base d’un calcul, que lorsque le temps estimé de retour brut sur investissement du coût global d’un des leviers d’action d’amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, déduction faite des aides financières perceptibles, est supérieur à :

  • 30 ans pour les actions de rénovations relatives à l’amélioration de l’efficacité énergétique et environnementale des bâtiments portant sur leur enveloppe ;

  • 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment (hors consommables : ampoules et autres pièces de rechange dans le cadre de l’entretien courant des équipements) ;

  • 6 ans pour la mise en place de systèmes d’optimisation et d’exploitation des systèmes et équipements, visant la gestion, la régulation, et l’optimisation en exploitation des équipements énergétiques.

Lorsque le temps de retour brut sur investissement de l’un des leviers d’action d’amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments est supérieur aux seuils susvisés, une optimisation de la répartition du coût global des actions et des gains énergétiques doit être recherchée entre chacun des trois leviers d’action susmentionnés.

L’évaluation du temps de retour sur investissement s’appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la Construction.

Étude. Les objectifs de réduction des consommations d’énergie peuvent être modulés sur la base d’une étude technique et énergétique qui évalue le différentiel entre le niveau du scénario thermique de référence permettant d’atteindre le niveau de consommation cible Cabs et le scénario thermique modulé permettant de respecter les valeurs seuils des temps de retour brut sur investissement définies pour chacun des leviers d’action visés précédemment.

V – La plateforme numérique

La plateforme de recueil et de suivi des consommations d’énergie du secteur tertiaire est nommée « Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire » (OPERAT). L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est chargée de la gestion (A) des données (B) de la plateforme.

A – La gestion de la plateforme (article 12)

Chaque assujetti concerné par l’obligation est responsable de la transmission des informations à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), pour chaque entité assujettie (bâtiment, partie de bâtiment, ensemble de bâtiments). Cette transmission est assurée par le biais d’une interface en ligne permettant le renseignement d’une base de données (v. CPI, art. L. 112-3, al. 2).

L’ADEME est responsable de la constitution de cette base de données et de l’interface permettant d’y accéder, de la maintenance de celle-ci, ainsi que de l’assistance utilisateur.

La plateforme OPERAT, accessible à tout public, présente des fonctionnalités d’exploitation des données et de restitution anonymisée de ces données sous forme d’analyse comparative de la performance énergétique des bâtiments à différentes mailles géographiques (national, régional et départemental) et par secteurs d’activités.

Elle présente des fonctionnalités accessibles aux seuls assujettis sur le bilan énergétique de leur patrimoine immobilier.

B – Les données (article 13)

L’arrêté précise le régime de l’accès (1), de la transmission (2) et de l’exploitation des données (3).

1 – L’accès

Pour garantir la confidentialité des données, plusieurs profils d’identification établissant des restrictions de droit sur le contenu de la base de données sont définis :

  • profil « Administrateur de la base de données » : l’ADEME dispose des accès en écriture et en lecture de l’ensemble du contenu de l’application ;

  • profil « Agents chargés des contrôles » : les services de l’État disposent des accès en lecture de l’ensemble du contenu de l’application ;

  • profil « Assujetti référent » : les propriétaires ou les preneurs à bail, publics ou privés, de bâtiments, parties de bâtiment ou ensemble de bâtiments, visés à l’article R. 131-38 du Code de la construction et de l’habitation, disposent d’un accès en modification des données annuelles à transmettre. Ils peuvent déléguer leurs droits à des personnes compétentes (contributeurs internes : correspondant, responsable technique, responsable immobilier, exploitant). Ce profil peut :

    • créer un compte,

    • déclarer son patrimoine,

    • ouvrir des comptes secondaires en interne et de prestataires (profil « Mandataire »),

