Les techniques particulières de construction à mettre en œuvre dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel sont précisées

Publié le 09/11/2020

Présentation de l’arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

A. 22 juill. 2020

L’article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN1, a rendu obligatoire l’établissement d’une étude géotechnique pour les ventes de terrain à bâtir dans les secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables permettent la réalisation de maisons individuelles, ainsi que pour les contrats de construction d’immeubles ne comprenant pas plus de deux logements.

L’article L. 112-23 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose que, avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet l’étude géotechnique préalable prévue par l’article L. 112-21 du CCH aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage. Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment, on parle alors d’étude géotechnique de conception.

En vertu de l’article L. 112-23 du CCH, lorsque le contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, les constructeurs sont alors tenus soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit d’appliquer les techniques de construction devant être définies par voie réglementaire.

Si le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols en a effectivement précisé le régime, il renvoie à un arrêté le soin de définir les techniques de construction permettant d’atteindre ces objectifs. C’est chose faite avec l’arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols2, applicable aux contrats de construction conclus à compter du 1er janvier 2020 (art. 3).

L’article R. 112-10 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que les techniques particulières de construction doivent permettre d’atteindre les objectifs visant à limiter :

  • les déformations de l’ouvrage sous l’effet des mouvements différentiels du terrain tant par la conception et la mise en œuvre des éléments de structure et de fondation que par le choix des matériaux de construction ;

  • les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l’ouvrage dues aux apports d’eaux pluviales et de ruissellement ainsi qu’à la végétation ;

  • les échanges thermiques entre l’ouvrage et le terrain adjacent.

Ce nouveau dispositif s’applique aux contrats de construction ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements3.

Photo d'une petite maison en papier sur fond de terre craquelée
Dmytro / AdobeStock

L’arrêté du 22 juillet a pour objet de préciser les techniques particulières de construction pour les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (art. 1).

Il prévoit, en son article 2, que pour répondre à ces exigences, le constructeur de l’ouvrage est tenu de respecter les dispositions constructives qu’il édicte.

Ainsi, il précise que les bâtiments en maçonnerie ou en béton doivent être construits avec une structure rigide. La mise en œuvre de chaînages horizontaux et verticaux, ainsi que la pose de linteaux au-dessus des ouvertures permet de répondre à cette exigence.

Pour tous les bâtiments, il est prévu que :

  • Les déformations des ouvrages sont limitées par la mise en place de fondations renforcées. Elles ont comme caractéristiques d’être :

    • en béton armé ;

    • suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible au phénomène de mouvement de terrain différentiel, soit a minima 1,20 m en zone d’exposition forte, ou de 0,80 m en zone d’exposition moyenne4, sauf si un sol dur non argileux est présent avant d’atteindre ces profondeurs ;

    • ancrées de manière homogène, sans dissymétrie sur le pourtour du bâtiment, notamment pour les terrains en pente ou pour les bâtiments à sous-sol partiel. En l’absence de sous-sol, la construction d’une dalle sur vide sanitaire est prévue ;

    • coulées en continu ;

    • désolidarisées des fondations d’une construction mitoyenne ;

  • Les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l’ouvrage dues aux apports d’eaux pluviales et de ruissellement sont limitées, pour cela :

    • les eaux de gouttières sont éloignées des pieds de façade, avec un exutoire en aval de la construction ;

    • les réservoirs de collecte des eaux pluviales sont équipés d’un système empêchant le déversement des eaux de trop plein dans le sol proche de la construction ;

    • les puisards situés à proximité de la construction sont isolés des fondations par un système assurant son étanchéité ;

    • les eaux de ruissellement superficielles ou souterraines sont détournées à distance de l’habitation en mettant en œuvre un réseau de drainage ;

    • la surface du sol aux abords de la construction est imperméabilisée ;

    • le risque de rupture des canalisations enterrées est minimisé par l’utilisation de matériaux flexibles avec joints adaptés ;

    • les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l’ouvrage causées par l’action de la végétation sont limitées, pour cela : le bâti est éloigné du champ d’influence de la végétation. On considère que la distance d’influence est égale à une fois la hauteur de l’arbre à l’âge adulte, et une fois et demi la hauteur d’une haie ;

    • à défaut du respect de la zone d’influence, un écran anti-racines est mis en place. Cet écran trouve sa place au plus près des arbres, sa profondeur sera adaptée au développement du réseau racinaire avec une profondeur minimale de 2 m ;

    • le cas échéant, la végétation est retirée en amont du début des travaux de construction afin de permettre un rétablissement des conditions naturelles de la teneur en eau du terrain ;

    • en cas de difficultés techniques, notamment en cas de terrains réduits ou en limite de propriété, la profondeur des fondations est augmentée par rapport aux préconisations exposées ci-dessus ;

    • lors de la présence d’une source de chaleur importante dans le sous-sol d’une construction, les échanges thermiques entre le terrain et le sous-sol sont limités. Pour cela, les parois enterrées de la construction sont isolées afin d’éviter d’aggraver la dessiccation du terrain situé dans sa périphérie.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ELAN, v. Battistini P., La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ELAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; pour une présentation des textes d’application v., Battistini P., La loi ELAN, 1 an après, 6 fiches pour présenter les textes, 2020, Gualino, Droit en Poche.
  • 2.
    JO n° 0200, 15 août 2020, texte n° 57.
  • 3.
    CCH, art. L. 112-22 et CCH, art. L. 112-23.
  • 4.
    Telles que définies à l’article R. 112-5 du Code de la construction et de l’habitation qui prévoit que : « a) les zones d’exposition forte correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène ; b) les zones d’exposition moyenne correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène ; c) les zones d’exposition faible correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l’endroit où on le mesure ».
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