    • renseigner sa consommation d’énergie finale de référence,

    • renseigner ses consommations d’énergie finale annuelles,

    • modifier les indicateurs d’intensité d’usage,

    • renseigner le plan d’actions, les travaux et les améliorations réalisées,

    • accéder à des statistiques relatives à son patrimoine,

    • saisir des paramètres pour appliquer une correction et les modulations,

    • éditer une attestation sur la base des éléments déclarés,

    • utiliser l’interface de programmation d’application (API) ou le transfert de fichiers au format Excel ou CSV ou de transfert de données des gestionnaires de réseau de distribution,

    • accéder à des statistiques anonymes agrégées au même titre que le profil « Grand public » ;

  • profils « Mandataire » : leurs droits sont définis par le profil qui leur est affecté par le propriétaire ou le preneur à bail assujettis ;

  • un accès « Grand public » qui permet à tout public de consulter les statistiques anonymes agrégées et dispose d’un accès en lecture seul à ces données statistiques.

2 – La transmission des données

Les données transmises peuvent être renseignées directement sur la plateforme OPERAT ou via l’interface de programmation d’application par un fichier récapitulatif standardisé au format CSV.

3 – L’exploitation des données

Ajustement des données. La plateforme OPERAT exploite les données déclarées et procède automatiquement à l’ajustement des données de consommations d’énergie finale en fonction des variations climatiques et, le cas échéant, à la modulation des objectifs Crelat et Cmax en fonction du volume d’activité.

Attestation annuelle. Sur la base de ces données corrigées, la plateforme OPERAT génère l’attestation numérique annuelle (v. CCH, art. R. 131-43).

Évaluation d’émission de gaz à effet de serre. L’évaluation de l’émission de gaz à effet de serre correspondant aux données de consommation d’énergie finale (v. CCH, art. R. 131-43) est établie sur la base des consommations effectives en énergie finale de chaque type d’énergie et de facteurs de conversion en gaz à effet de serre déterminés pour chaque type d’énergie (v. annexe).

Facteur de conversion en gaz à effet de serre (équivalent CO2) de l’énergie finale

Type d’énergie par kWh EF PCI

Équivalent CO2 par kilowattheure d’énergie finale en PCI

Électricité (hors autoconsommation) tous usages confondus

0,064

Gaz méthane (naturel) issu des réseaux

0,227

Gaz butane

0,272

Gaz propane

0,272

Fioul domestique

0,324

Charbon (anthracite)

0,385

Bois, biomasse – Plaquettes d’industrie (10-15 % humidité)

0,024

Bois, biomasse – Plaquettes forestières (25 % humidité)

0,024

Bois, biomasse – Granulés (pellets) ou briquettes (8 % humidité)

0,03

Bois, biomasse – Buche (20 % humidité)

0,03

Autres combustibles fossiles

0,324

Pour les réseaux de chaleur ou de froid, pour lesquels la dispersion du contenu CO2 est importante, la valeur à retenir est précisée à l’annexe 7 de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

Notation « Éco Énergie Tertiaire ». L’attestation numérique annuelle est complétée par un système de notation « Éco Énergie Tertiaire » qui qualifie l’avancée dans la démarche de réduction des consommations d’énergie finale, au regard des résultats obtenus par rapport aux objectifs attendus (v. annexe). La notation « Éco Énergie Tertiaire » est attribuée aux bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale (v. CCH, art. R. 131-38, II).

Évaluation « Éco Énergie Tertiaire ». Une évaluation « Éco Énergie Tertiaire » à l’échelle de l’ensemble du patrimoine peut être réalisée via une requête sur la plateforme OPERAT par le profil « Assujetti référent ».

Notation « Éco Énergie Tertiaire ». La notation « Éco Énergie Tertiaire », qui qualifie l’avancée dans la démarche de réduction des consommations d’énergie finale, au regard des remontées de consommations énergétiques annuelles ajustées des variations climatiques s’effectue de la façon suivante :

Critères d’appréciation « Éco Énergie Tertiaire ». Sont considérées la situation de l’avancée dans la démarche de réduction des consommations d’énergie finale, appréciée chaque année sur la base du niveau de consommation énergétique, exprimé en kWh/m2, et sa situation par rapport à la droite de tendance reliant le niveau de la consommation énergétique de référence Cref (v. art. 3, I), exprimé en kWh/m2, et le niveau de consommation exprimé en valeur absolue Cabs (art. 4), le cas échéant modulé.

Le niveau de consommation exprimé en valeur absolue représente l’objectif commun à chaque catégorie d’activité et constitue ainsi le seul référentiel pertinent permettant d’apprécier les assujettis entre eux au sein d’une même catégorie d’activité.

Critères de notation « Éco Énergie Tertiaire ». L’attribution des « feuilles » de la notation « Éco Énergie Tertiaire » est effectuée de la façon suivante :

Feuille 1 : le niveau de consommation énergétique annuelle est en augmentation sans qu’il n’y ait eu de justification (modulation en fonction du volume d’activité).

Feuille 2 : le niveau de consommation énergétique annuelle est situé en dessous du niveau de la consommation énergétique de référence mais au-dessus du fuseau enveloppe (+10 % -10 %) de la droite de tendance.

Feuille 3 : le niveau de consommation énergétique annuelle est situé dans le fuseau enveloppe (+10 % -10 %) de la droite de tendance.

Feuille 4 : le niveau de consommation énergétique annuelle est situé en dessous du fuseau enveloppe (+10 % -10 %) de la droite de tendance.

Feuille 5 : le niveau de consommation énergétique annuelle est situé en dessous de l’objectif exprimé en valeur absolue (Cabs), le cas échéant modulé.

Analyse comparative. La plateforme OPERAT procède annuellement à l’exploitation de l’ensemble des données collectées sous la forme d’une restitution et d’une analyse comparative de la performance énergétique des bâtiments à différentes mailles géographiques (nationale, régionale et départementale) et par secteur d’activités.

Mesures de l’évolution de la consommation. L’exploitation annuelle est complétée par une capitalisation des données depuis la mise en place du dispositif de suivi de la réduction de la consommation d’énergie finale de l’ensemble du parc tertiaire assujetti, qui permet de mesurer l’évolution des consommations d’énergie de façon globale et par secteurs d’activités.

Consultation des informations. L’ensemble de ces informations sont consultables sur la plateforme OPERAT, sans nécessité de créer un compte, et téléchargeables sous forme de rapports, de fiches et de fichiers au format Excel ou CSV.

Elles sont mises à jour, chaque année à partir de 2021, à compter du 1er novembre.

Exploitation des données 2020 à 2023. Les données de consommations d’énergie finale et le renseignement des indicateurs d’intensité d’usage recueillies sur la plateforme OPERAT pour les années 2020 à 2023 seront capitalisées et feront l’objet d’une analyse détaillée par typologie d’activités qui sera restituée sur la plateforme OPERAT.

VI – Mutualisation des résultats (article 14)

Principe. Les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l’échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l’obligation pour la vérification du respect des objectifs de réduction de consommation d’énergie finale, visés au 1° et au 2° de l’article L. 111-10-3 du Code de la construction et de l’habitation, à l’issue de chacune des échéances décennales (CCH, art. R. 131-42).

Comparaison des consommations. La plateforme OPERAT procède automatiquement à la comparaison de la consommation d’énergie finale avec les deux objectifs Crelat et Cabs, pour chaque entité assujettie de la façon suivante :

  • la valeur de la consommation d’énergie finale exprimée en kWh/an/m2 pour l’année 2030, l’année 2040 et l’année 2050, est comparée respectivement aux valeurs Crelat2030, Crelat2040 et Crelat2050 déterminées en fonction de la consommation d’énergie finale de référence Créf. La plateforme indique si l’objectif est atteint ou non, et évalue l’écart de consommation d’énergie finale de l’entité fonctionnelle assujettie, exprimé en kWh, par rapport à l’objectif exprimé en valeur relative ;

  • la valeur de la consommation d’énergie finale exprimée en kWh/an/m2 pour l’année 2030, l’année 2040 et l’année 2050, est comparée à la valeur Cabs pour la décennie concernée. La plateforme indique si l’objectif est atteint ou non et évalue l’écart de consommation d’énergie finale de l’entité assujettie, exprimé en kWh, par rapport à l’objectif exprimé en valeur absolue.

Réaffectation de la consommation. En cas d’atteinte de l’un des deux objectifs, l’écart de consommation d’énergie le plus significatif peut être réaffecté à une ou plusieurs entités du patrimoine de l’assujetti qui n’ont respecté aucun des deux objectifs. Le cumul de ces consommations potentiellement réaffectables est calculé automatiquement par la plateforme.

Évaluation de l’atteinte de l’objectif. La plateforme OPERAT présente un module « Évaluation de l’atteinte de l’objectif à l’échelle d’un patrimoine » qui permet à chacun des assujettis de procéder à des requêtes d’évaluation de sa situation à l’échelle de tout ou partie de son patrimoine.

Requête de répartition. Ce module présente en outre une requête automatique qui permet de proposer une répartition de ce potentiel de consommation d’énergie finale à réaffecter en le répartissant de l’entité assujettie la plus proche de l’un des deux objectifs à celle qui est la plus éloignée de l’un des deux objectifs, jusqu’à épuisement du gisement de consommation d’énergie réaffectable.

Cette requête automatique peut être effectuée à différents niveaux de discrétisation géographique (national, régional ou départemental) selon le mode de responsabilité de la gestion patrimoniale adopté par l’assujetti.

Cette requête permet d’établir une première identification des bâtiments qui n’ont pas rempli l’un des deux objectifs et d’alerter l’assujetti sur les justifications à apporter.

Toutefois, l’assujetti peut modifier cette répartition théorique en fonction de choix de gestion qui lui sont propres et présente une note de calcul sur la répartition du contingent de consommation en énergie finale réaffectable soumise au visa de l’autorité administrative compétente.

Cette requête peut être effectuée à tout moment par l’assujetti afin d’évaluer sa situation, à l’échelle de tout ou partie de son patrimoine, au regard des objectifs de réduction des consommations d’énergie finale.

VII – Intégration de nouvelles activités tertiaires non recensées (article 15)

Les assujettis d’activités tertiaires remplissent leurs obligations de remontée de consommation d’énergie sur la plateforme OPERAT en se rattachant à l’activité ou à la sous-catégorie d’activité se rapprochant le plus de celle qu’ils exercent.

Ils indiquent, le cas échéant dans le champ « observation » correspondant, la définition synthétique de leur activité si elle s’écarte de façon significative de celles à laquelle ils se sont rattachés.

Dans le cas où les éléments relatifs à l’objectif fixé en valeur absolue de l’activité à laquelle ils se sont rattachés ne prennent pas en compte les spécificités de leur activité spécifique, une demande d’intégration de nouvelle activité peut être adressée au ministre chargé de la Construction et de l’Habitation et au ministre chargé de l’Énergie. Elle est composée d’un dossier technique qui établit et justifie les propositions des valeurs des composantes CVC et USE de l’objectif de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, les indicateurs d’intensité d’usage correspondant à cette activité ainsi que la formule de modulation des objectifs en fonction du volume d’activité correspondant.

Le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation et le ministre chargé de l’Énergie agréent la proposition dans un délai de 9 mois suivant la date de réception de la demande.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ÉLAN, v. Battistini P., La loi ÉLAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier. 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en poche ; Battistini P., Logement social, construction, urbanisme… ce que change la loi ÉLAN. 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en poche.
  • 2.
    JO n° 0171, 25 juill. 2019, texte n° 53.
  • 3.
    JO n° 0108, 3 mai 2020, texte n° 33.
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